Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 21/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mars 2021, N° 21/02284;RG19/00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF LANGUEDOC [ Localité 2 ] c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02284 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6J2 + 21/02427 jonction
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/00889
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me EL MIR avocat pour Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s’y étan pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle par les inspecteurs de l’URSSAF portant sur les années 2015, 2016 et 2017.
À l’issue de ce contrôle, l’URSSAF a adressé, le 6 novembre 2018, une lettre d’observation faisant état de plusieurs chefs de redressement :
— Chef n°1 : frais professionnels – déduction forfaitaire
— Chef n°2 : modulation des taux assurance chômage ;
— Chef n°3 : CSG/CRDS : déduction forfaitaire pour frais professionnels ;
— Chef n°4 : prévoyance complémentaire – non-respect du caractère collectif ;
— Chef n°5 : avantage en nature véhicule.
Par courrier du 5 décembre 2018, la société [1] a présenté ses observations contestant notamment la base de calcul retenue au titre des frais professionnels.
Par courrier du 22 janvier 2019, l’URSSAF a confirmé l’ensemble des chefs de redressement notifiés, ramenant cependant le quantum du chef de redressement n°1 ramené de 43 812 euros à 43 226 euros.
Par courrier du 15 février 2019, une mise en demeure a été adressée à la société pour un montant global de 49 766 euros soit 45 528 euros de cotisations et 4 238 euros de majorations de retard.
Par courrier du 29 mars 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable à l’encontre du chef de redressement n°1.
Par décision du 25 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1].
Par requête introductive d’instance du 26 décembre 2019, la société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, lequel, par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
Prononce l’annulation des opérations de redressement relatives à la déduction spécifique forfaitaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne l’URSSAF à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 avril 2021, l’URSSAF a interjeté appel du jugement en ce qu’il a annulé les opérations de redressement relatives à la déduction spécifique forfaitaire, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, appel enregistré sous le n° RG 21/02284.
La société [1] a également appel de cette décision par courrier recommandé reçu le 15 avril 2021 par le greffe de la Cour d’appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement des cotisations acquittées, déclaration d’appel enregistrée sous le N° RG 21/02427.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande de joindre ces deux affaires et de statuer par un seul et même arrêt.
' Au soutien de ses écritures soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif à la déduction spécifique forfaitaire et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et la condamner en conséquence au paiement de la somme de 49 766 euros, outre majorations et intérêts à compter des mises en demeure du 15 février 2019 et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, fixer le quantum du chef de redressement n°1 à la somme en principal de 31 886 euros
en tout état de cause, condamner la SOCIÉTÉ [1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé la société [1] en son appel de la décision rendue le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les opérations de redressement relatives à la déduction spécifique forfaitaire ;
À titre subsidiaire annuler les chefs de redressement contestés et pour les cotisations réclamées par l’URSSAF au titre de l’année 2015, soit pour un montant de 10 675 euros ainsi que les majorations afférentes ;
À titre infiniment subsidiaire et si la Cour estimait pouvoir interpréter l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale comme autorisant à retenir comme fin du délai de suspension de la prescription la réponse de l’inspecteur en charge du contrôle, constater qu’elle est susceptible de porter atteinte à un principe constitutionnel et transmettre à la Cour de cassation la Question Priorité de Constitutionnalité selon mémoire produit par la société [1] et surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation puis du Conseil constitutionnel ;
Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 3 mars 2021 en ce qu’il a : Débouté la société [1] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre du redressement annulé.
Et statuant à nouveau :
Ordonner le remboursement de toute somme versée au titre du chef de redressement annulé et enjoindre l’URSSAF Languedoc [Localité 2] à recalculer les majorations et intérêts sur une assiette de cotisations réduite du chef de redressement annulé ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Juger les demandes de l’URSSAF irrecevables ou infondées,
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner l’URSSAF Languedoc [Localité 2] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juillet 2025, la société [1] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
Dans son mémoire de question prioritaire de constitutionnalité, la société demande à la cour de :
Transmettre sans délai à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 portant sur la suspension du délai de prescription pour le recouvrement des cotisations sociales et dans le cadre d’un contrôle diligenté sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est contraire aux dispositions de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, des Principes Fondamentaux reconnus par Les lois de la République, selon exposé du présent mémoire.
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation puis du Conseil constitutionnel.
Au soutien de ses écritures en réplique sur la question prioritaire de constitutionnalité, l’URSSAF demande à la cour de :
Dire n’y avoir lieu à ordonner la transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soumise par la société [1], cette dernière portant en réalité sur des dispositions réglementaires et se trouvant, en tout état de cause, dépourvue de sérieux ;
Condamner la société [1] à verser la somme 2.500,00euros à l’URSSAF de Languedoc- [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Le ministère public requiert de la Cour de déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, la cour ayant dit qu’il serait statué par un seul et même arrêt, tout en se réservant la possibilité de surseoir au fond dans l’hypothèse où il serait décidé de transmettre la question à la Cour de cassation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
À l’occasion de la présente instance d’appel, la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de transmettre à la Cour de cassation aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 portant sur la suspension du délai de prescription pour le recouvrement des cotisations sociales et dans le cadre d’un contrôle diligenté sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est contraire aux dispositions de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, des Principes Fondamentaux reconnus par Les lois de la République, selon exposé du présent mémoire.
La disposition contestée est applicable au litige, qui porte sur le recouvrement de cotisations et contributions sociales, dans lequel l’application de la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales pendant la période contradictoire est invoquée par l’URSSAF pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations de l’année 2015 soulevée par la société.
Il n’est pas contesté que cette disposition légale, et non réglementaire comme le soutient l’ URSSAF n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation interprète les dispositions des L. 243-7-1 A et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, non concernées par l’annulation prononcée par le Conseil d’Etat, en ce sens que « la période contradictoire (…) débute avec la réception par la personne contrôlée de la lettre d’observations de l’agent chargé du contrôle » et que « la durée de la période contradictoire qui peut être prolongée à la demande du cotisant, avant l’expiration du délai initial de 30 jours, correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue de ce délai ou de sa prolongation et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre » (juillet 2024, pourvoi n 24-10.924, QPC).
En conséquence, il n’y a pas lieu de transmettre la question à la cour de cassation aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel.
Sur le fond :
A – sur la prescription du rappel de cotisations de l’année 2015 :
Il est de droit (2ème chambre civile 29 janvier 2026 n°23-14.671) qu’en application des articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, que :
— dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
— à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure.
— la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre.
Il résulte de ces dispositions, non concernées par la déclaration d’illégalité prononcée par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 2 avril 2021 (n° 444731), que la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre.
En conséquence, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, par la personne contrôlée.
En l’espèce, il est constant que :
— L’URSSAF de Languedoc-[Localité 2] a procédé à un contrôle de la législation sociale par la société [1], portant sur les années 2015, 2016 et 2017.
— Par lettre d’observations en date du 6 novembre 2018, reçue le 8 novembre 2018 l’URSSAF a indiqué à la société cotisante les chefs de redressements envisagés pour un montant total de 46 114 euros.
— Par courrier en date du 5 décembre 2018, la société [1] a formulé des observations sur les modalités de calcul des frais professionnels.
— l’URSSAF y a répondu par courrier du 13 décembre 2018 (pièce n°3 de l’Urssaf) en ramenant le redressement définitif à 45 528 euros, réponse qu’elle a complétée par une lettre du 22 janvier 2018.
Le délai de prescription de trois ans qui a pris effet au 1er janvier 2016 a donc été suspendu du 8 novembre 2018 au 13 décembre 2018, date de la réponse de l’ URSSAF qui constitue le terme de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A, soit pendant 36 jours.
Par l’effet de cette suspension, le terme du délai de prescription triennal a ainsi été reporté du 31 décembre 2018 au 5 février 2019 pour notifier le redressement concernant l’année 2015.
En notifiant le vendredi 15 février 2019, par lettre recommandée avec avis de réception la mise en demeure pour un montant de cotisations de 49 766 euros, L’URSSAF a agi hors délai concernant les cotisations 2015.
Par suite, l’ URSSAF sera déclarée irrecevable en ce qu’elle a redressé la société [1] au titre de l’année 2015.
B – Sur le fond du redressement visant les années 2016 et 2017 :
La société [1] critique le montant du redressement en soutenant qu’il repose de manière erroné sur l’assiette des cotisations sociales à partir du total des frais professionnels payés à l’ensemble des salariés, après avoir appliqué un abattement général de 8% pour tenir compte de la DFS appliquée par l’entreprise, en sorte que l’inspecteur a procédé à une évaluation théorique et non réelle de l’assiette. procéder à un redressement global et sur une seule masse constituée du total des frais professionnels, sans recalcul de l’assiette des cotisations sociales à devoir, par salarié bénéficiaire des dits remboursements, c’est nécessairement procéder à une assiette erronée car forfaitaire. Elle considère qu’il était nécessaire que l’inspecteur vérifie, pour chaque salarié si le total de l’abattement annuel appliqué n’avait pas été limité par le SMIC car, dans l’affirmative, l’assiette redressée ne pouvait correspondre à la totalité des frais professionnels perçus par le salarié. Après avoir illustré sa défense en prenant l’exemple du bulletin de paie d’un salarié [F], elle précise que le reproche qu’elle fait à l’URSSAF n’est pas celui d’avoir commis une erreur dans le montant des frais remboursés aux salariés puisque celui-ci était connu tant de l’inspecteur que de l’entreprise (cf pièces 7 et 7 bis) mais d’avoir, à partir de ce montant, considéré que sa totalité devait être soumise à cotisations sociales alors qu’au regard des règles limitatives d’application de la DSF, la méthode présentée par l’URSSAF (intégration dans l’assiette des cotisations des remboursements de frais avant application de la DSF) n’emportait pas modification de l’assiette déjà cotisée. Enfin, elle conteste que la correspondance adressée à la commission de recours amiable constitue une reconnaissance de dette.
L’ URSSAF qui concède que la Cour de cassation opère une distinction entre les frais professionnels, dont l’exclusion de l’assiette des cotisations n’est pas cumulable avec une déduction forfaitaire, et les frais d’entreprise lesquels demeurent exclus de l’assiette des cotisations en cas d’application d’une telle déduction, objecte cependant qu’il appartient au cotisant de rapporter la preuve que les dépenses ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié, ce que la société [1] ne fait pas en l’occurrence, selon l’intimée, qui indique qu’à l’examen des 50 pages de tickets de caisse communiqués par le cotisant, il s’agit tout au plus de frais professionnels de repas type 'primes de panier', liés à l’activité normale des salariés, et non de frais d’entreprise.
Elle conteste que la méthode de calcul retenue par l’inspecteur pourrait conduire à une double assujettissement pour les salariés dont la rémunération est proche du SMIC et réplique que la cotisante, sur qui repose la charge de la preuve, se borne à affirmer que les salariés bénéficiant d’une rémunération proche du SMIC étaient une « situation quasi systématique dans le secteur de la propreté », sans démontrer qu’elle avait bien procédé à un écrêtement de la DFS pour les salariés dont l’abattement conduirait à une réduction de l’assiette des cotisations sous le niveau du SMIC et qu’elle disposait de salariés ayant bénéficié de frais d’entreprise prouvés, qui seraient concernés par la règle de l’écrêtement à concurrence du SMIC. Au vu des pièces produites par la société (bulletins de paye), la société oppose la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge que le cotisant qui n’a pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels ne peut pas obtenir du juge, sur le fondement de ces éléments, l’annulation du redressement opéré par l’Urssaf (Cass. 2e civ., 7 janv. 2021, n° 19-19.395, F-D), et qu’elle ne démontre pas par la méthode d’évaluation fondée sur de simples échantillonage que le redressement est exagéré (Cass. 2e civ. 22-2-2007 n° 06-11.632 FS-PB, CGFTE c/ Urssaf de la Gironde : RJS 5/07 n° 657) et que contrairement à ce que soutient la cotisante, elle aurait été parfaitement fondée à mettre en 'uvre un redressement sur une base forfaitaire conformément aux dispositions de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, en sorte que si la preuve du bien-fondé du recours à la taxation forfaitaire incombe à l’organisme de recouvrement, c’est au redevable, dès lors que le bien-fondé du recours à la taxation forfaitaire est établi, de prouver le caractère excessif ou inexact de l’évaluation des bases de cotisations retenue (Cass. 2e civ. 28-5-2014 n° 13-17.380 F-D).
Il est de droit que l’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 dudit arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3 , 4 et 5 ) ;
— soit sur la base d’allocations forfaitaires : l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsqu les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Il ressort de la jurisprudence de la chambre sociale, sous l’empire de l’arrêté du 26 mai 1975, ayant précédé l’arrêté du 20 décembre 2002, que les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence du montant fixé à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 26 mai 1975, que si elles sont liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, circonstances qu’il appartient à l’employeur d’établir (Soc., 24 avril 1980, pourvoi n 78-13.384, Bull. 1980, V, n 357).
Il est de droit que constituent des frais d’entreprise au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses, ne découlant pas de son activité, qu’il a exposées à titre exceptionnel et dans l’intérêt de son employeur, que s’il résulte de la circulaire n 2003/2007 du 7 janvier 2003 que la réalité des frais d’achat de matériel et de cadeaux est établie, notamment, par la production des factures, il incombe néanmoins au cotisant de rapporter la preuve que les dépenses ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié ( 2 Civ. 18 juin 2015, pourvoi n 14-18.592).
Force est de constater en l’espèce que la société se borne à produire des factures qui ne permettent pas de vérifier, en l’absence d’indication de l’identité des bénéficiaires des achats, que les dépenses correspondantes ont été effectuées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié.
Alors que par lettre adressée à la commission de recours amiable, le cotisant indiquait que le redressement « porte principalement sur des erreurs d’application des cotisations sociales sur les bulletins de salaire dont nous sous-traitons la rédaction. Nous ne contestons pas la réalité des erreurs commises et pour lesquels nous avons d’ores et déjà apporter les corrections nécessaires afin de nous mettre en conformité avec la réglementation concernée. Notre demande de recours porte sur les bases du redressement pour chacune des 3 périodes annuelles contrôlées sur la partie frais professionnel. Dans son courrier du 22 janvier 2019, Mme [Y] admet que ces bases sont révisables mais qu’elle n’a pu en effectuer l’examen, que compte tenu du nombre important de notes de frais à examiner […] ainsi nous vous présentons ci-après le récapitulatif des frais remboursés à nos salariés et qui ne peuvent pas servir de base à l’application de cotisations sociales puisqu’il s’agit clairement de 'frais d’entreprise', c’est-à-dire payés par les salariés pour le compte de l’entreprise (principalement frais de carburant et de réparation des véhicules de notre société et achat de matériel pour nos clients). […]
Sur frais professionnels
assiette 2015 corrigée … = 9 254 euros,
assiette 2016 corrigée … = 11 013 euros
assiette 2017 corrigée … = 11 619 euros
sur assurance chômage 36 euros (montant non contesté)
sur CSG/CRDS : -265 euros (montant non contesté)
sur prévoyance complémentaire 2016 : 462 euros (montant non contesté)
sur prévoyance complémentaire 2017 : 1198 euros (montant non contesté)
sur avantages en nature 2016 103 euros (montant non contesté)
sur avantages en nature 2017 : 768 euros (montant non contesté)
Total réel du rappel de cotisations : 34 453 euros »,
la société [1] verse aux débats, sous une clé USB, sans en faire l’analyse de nombreuses pièces, attestant de paiements, et un décompte (pièce n°7) en affectant les paiements soient à des frais professionnels soit à des frais d’entreprise.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, et la société [1] ne rapportant pas la preuve que certains frais relèvent bien de la catégorie des frais d’entreprise, et abstraction faite de l’année 2015, prescrite, le redressement sera validé, tel que déterminée par l’URSSAF dont le calcul n’est pas sérieusement remis en question par le seul exemple qu’il invoque concernant M. [F], pour les sommes suivantes :
année 2016 : 15 038 euros en princeps et 1 503 euros au titre des majorations
année 2017 : 20 079 euros en principal et 1 445 euros au titre des majorations.
Soit la somme totale de 38 065 euros.
Compte tenu de la prescription du redressement visant les cotisations 2015, la demande de remboursement des sommes payées par la société [1] au titre du redressement du 6 novembre 2018 en ce qu’il porte sur l’année 2015 sera accueillie, la cotisante justifiant s’être acquittée de ce redressement suivant un échéancier accordé par l’ URSSAF (pièces n°18 et 19).
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction du dossier RG 21/02427 au dossier RG 21/02284,
Rejette la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout,
Déclare prescrit le chef de redressement n°1 en ce qu’il porte sur un rappel de cotisations de l’année 2015,
Constate que les redressements visant les chefs de redressement n° 2 à 5 ne sont pas contestés,
Valide le chef de redressement n°1 pour les sommes suivantes :
— année 2016 : 15 038 euros en princeps et 1 503 euros au titre des majorations
— année 2017 : 20 079 euros en principal et 1 445 euros au titre des majorations.
Soit la somme totale de 38 065 euros.
Compte tenu de la prescription du redressement visant les cotisations 2015, ordonne le remboursement par l’ URSSAF de toute somme versée par la société [1] au titre du redressement annulé de ce chef.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Lasse les dépens de première instance et d’appel à la charge des parties qui en auront respectivement fait l’avance.
Le Greffier Le Président
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