Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 11 juil. 2025, n° 24/19299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2024, N° 24/19299;24/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19299 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMFK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 6] – RG n° 24/00144
APPELANT
M. [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE
S.A.S.U. GARAGE SAINT VINCENT, RCS de [Localité 6] sous le n°950 780 718, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, procès-verbal de recherches établi le 20.12.2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller chargée du rapport
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat de location avec option d’achat à usage professionnel du 12 janvier 2024, la société Lixxbail (LCL leasing) a donné en location à la société Martinishot un véhicule utilitaire Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] d’occasion, fourni par la société garage Saint Vincent.
Préalablement à ce contrat, la société garage Saint Vincent a établi le 24 novembre 2023 un certificat de cession du véhicule au profit de la société Martinishot.
Par courrier en date du 29 mars 2024, M. [E], soutenant avoir versé un acompte de réservation de 20.500 euros à la société garage Saint Vincent qui aurait dû lui être remboursé après le versement du même montant effectué par le bailleur, a mis en demeure la société garage Saint Vincent de lui restituer ladite somme indûment payée.
Par acte du 9 juillet 2024, M. [E] a fait assigner la société garage Saint Vincent devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes provisionnelles de 20.500 euros, au titre de la répétition de l’indu et 4.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, outre la somme de 3.500 euros TTC à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 octobre 2024, le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes de M. [E] et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2024, M. [E] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de dispositif.
Dans ses uniques conclusions remises le 16 décembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
juger qu’un double paiement est intervenu de façon certaine et incontestable ;
condamner en conséquence la société garage Saint Vincent à lui payer la somme provisionnelle de 20.500 euros ;
la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts ;
la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Faria en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société garage Saint Vincent, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 20 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Par ailleurs, selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Afin que sa société, la société Martinishot, puisse acquérir le véhicule utilitaire Volkswagen et bénéficier d’un contrat de location avec option d’achat, M. [E] soutient qu’il a dû verser, à titre personnel, en novembre 2023, avant la conclusion du contrat, la somme de 20.500 euros, valant garantie du premier loyer du bien. Il précise qu’à défaut de ce versement, le garage entendait mettre en vente le camion qu’il souhaitait acquérir. La banque LCL ayant ensuite versé la somme de 20.500 euros à la société garage Saint Vincent, il considère que cette dernière a reçu indûment de sa part la somme de 20.500 euros et qu’il est, en conséquence, fondé à agir en répétition de l’indu.
Le contrat de location avec option d’achat, signé le 12 janvier 2024 entre la société Lixxbail, en qualité de bailleur, et la société Martinishot, en qualité de locataire, la société garage Saint Vincent étant le fournisseur du bien, prévoit que le prix du véhicule est de 22.916,67 euros HT, que la location a une durée de 60 mois, avec un premier loyer majoré de 30 euros et que les 59 loyers suivants sont de 1,29331 euros. Au titre de l’article 1.5 « choix ' commande ' achat ' mise à disposition du bien ' acomptes ' signature », il est prévu que si le bailleur doit régler, à la demande expresse du locataire avant le départ de la location, soit des factures sur remise d’un procès-verbal de réception sans réserve, soit des acomptes, au titre de l’achat du bien à un ou plusieurs fournisseurs, le locataire est redevable d’intérêt de préfinancement définis aux conditions particulières pour la période courant de la date de décaissement jusqu’à la date de départ de la location. A la demande du bailleur, des « pré-loyers » équivalents aux intérêts de préfinancement seront calculés sur la base des décaissements que le bailleur aura effectués et payables par le locataire mensuellement à terme à échoir et ajustés en fonction des dates effectives de décaissement par le bailleur. Le locataire règlera à la demande du bailleur un acompte sur le premier loyer toutes taxes comprises.
L’appelant justifie, par deux ordres de virement des 17 et 22 novembre 2023 ainsi que son relevé de compte personnel sur la même période, avoir versé les sommes de 7.000 et 13.000 euros à la société garage Saint Vincent, préalablement à la signature le 24 novembre 2023 par la société garage Saint Vincent du certificat de cession du véhicule au profit de la société Martinishot.
M. [E] produit également une lettre du 16 avril 2024 adressée par la société Lixxbail à la société garage Saint-Vincent aux termes de laquelle elle l’informe qu’elle a procédé à un virement en sa faveur d’un montant de 20.500 euros en règlement de la facture FC0124 de 27.500 euros (déduction de l’acompte imputé sur le 1er loyer ) concernant Martinishot.
Au regard du libellé de l’ordre de virement ' « acompte [E] [K] » ' d’un montant de 7.000 euros effectué le 17 novembre 2023, de la lettre précitée et du contrat, il convient de retenir, avec l’évidence requise en référé, que M. [E] a versé, pour le compte de sa société, l’acompte nécessaire à la réservation du véhicule qui s’est imputé sur le montant de la facture FC0124 de 27.500 euros. Il ne saurait dès lors être retenu, en référé, que cette somme a été payée indûment par M. [E], ce dernier ne justifiant d’aucun autre versement d’acompte de 7.000 euros, notamment par sa société.
S’agissant de la somme de 13.000 euros versée par M. [E] le 22 novembre 2023, il est seulement indiqué sur l’ordre de virement « virement M. [E] [K] », sans autre précision.
Dès lors qu’il ressort du certificat de cession signé le 24 novembre 2023 que la société garage Saint Vincent a cédé à la société Martinishot le véhicule, avant même la conclusion du contrat de location avec option d’achat le 12 janvier 2024, il s’en déduit qu’elle avait reçu une somme approchant le prix de vente, sans lequel elle ne se serait pas départie de la propriété du véhicule.
Outre l’acompte de 7.000 euros, la société garage Saint Vincent a reçu en règlement de sa facture d’un montant de 27.500 euros mentionnée dans la lettre précitée, deux autres virements, l’un de 20.500 euros provenant du bailleur, et l’autre de 13.000 euros de la part de M. [E]. La société garage Saint Vincent a ainsi reçu un trop-perçu de 13.000 euros. Il convient en conséquence de retenir que M. [E] justifie, avec l’évidence requise en référé, avoir payé indûment la somme de 13.000 euros. Il lui est alloué une provision de ce montant. L’ordonnance est infirmée.
S’agissant de la provision de 4.000 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts, M. [E] ne caractérise ni la faute commise par la société garage Saint Vincent ni son préjudice. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
La société garage Saint Vincent, succombant partiellement à l’instance, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la société garage Saint Vincent à verser à M. [E] la somme provisionnelle de 13.000 euros,
Condamne la société garage Saint Vincent aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société garage Saint Vincent à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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