Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 16 octobre 2025, n° 22/04458
TGI 7 juillet 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incapacité mentale au moment de la souscription

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que M. [B] [O] était incapable de consentir au moment de la souscription, les éléments médicaux ne démontrant pas un trouble mental au moment de l'acte.

  • Rejeté
    Conséquence de la nullité du contrat d'assurance-vie

    La cour a confirmé que le contrat d'assurance-vie n'était pas nul, rendant ainsi la demande de réintégration de la somme infondée.

  • Rejeté
    Récupération de sommes prélevées sur le compte du défunt

    La cour a jugé que les prélèvements avaient été effectués avant le décès et que l'appelante ne prouvait pas que ces sommes étaient des biens propres à M. [B] [O].

  • Rejeté
    Récupération de sommes après le décès

    La cour a constaté que cette somme avait déjà été prise en compte dans l'actif successoral, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Préjudice moral résultant d'accusations infondées

    La cour a confirmé que ce chef de demande n'avait pas fait l'objet d'un appel, rendant la décision des premiers juges définitive.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 22/04458
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/04458
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 7 juillet 2022, N° 21/00015
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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