Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 1er juin 2023, n° 20/11743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 juillet 2020, N° 17/06352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11743 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2020 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 17 / 06352
APPELANT
Monsieur [A] [N]
né le 22 août 1990 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant, régulièrement avisé le 05 Octobre 2020 et le 15 Otobre 2020 par procès-verbal de remise à l’étude
Monsieur [U] [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant, signification de la déclaration d’appel du 24 septembre 2020 pour tentative et du 13 Octobre 2020 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
Monsieur [K] [R]
né le 30 octobre 1980 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
Madame [E] [P] épouse [R]
née le 20 février 1983 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Teti Justin GNADRÉ, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2013, M. [K] [R] et Mme [E] [P] épouse [R] ont acquis un véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 9] auprès de M. [U] [Z] [B].
Le 23 juillet 2014, M. [A] [N] a acquis auprès de M. et Mme [R] ce véhicule au prix de 9 900 euros.
Le 14 octobre 2015, constatant la provenance d’un bruit à l’arrière du véhicule M. [A] [N] a confié son véhicule au concessionnaire BMW afin d’obtenir un devis.
Le concessionnaire a alors constaté que le véhicule avait fait l’objet d’une modification au niveau du compteur kilométrique.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur de M. [A] [N] a été réalisée le 7 janvier 2016 par M. [H] [O], expert en automobile qui a rendu ses conclusions le 20 février 2016.
Le 21 mars 2016, M. [A] [N] a mis en demeure M. [K] [R] de lui restituer le prix de vente.
Par acte d’huissier de justice du 1er août 2016, M. [A] [N] a assigné en référé M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer l’origine des désordres affectant le véhicule.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2016, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [U] [Z] [B] devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de lui voir déclarer opposable l’ordonnance à intervenir.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2016, M. [U] [Z] [B] a assigné M. [L] [J] devant ce même tribunal aux fins de lui voir déclarer opposable l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 4 novembre 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée, désignant M. [M] [I] en qualité d’expert.
Le 29 juin 2017, ce dernier a rendu son rapport.
Par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2017, M. [A] [N] a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et obtenir notamment la restitution du prix.
Par acte d’huissier de Justice du 28 mai 2018, M. et Mme [R] ont appelé en garantie M. [U] [Z] [B] devant le tribunal de grande instance d’Évry.
Par acte d’huissier de Justice du 28 septembre 2018, M. [U] [Z] [B] a assigné M. [L] [J] devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de le garantir de toutes condamnations.
Le 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Débouté M. [A] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [A] [N] à payer à M. [K] [R] et Mme [E] [P] épouse [R] la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [A] [N] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître GNADRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Le 05 août 2020, M. [A] [N] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020, M. [A] [N] demande à la cour de :
— Ordonner la résolution de la vente intervenue le 23 juillet 2014,
— Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [A] [N] la somme de 9 900 euros au titre du remboursement du prix du véhicule en principal, majorée des intérêts de droit à compter du 20 juillet 2020 date du jugement.
— Dire et juger que les frais de reprise du véhicule seront intégralement à la charge de M. et Mme [R].
— Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [A] [N] la somme de 9 905,28 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule et des frais générés par celui-ci depuis son achat, en principal, majoré des intérêts de droit à compter du 20 juillet 2020 date du jugement.
— Dire et juger que les intérêts se capitalisent ronds sur ces sommes.
— Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [A] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
M. [N] soutient que le tribunal n’a pas tenu compte des conclusions du rapport d’expertise qui retenait que le pont arrière faisait un bruit important qui nécessitait de ne plus utiliser le véhicule avant d’avoir procédé à son échange et que la panne est imputable à l’usure engendrée par le kilométrage.
Il fait valoir que pour reprocher un manquement à l’obligation de délivrance, il fallait démontrer que ses vendeurs n’ignoraient pas l’abaissement du kilométrage, ce qui n’est pas le cas ; que pour cette raison, il a agi sur le fondement des vices cachés constitués par un abaissement du kilométrage ; qu’il s’agit d’un critère important en matière d’achat de véhicule.
Il s’estime fondé à réclamer la résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices qu’il détaille.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de « Courcouronnes » (sic) (3ème Chambre),
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] [I] en date du 29 juin 2017,
Au principal,
— Ordonner le mal fondé de l’appel de M. [A] [N] et confirmer le jugement entrepris en déboutant M. [A] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [A] [N] à payer à M. [K] [R] et de son épouse Mme [E] [P] épouse [R] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Ordonner la confirmation de la recevabilité et du bien-fondé de l’action de M. [K] [R] et de son épouse Mme [E] [P] épouse [R], à l’encontre de M. [U] [Z] [B],
— Ordonner que l’arrêt à intervenir sera opposable à M. [U] [Z] [B],
— Condamner M. [U] [Z] [B] à garantir M. [K] [R] et son épouse Mme [E] [P] épouse [R] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,
— Condamner solidairement M. [A] [N] et M. [U] [Z] [B] à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M [A] [N] et M. [U] [Z] [B] aux entiers dépens à recouvrer par Me GNADRE, avocat.
M. et Mme [R] soutiennent que M. [N] se borne à affirmer que le véhicule litigieux serait affecté d’un vice caché du seul fait de l’abaissement de son kilométrage, sans toutefois apporter la preuve que cet abaissement rendrait le véhicule impropre à l’usage auquel il le destinait et alors même que M. [N] a parcouru 28 512 km depuis son acquisition en seulement 15 mois.
A titre subsidiaire, ils estiment la mise en cause de M. [Z] (leur propre vendeur) justifiée.
Par actes d’huissier de justice en date des 5, 13 et 15 octobre 2020, M. [N] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [U] [Z] [B] (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) et M. [L] [J] (à étude d’huissier).
Ils n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 1147 (ancien) du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l’article 1604 du code civil :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
L’article 1641 du même code dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
A l’appui de ses demandes, M. [N] produit un premier rapport d’expertise, amiable, réalisé au contradictoire de Mme [R] (convoquée mais absente). Le Cabinet [O] relève que le véhicule totalisait 109 335 km le 12 mars 2009, puis 113 341 km le 4 avril 2009 ce qui représente une progression logique. Cependant, le 17 janvier 2013, soit près de quatre ans après, le véhicule ne totalisait plus que 101 217 km, soit un écart de 12 124 km en moins. Ce premier expert conclut à l’incohérence du kilométrage.
M. [N] verse l’expertise judiciaire qui conclut que « le responsable de l’abaissement du kilométrage semble être M. [J]. Les autres propriétaires successifs ont subi cet abaissement de kilométrage et ont été lésés par un prix d’achat n’intégrant pas la réalité du kilométrage. La panne est imputable à l’usure engendrée par le kilométrage ».
Il indique que « lorsque M. [B] a acheté son véhicule à M. [J], celui-ci avait parcouru 155 000 kms au lieu de 84 000 kms ». Il explique que le véhicule a subi un abaissement de kilométrage entre le 4 mai 2009 et le 4 février 2013, soit avant l’achat du véhicule par M. et Mme [R] qui est intervenu le 21 février 2013.
L’expert note que M. [J] n’a pas entendu répondre à sa convocation.
M. [N], qui a acquis le véhicule le 23 juillet 2014, a effectué 28 512 km avant d’immobiliser son véhicule.
L’expert conclut que « la panne est imputable à l’usure engendrée par le kilométrage. »
Contrairement à ce qu’allègue M. [N], le kilométrage erroné caractérise le seul manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et non un vice caché.
Il y a en effet en l’espèce discordance entre l’information résultant du kilométrage affiché, entrée ainsi dans le champ contractuel, et la réalité des kilomètres parcourus, peu important que M. et Mme [R] aient été au courant ou non de cette discordance ' à la différence d’ailleurs de l’indemnisation des préjudices sur le fondement de l’article 1645 du code civil qui requiert la connaissance du vice caché.
En outre, la preuve que la panne litigieuse ne serait pas survenue avec un kilométrage réel conforme à celui affiché par le véhicule n’est pas rapportée. L’expertise n’établit pas, au demeurant, l’existence d’un vice caché affectant le véhicule au sens de l’article 1641 du code civil, au-delà de « l’usure » à laquelle la panne est imputée.
Par conséquent, M. [N] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe s’agissant de la garantie des vices cachés sur laquelle il entend fonder ses demandes.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ; l’appel en garantie formé par M. et Mme [R] dans l’hypothèse de leur condamnation, étant, dès lors, comme en première instance, sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [N] sera condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse, mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [N] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître GNADRE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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