Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 19 novembre 2025, n° 23/00343
TCOM Ajaccio 17 avril 2023
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CA Bastia
Infirmation partielle 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Attente d'une décision sur l'appel du jugement de redressement judiciaire

    La cour a estimé que la demande de sursis à statuer ne constitue pas un motif valable pour suspendre l'instance concernant le paiement des loyers.

  • Rejeté
    Intérêt d'une bonne administration de la justice

    La cour a jugé qu'il n'était pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du bailleur

    La cour a constaté qu'aucun accord écrit n'avait été signé et que la résiliation du bail avait été acquise par la clause résolutoire.

  • Accepté
    Montant des loyers et charges dus

    La cour a constaté que la société [T] était redevable des loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail, confirmant le montant dû.

  • Accepté
    Obligation de remise en état du local

    La cour a jugé que la société [T] était responsable des frais de remise en état, confirmant le montant réclamé.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais d'avocat

    La cour a confirmé le droit de la société PRIMO à être indemnisée pour ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 23/00343
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 23/00343
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 17 avril 2023, N° 2021002164
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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