Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 22/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2022, N° 21/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
N° RG 22/04458 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47Q
[L] [O]
c/
[F] [A] veuve [O]
[D] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG : 21/00015) suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2022
APPELANTE :
[L] [O]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 9]/ FRANCE
Représentée par Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
[F] [A] veuve [O]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
[D] [O]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (83)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [B] [O] et Mme [F] [A] se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 6] 1959. De leur union sont nés trois enfants :
— Mme [E] [O], née le [Date naissance 8] 1960 et décédée le [Date décès 7] 1960 ;
— Mme [L] [O] ;
— Mme [D] [O].
M. [B] [O], alors âgé de 87 ans, a contracté le 7 février 2013 une assurance-vie auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente, dont le total des primes versées s’élève à 30 000 euros et le bénéficiaire est « mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants par parts égales, nés ou a naître, à défaut de l’un, ses descendants, à défaut mes héritiers ».
M. [O] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour recueillir sa succession son épouse vivante et ses deux filles.
2 – Par actes d’huissier des 14 et 17 décembre 2020, Mme [L] [O] a fait assigner Mme [F] [A] et Mme [D] [O] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment, de voir juger que M. [B] [O] n’était plus sain d’esprit et d’obtenir la nullité du contrat d’assurance-vie souscrit le 7 février 2013.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir juger que le contrat d’assurance-vie Nuances 3D n°656373533 souscrit le 7 février 2013 auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente est nul et de nul effet pour défaut de capacité et absence de consentement, ainsi que, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à voir juger que la somme de 30 000 euros soit réintégrée dans la succession de M. [B] [O] et à voir juger que cette somme de 30 000 euros soit partagée entre Mme [F] [A] et ses deux filles en fonction de leurs droits dans la succession de M. [B] [O] ;
— débouté Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 53 649,58 euros (50 000 euros + 3 649,58 euros) débitée du compte Banque Postale et Caisse d’Epargne du défunt prétendument le jour de son décès soit réintégrée dans la succession de M. [B] [O] ;
— débouté Mme [F] [A] et Mme [D] [O] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Mme [L] [O] à payer à chacune d’elles la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L] [O] ;
— condamné Mme [L] [O] à payer à Mme [F] [A] et Mme [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [L] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle.
Mme [L] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2022, en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir juger que le contrat d’assurance-vie Nuances 3D n°656373533 souscrit le 7 février 2013 auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente est nul et de nul effet pour défaut de capacité et absence de consentement, ainsi que, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à voir juger que cette somme de 30 000 euros soit réintégrée dans la succession de M. [B] [O] et à voir juger que cette somme de 30 000 euros soit partagée entre Mme [F] [A] et ses deux filles en fonction de leurs droits dans la succession de M. [B] [O] ;
— débouté Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 53 649, 58 euros (50 000 euros + 3 649,58 euros) débitée du compte Banque Postale et Caisse d’Epargne du défunt prétendument le jour de son décès soit réintégrée dans la succession de M. [O] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L] [O] ;
— condamné Mme [L] [O] à payer à Mme [F] [A] et Mme [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle.
Le 5 décembre 2023, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Le 24 janvier 2024, le greffe a été informé du refus de cette médiation.
Le 31 janvier 2025, Mme [L] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté les demandes de production de pièces sous astreinte formées par Mme [L] [O], dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture, ordonné la fixation de l’affaire pour être plaidée à l’audience du 4 septembre 2025 et condamné Mme [O] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience rapporteur du 4 septembre 2025.
3 – Par dernières conclusions au fond déposées le 31 janvier 2025, Mme [L] [O] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [L] [O] ;
— déclarer recevables les écritures et pièces communiquées le 31 janvier 2025 à la suite de la communication tardive des pièces des intimées le 27 janvier 2025, soit une semaine avant la clôture fixée au 3 février 2025 ;
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en tant que de besoin pour permettre aux parties d’échanger en temps utiles.
En conséquence :
— réformer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême du 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir juger que le contrat d’assurance-vie Nuances 3D n°656373533 souscrit le 7 février 2013 auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente est nul et de nul effet pour défaut de capacité et absence de consentement, ainsi que, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à voir juger que cette somme de 30 000 euros soit réintégrée dans la succession de M. [B] [O] et à voir juger que cette somme de 30 000 euros soit partagée entre Mme [F] [A] et ses deux filles en fonction de leurs droits dans la succession de M. [B] [O] ;
— débouté Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 53 649, 58 euros (50 000 euros + 3 649,58 euros) débitée du compte Banque Postale et Caisse d’Epargne du défunt prétendument le jour de son décès soit réintégrée dans la succession de M. [O] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L] [O] ;
— condamné Mme [L] [O] à payer à Mme [F] [A] et Mme [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle.
Et statuant de nouveau :
— juger que le contrat d’assurance-vie Nuances 3D n°656373533 souscrit le 7 février 2013 auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente est nul et de nul effet pour défaut de capacité et absence de consentement, de M. [B] [O], lequel était atteint d’un trouble mental au moment de sa souscription.
Par voie de conséquence :
— ordonner la réintégration dans la succession de M. [B] [O] de la somme de 30 000 euros correspondant au montant total des primes versées indûment ;
— juger que cette somme de 30 000 euros sera partagée entre Mme [F] [A] et ses deux filles en fonction de leurs droits dans la succession de M. [B] [O];
— ordonner la réintégration de la somme de 53 669, 64 euros (50 000 euros + 3 669,64 euros) débitée du compte Banque Postale et Caisse d’Epargne dans la succession de feu M. [B] [O] ;
— ordonner la réintégration de la somme de 2 980 euros correspondant aux parts sociales de M. [B] [O] viré sur le compte de Mme [F] [A], dans la succession de feu M. [B] [O].
En conséquence :
— condamner Mme [F] [A] à réintégrer les sommes de 53 669, 64 euros et de 2 980 euros, à la succession de M. [B] [O], au besoin l’y contraindre par le versement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir ;
— juger que Mme [F] [A] sera privée de toutes parts dans lesdits biens recelés ou détournés en application de l’article 778 du code civil ;
— condamner Mme [F] [A] et de Mme [D] [O] in solidum au paiement d’une somme 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [A] et de Mme [D] [O] in solidum aux entiers dépens de la procédure ;
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
4 – Par dernières conclusions déposées le 6 juillet 2023, Mme [F] [A] et Mme [D] [O] demandent à la cour de :
— juger recevable en son appel Mme [L] [O] ;
— la dire en revanche mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir juger que le contrat d’assurance vie Nuances 3 D n° 656373533 souscrit le 7 février 2013 auprès de la caisse d’épargne est nul et de nul effet pour défaut de capacité et absence de consentement, ainsi que, par voie de conséquences de ses demandes tendant à voir juger que la somme de 30 000 euros soit réintégrée dans la succession de M. [B] [O] et à voir juger que cette somme de 30 000 euros soit partagée entre Mme [F] [A] et ses deux filles en fonction de leurs droits dans la succession de M. [B] [O] ;
— débouté Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 53 649, 58 euros (50 000 euros + 3 649, 58 euros) débitée du compte Banque Postale et Caisse d’Epargne du défunt prétendument le jour de son décès soit réintégré dans la succession de M. [O] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L] [O] ;
— condamné Mme [L] [O] à payer à Mme [F] [A] et Mme [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle ;
— juger n’y avoir lieu à nullité du contrat d’assurance vie souscrit le 7 février 2013 pour
défaut de capacité et absence de consentement la preuve de l’insanité d’esprit ainsi que du trouble mental n’étant pas rapportée au jour de la souscription du contrat ;
— dire en conséquence n’y avoir lieu à réintégration de la somme de 30 000 euros dans l’actif successoral ;
— juger n’y avoir lieu à recel successoral les conditions légales n’étant ni établies ni démontrées ;
— juger n’y avoir lieu à réintégration de la somme de 53 669, 64 euros dans la succession de feu M. [B] [O] ;
— condamner Mme [L] [O] à verser à chacune des défenderesses la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral résultant des accusations de maltraitances infondées ;
— condamner Mme [L] [O] à verser à chacune des défenderesses la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en outre aux entiers dépens de la procédure y compris ceux de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater que :
— les dernières écritures de Mme [L] [O] ont été signifiées avant la clôture de l’instruction de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur leur recevabilité qui n’est d’ailleurs pas contestée par les intimées,
— aucune écriture au fond ni aucune pièce n’ont été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la révocation de l’ordonnance de clôture qu’a sollicitée, 'en tant que de besoin', l’appelante.
Sur le contrat d’assurance-vie
5 – Pour rejeter la demande de Mme [L] [O] de voir juger nul le contrat d’assurance-vie souscrit par son père le 7 février 2013 pour défaut de capacité et absence de consentement, les premiers juges ont considéré qu’elle ne démontrait pas que M. [B] [O] était privé de discernement au moment de la souscription de ce contrat, ni que son épouse [F] [O] a abusé de sa faiblesse pour le faire contracter cette assurance-vie à son seul profit.
6 – Au soutien de sa contestation de ce chef du jugement, Mme [L] [O] fait valoir que, d’une manière générale, les opérations contractuelles et financières qu’elle dénonce sont intervenues dans un contexte de maltraitance quotidienne de son père par sa mère, Mme [F] [A]. Plus spécifiquement concernant le contrat d’assurance-vie, elle invoque la concomitance de la conclusion de ce contrat avec la perte d’autonomie physique et psychique de son père, M. [B] [O].
7 – Les intimées lui opposent que M. [O] a en effet présenté des troubles cognitifs évolutifs mais que ceux-ci n’ont été diagnostiqués comme relevant de la maladie d’Alzheimer qu’à compter de 2016 et qu’il n’est pas démontré qu’ils existaient de manière permanente en février 2013 et avaient alors ôté à M. [O] toute conscience des actes qu’il avait signés à ce moment-là.
Sur ce,
8 – L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat:
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article 1129 poursuit que, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Selon ce dernier texte, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
9 – En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que, le 24 mai 2016, le Docteur [Y] [U], du réseau gérontologique du pays de l’angoumois, a été consultée pour donner son avis sur l’état de M. [B] [O] qu’elle a orienté vers un 'bilan cognitif avec bilan biologique et TDM crâne', en mentionnant dans son commentaire : 'troubles cognitifs évoluant depuis 2013 avec perte d’autonomie importante'.
Le 1er juillet 2016, le Docteur [X] [M] [K] a adressé notamment au médecin traitant de M. [O], le docteur [N] [C] [T], le bilan de l’évaluation cognitive. Il note, dans les antécédents du patient, des 'troubles cognitifs de longue date non étiquetés, avec une évolution qui remonte à 4 voire 5 ans'. Il est conclu à 'un déficit cognitif qui est à un stade modérément sévère'.
Pour autant, aucun élément médical permettant d’établir qu’au mois de février 2013, M. [O] présentait des troubles ayant une incidence sur sa capacité à consentir, n’est versé aux débats.
Son médecin traitant a d’ailleurs témoigné ainsi : 'son épouse ayant constaté des oublis de faits récents ainsi qu’un ralentissement intellectuel depuis quelques mois, un bilan cognitif a été réalisé le 13/12/2013 par l’infirmière ASALEE de la maison de santé de [Localité 13]. M. [O] présentait des troubles mnésiques modérés possiblement d’origine cérébro-vasculaire, mais il restait autonome selon lui (gestion de budget, faire des chèques, payer les factures)'.
Il résulte de tous ces éléments qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble mental ayant supprimé ni même altéré le discernement de M. [B] [O] au moment de la conclusion du contrat d’assurance-vie, le 7 février 2013. Les seuls témoignages produits par l’appelante et la demande de mesure de protection adressée quatre années après la signature du contrat litigieux sont insuffisants, d’autant que, dans les quelques mois qui ont suivi la souscription de ce contrat, M. [O] a, sans que la validité de cet acte ne soit remise en question, cédé son véhicule à titre gratuit à la fille de Mme [L] [O] et adressé sa candidature manuscrite au bénéfice de la distinction de l’ordre national du mérite.
Il n’est par ailleurs pas plus établi que M. [O] s’est trouvé dans un état de contrainte par rapport à son épouse à cette même époque et que son consentement en aurait été vicié.
10 – C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [L] [O] de sa demande de nullité du contrat d’assurance-vie Nuances 3D souscrit le 7 février 2013 auprès de la caisse d’Epargne et de la demande, par voie de conséquence, que la somme de 30 000 euros, correspondant au montant des primes versées, soit réintégrée dans la succession de M. [B] [O] puis partagée entre Mme [F] [A] et ses deux filles en fonction de leurs droits successoraux respectifs dans la succession de leur époux et père. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points.
Sur la réintégration de la somme de 53 649,58 euros
11 – Pour rejeter la demande de réintégration de cette somme composée d’un paiement par chèque à hauteur de 50 000 euros, de divers retraits et de débits sur le compte de M. [O], les premiers juges ont relevé que ces sommes avaient été débitées à des dates nettement antérieures au décès de M. [O], qui n’était alors placé sous aucun régime de protection, et qu’il n’est pas démontré par Mme [L] [O] que sa mère et sa soeur ont bénéficié de ces sommes.
12 – L’appelante soutient qu’elle a été délibérément mise à l’écart de la succession de son père et que les prélèvements opérés caractérisent un recel successoral.
13 – Mme [F] [A] et Mme [D] [O] lui objectent que couple [F] et [B] [O] était marié sous le régime de la communauté, mais également que Mme [L] [O] ne démontre pas que les sommes concernées étaient des biens propres à M. [B] [O], ni que Mme [F] [A] a volontairement cherché à s’approprier une part supérieure à celle à laquelle elle avait droit sur la succession de son époux.
Sur ce,
14 – En application de l’article 778 du code civil, constitue un recel successoral toute man’uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
15 – La cour relève que dans la présente espèce, les époux étaient mariés sous le régime légal en vigueur avant 1965, à savoir la communauté de meubles et d’acquêts.
Par ailleurs, il doit être précisé que les chèques et retraits invoqués sont intervenus avant le décès de M. [B] [O], soit :
— le 27 septembre 2017 pour le virement interne de 549,64 euros depuis le livret ouvert au nom de M. [O] vers le compte joint des époux,
— entre le 28 novembre 2017 et le 30 mai 2018 pour les retraits au distributeur automatique de billets,
— le 28 février 2018 pour le chèque de 50 000 euros.
A cette période, force est de constater que la communauté entre époux existait toujours et que les fonds étaient donc réputés être des biens communs, à défaut d’éléments de preuve contraires.
Avant même d’étudier si ces prélèvements constituent un recel succesoral de la part de Mme [F] [A], pourrait être évoquée la question d’un recel de biens communs, tel que le vise l’article 1477 du code civil.
Toutefois, Mme [L] [O] n’invoque pas ce moyen et il n’est donc pas démontré que Mme [F] [A] aurait utilisé lesdites sommes dans son seul intérêt, dans le but de porter atteinte à l’égalité du partage de la communauté.
Concernant le recel successoral, l’appelante ne rapporte pas la preuve que sa mère a intentionnellement agi dans le but de rompre l’égalité du partage, alors même que la déclaration de succession montre qu’elle n’a pas sollicité de récompense auprès de la communauté qui a encaissé les fonds qu’elle a perçus personnellement à la suite d’une succession.
16 – Dans ces conditions, le jugement déféré qui a débouté Mme [L] [O] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 53 649, 58 euros (50 000 euros + 3 649,58 euros) débitée du compte Banque Postale et Caisse d’Epargne du défunt prétendument le jour de son décès soit réintégrée dans la succession de M. [O] sera confirmé.
Sur la demande additionnelle de réintégration de la somme de 2980 euros
17 – Cette somme représente le montant de la somme débitée du compte joint le 4 juillet 2018, après le décès de M. [O] et à la suite du remboursement des parts sociales que celui-ci avait souscrites auprès de la Caisse d’Epargne et qui ont été reversées sur son compte après sa mort.
18 – La cour constate de plus que, à la lecture du relevé de comptes produit en pièce 32 par l’appelante et de la déclaration de succession, le montant de ces parts sociales a été pris en compte dans la constitution de l’actif de communauté et donc de l’actif successoral après liquidation de la communauté.
19 – La demande de Mme [L] [O] visant à réintégrer la somme de 2 980 euros à la succession de M. [B] [O] est donc infondée et doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
20 – Mme [F] [A] et Mme [D] [O] sollicitent chacune, aux termes du dispositif des écritures qu’elles ont signifiées le 6 juillet 2023, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des accusations de maltraitance infondées.
21 – Les premiers juges ont débouté Mme [F] [A] et Mme [D] [O] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Mme [L] [O] à payer à chacune d’elles la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral. Ce chef de jugement n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de Mme [L] [O], ni d’un appel incident de la part des intimées qui, de surcroît, ne développent nullement ni ne citent cette prétention dans le corps de leurs écritures.
22 – Le jugement déféré est donc définitif sur ce point.
Sur les demandes accessoires
23 – Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
24 – En cause d’appel, Mme [L] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à chacune des intimées la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité des dernières écritures au fond signifiées le 31 janvier 2025 par Mme [L] [O], ni sur la révocation de l’ordonnance de clôture signée le 3 février 2025 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 7 juillet 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Constate que le jugement déféré est définitif en ce qu’il a débouté Mme [F] [A] et Mme [D] [O] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Mme [L] [O] à payer à chacune d’elles la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Y ajoutant :
Deboute Mme [L] [O] de sa demande de réintégration de la somme de 2 980 euros ;
Condamne Mme [L] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [L] [O] à payer à la Mme [F] [A] et à Mme [D] [O] la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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