Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 23 mai 2025, n° 23/12982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 13 octobre 2023, N° 2022/2534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/125
Rôle N° RG 23/12982 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBH2
S.A.S. MENUISERIE [F]
C/
S.A.S. STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT
S.A.S. NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS IONS
S.A.R.L. RAMONDA & PIERANTONI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure MICHEL
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 13 octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2022/2534.
APPELANTE
S.A.S. MENUISERIE [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A.S. STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTIONS – SNTC – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
S.A.R.L. RAMONDA & PIERANTONI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
toutes trois représentées par Me Laure MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistées de Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A l’occasion du chantier de réaménagement, extension, restructuration des bâtiments du Château [5], situé à [Localité 4] (Var), le groupement momentané d’entreprises constitué des sociétés Sodobat, Ramonda et SNTC (le GME) a pris attache avec la société Mensuiserie [F] courant 2017.
Le projet de réaménagement et d’extension du château a été défini par le biais d’un marché de travaux en date du 29 novembre 2017 pour un montant total de 21 000 000 euros.
Dans ce cadre, au cours du mois d’avril 2018, la société Menuiserie [F] s’est vue sous-traiter les lots n° 6 et 7 (menuiseries extérieures et intérieures).
Les travaux ont pris du retard, des avenants ont été signés et un litige s’est élevé entre la société Menuiserie [F] et le GME Sodobat ' SNTC – Ramonda au sujet notamment du décompte définitif des travaux.
Désigné en qualité d’expert le 12 mai 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan saisi à l’initiative de l’entreprise sous-traitante, M. [W] a déposé son rapport le 31 mai 2022.
La société Menuiserie [F] a alors assigné les sociétés Ramonda & Pierantoni, Donat de Bâtiment, Sodobat et SNTC le 19 août 2022 devant le tribunal de commerce de Draguignan en lecture de ce rapport et paiement d’une somme principale de 140 753,13 euros au titre des travaux réalisés, demeurée impayée, et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les défenderesses qui avaient saisi en parallèle le tribunal de commerce de Toulon, ont sollicité, in limine litis, la délocalisation de l’affaire devant cette juridiction, avant de conclure à la nullité du rapport d’expertise ainsi qu’à la condamnation de la société Menuiserie [F] à leur payer diverses sommes au titre de soldes de travaux et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 3 octobre 2023 au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Draguignan a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulon et a condamné la société Menuiserie [F] aux dépens, liquidés à la somme de 172,93 euros TTC.
La société Menuiserie [F] a interjeté appel de cette décision par une première déclaration en date du 12 octobre 2023 (RG 23/12740), régularisée par une seconde déclaration du 18 octobre 2023 (RG 23/12982) accompagnée d’une requête devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par une ordonnance d’assignation à jour fixe rendue le 7 décembre 2023, le magistrat délégué par le premier présidant l’a autorisée à faire assigner la société Sodobat, la société SNTC et la société Ramonda et Pierantoni pour l’audience du 8 mars 2024, ce qu’elle a fait par une assignation délivrée le 28 décembre 2023 aux sociétés intimées.
Le conseiller de la mise en état a ensuite prononcé la jonction des deux procédures et débouté les intimées de leurs demandes d’irrecevabilité de la première déclaration d’appel et d’irrecevabilité ainsi que de caducité de la seconde, par une ordonnance d’incident en date du 4 juillet 2024.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électrnique le 2 janvier 2025 pour le compte de la société Menuiserie [F] qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Draguignan,
— condamner solidairement les trois sociétés intimées à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024 pour les sociétés Donat de Bâtiment Sodobat, SNTC et Ramonda & Pierantini, aux fins de :
— confirmation du jugement,
— rejet des demandes de la société Menuiserie [F],
— condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 27 février 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le tribunal de commerce de Draguignan a délocalisé l’affaire et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Toulon après avoir rappelé les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile autorisant le demandeur à saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe et le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel à demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions 'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice (…) partie au litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions', et avoir constaté que :
— Mme [K] [F] avait la double qualité de directrice générale de la société Menuiserie [F] et de magistrate au sein du conseil des prud’hommes de Draguignan,
— suivant procès-verbal des associées uniques en date du 22 janvier 2018, il avait été décidé que Mme [F] exercerait les fonctions de directrice générale de la société pour une durée illimitée,
— dans les statuts mis à jour en 2018, il est mentionné que 'sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président',
— au vu des pièces produites, la totalité des lettres recommandées adressées aux membres du GME par la société [F] Menuiserie ont été signées par Mme [F] et non par M. [F], président de la société,
— Mme [F] a représenté la société tout au long de l’expertise,
— il y avait lieu de considérer qu’elle détenait tous les pouvoirs pour engager la société, si bien que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile sont applicables,
étant précisé qu’au moment de la procédure de référé, les défendeurs ignoraient la qualité de magistrate de Mme [F],
— il était d’une bonne administration de la justice de renvoyer devant le tribunal de commerce de Toulon, déja saisie d’une action opposant les mêmes parties, plutôt que celui de Grasse préféré par la société Menuiserie [F] qui ne motive pas ce choix.
Au soutien de son appel, la société Menuiserie [F] réitère qu’en tant que SAS, elle avait pour président M. [Y] [F] et pour directrice générale Mme [K] [F], de sorte que la seconde n’est pas partie à l’instance au sens de l’article 47 du code de procédure civile et que l’article 47 n’est pas applicable à la présente instance, qui relève du tribunal de commerce alors que Mme [F] siégeait au conseil de prud’hommes.
Elle ajoute que le fait que la transformation de la société Menuiserie [F] en SARL en avril 2024 est sans incidence sur le fait qu’au jour où les fonctions de conseiller prud’homal de Mme [F] ont été invoquées par les sociétés intimées à l’appui de leur demande de dépaysement, M. [F] occupait la fonction de président de la société.
Elle fait également valoir que Mme [F] a démissionné de ses fonctions de conseiller prud’homal par des courriers en date du 7 septembre 2023, soit antérieurement au délibéré rendu par le tribunal le 3 octobre 2023, de sorte qu’elle ne diposait plus de la qualité de magistrat au jour du jugement.
Les sociétés intimées objectent cependant à juste titre que les conseillers prud’hommes sont des magistrats au sens de l’article 47 du code de procédure civile (Cf. Soc. 5 décembre 1990 pourvoi n°87-42.544, arrêt qui rappelle également que ce texte est applicable peu important que le magistrat soit partie au procès en son nom personnel ou en sa qualité de représentant légal d’une partie).
Or, en l’occurrence, les statuts de la SAS Menuiserie [F] conféraient à Mme [F] les mêmes pouvoirs que ceux de son époux, qui en était le président, bien qu’elle n’ait eu que le titre de directrice générale.
Par ailleurs, sa qualité de conseiller prud’hommes faisait obstacle au jugement de l’affaire par le tribunal de commerce de Draguignan dans le ressort duquel elle exerçait ses fonctions (le conseil des prud’hommes de Draguignan), peu important sa décision de transmettre sa démission après la saisine du tribunal de commerce de Draguignan et l’examen de la demande de délocation soulevée par les défendeurs, décision qui corrobore d’ailleurs l’idée d’une incompatibilité entre les fonctions juridictionnelles exercées et les pouvoirs exercés, de fait, par Mme [F], notamment pendant le cours de l’expertise où elle s’est présentée comme représentante de la SAS.
Sans compter que, depuis la transformation de la société en SARL, elle en est la cogérante.
C’est donc par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal de commerce de Draguignan a renvoyé l’examen de l’affaire devant celui de Toulon.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Menuiserie [F] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer aux sociétés intimées, ensemble, une indemnité au titre des frais par elles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan ;
Y ajoutant,
— condamne la société Menuiserie [F] à payer aux sociétés Donat de Bâtiment Sodobat, SNTC et Ramonda & Pierantini, ensemble, la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne la société Menuiserie [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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