Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 mai 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/620
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBME
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 mai à 10h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 à 12H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [S] [O]
né le 06 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 mai 2025 à 11 h 54 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 mai 2025 à 14h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [U] [I], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [S] [O] comparant et assisté de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 à 12h25 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [S] [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 16 mai 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [S] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 mai 2025 à 11h54, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 mai 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
En l’espèce, M. X se disant [S] [O] fait plaider qu’en l’absence de tableau de permanence joint à la procédure, il n’est pas établi que Mme [H], qui a compétence durant les périodes de permanencen, pouvait signer la requête.
Toutefois, l’arrêté portant délégation de signature n°31-2024-12-05-00003 donne bien compétence à Mme [H] pour signer en matière de contentieux des étrangers, en particuler les requêtes en prolongation de rétention.
En outre, aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité de l’agent.
Et la signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant implique nécessairement l’indisponibilité du délégant.
La fin de non recevoir sera donc écartée.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu’il n’a pas pris en compte sa situation familiale ni les attaches dont il dispose en France.
Cependant, la décision critiquée qui cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [S] [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application des ces dispositions, fait notamment mention de ce que l’intéressé s’est déclaré en couple avec Mme [Y] [J].
Cet élément familial n’a néanmoins pas paru suffisant au regard des autres éléments retenus et notamment le fait que l’appelant qui serait rentré illégalement en France en août 2024, est défavovablement connu des services de police et condamné par la justice française en janvier 2025, qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjourt ou un document d’identité ou de voyage et en a fait usage, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n’a pas documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Au demeurant, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. X se disant [S] [O] fait valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement puisque l’Algérie ne délivre plus de laissez-passer.
Toutefois, étant observé que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes avant même le placement en rétention administrative et les a régulièrement relancées, rien n’établit à ce stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 19 mai 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A. DUBOIS.
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