Infirmation 18 novembre 2025
Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 25/06337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06337 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIJW
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 novembre 2025, à 13h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 10 avril 1990 à [Localité 2], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence et de M. [L] [B] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [P] [G], déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 15 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 novembre 2025, à 17h37, par M. [P] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Les deux moyens de forme et de fond soulevés par le conseil de l’intéressé manquent en fait.
Le registre était bien actualisé au moment de la saisine du premier juge.
L’obstruction à la reconduite est bien caractérisée.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a refusé d’accorder une assignation à résidence, les conditions étant remplies.
Dès lors, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de placer l’intéressé sous assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [P] [C] l’adresse suivante: [Adresse 1]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 3], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 18 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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