Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 17 oct. 2025, n° 25/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche, 11 mars 2025, N° 23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/02413 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QINJ
SASU POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE S/SAONE
du 11 Mars 2025
RG : 23/00023
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
SASU POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
[F] [Z] épouse [J]
née le 14 Novembre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Polyclinique du Beaujolais est un établissement de santé privé à but lucratif.
Elle applique les dispositions de la Convention Collective de l’Hospitalisation Privée à but lucratif dite « FHP ».
Mme [F] [J] a été engagée par la société Polyclinique du Beaujolais le 26 septembre 2000, par contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée, en qualité de brancardier au bloc opératoire.
En dernier lieu, Mme [J] a occupé le poste d’ASH-Coordinateur depuis le 20 mars 2017, selon avenant du 23 mars 2017.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2020 jusqu’à la fin de l’année.
Le 9 février 2021, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis des propositions de mesures individuelles pour le poste d’ASH-Coordinateur de Mme [J] et une reprise à temps partiel thérapeutique a 50% pendant 8 mois et demi.
En 2022, Mme [J] a de nouveau été arrêtée pendant 9 mois et demi.
En 2023, la salariée a été absente sur toute la période.
Parallèlement, le 20 décembre 2020, Mme [J] a fait des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles.
Par courrier date du 13 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a reconnu les maladies professionnelles suivantes (tableau n°57 : Affections périarticulaires) :
— la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ;
— la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Le 11 mai 2023, la CPAM a notifié à Mme [J] une décision de reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 8 % à compter du 24 mars 2023 pour épicondylite chronique hyperalgique droite chez un droitier et un taux d’incapacité permanente de 5% à compter du 24/03/2023 pour épicondylite chronique hyperalgique gauche chez un droitier. A ce titre, Mme [J] bénéficie de rentes de la part de la CPAM.
L’arrêt de travail de Mme [J] a pris fin le 25 mai 2023. La société Polyclinique du Beaujolais a organisé une visite médicale de reprise.
Le 22 mai 2023, le médecin du travail a réalisé une étude de poste et des conditions de travail. A cette occasion, des échanges sont intervenus entre le médecin du travail et la Polyclinique du Beaujolais.
A la suite de la visite médicale de reprise du 26 mai 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste d’ASH (Agent des Services Hospitaliers).
Dans le cadre du reclassement de Mme [J], le médecin du travail a formulé les indications suivantes :
— pas de port de charges > 5kg de manière répétée, 8/kg de manière ponctuelle
— pas d’utilisation d’outils vibrants plus d’une heure/jour
— limiter au maximum les gestes répétitifs des bras et des poignets.
Mme [J] a informé la Polyclinique du Beaujolais qu’elle contestait l’avis d’inaptitude.
La société Polyclinique du Beaujolais a sollicité le médecin du travail pour s’assurer qu’il avait pris sa décision en toute connaissance de cause par mail du 6 juin 2023. Ce dernier répondait le même jour par mail avoir pris en compte l’ensemble des avis médicaux communiqués par Mme [J] et rappelait qu’il était le seul à être en capacité de statuer sur l’aptitude de la salariée à tenir son poste de travail de brancardière.
A la suite de cet avis d’inaptitude, la procédure de reclassement de Madame [J] a été engagée au sein du Groupe par la Polyclinique du Beaujolais, conformément aux conclusions du médecin du travail.
Le questionnaire de mobilité géographique a été transmis à la salariée.
La mise en 'uvre de la procédure de reclassement a toutefois été suspendue le temps de la décision à intervenir.
Par acte du 31 mai 2023, Mme [J] a saisi la formation de référé du conseil de Prud’hommes de Villefranche-Sur-Saône en contestation des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude rendu le 26 mai 2023.
Par « ordonnance » rendue selon la procédure accélérée au fond le 26 septembre 2023, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit, une mesure d’instruction et désigné le service de l’Inspection Médicale du Travail pour y procéder.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a désigné le docteur [G] en qualité de médecin expert.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2024.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond (improprement qualifié d’ordonnance) le 11 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur Saône a :
— rejeté les conclusions et pièces postérieures au 29 novembre 2024 ;
— jugé recevable et bien fondée Mme [J] en sa contestation de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 26 mai 2023 ;
— annulé l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 26 mai 2023 ;
— jugé qu’il résulte du rapport d’expertise date du 7 décembre 2024 que Mme [J] est APTE au poste d’Agent de Service Hospitalier (ASH) Coordinateur avec les réserves émises par le médecin du travail expert à charge pour l’employeur de la reclasser à son poste ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la Polyclinique du Beaujolais à verser à Mme [J] la somme de 1.800 euros ;
— condamné la Polyclinique du Beaujolais aux entiers dépens de l’instance.
Le 26 mars 2025, la société Polyclinique du Beaujolais a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, la société Polyclinique du Beaujolais demande à la cour de :
* constater le désistement d’instance et d’action de la Polyclinique du Beaujolais ;
* dire et juger que ce désistement entrainera l’extinction de l’instance enregistrée sous
le numéro RG n° 25/01492 et le dessaisissement de la cour d’appel ;
* débouter Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
* juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles
exposées par elle au cours de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— prendre acte de l’acceptation, par Mme [F] [J], du désistement d’appel de la Polyclinique du Beaujolais ;
— rappeler que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône selon la procédure accélérée au fond en l’ensemble de ses dispositions ;
— dire et juger par ailleurs que le désistement emporte soumission de l’appelant à payer les frais de l’instance éteinte ;
— condamner en conséquence la Polyclinique du Beaujolais à payer à Mme [F] [J] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société Polyclinique du Beaujolais indique se désister de son appel ; ce désistement est fait sans réserve.
Mme [J] a déclaré accepter ce désistement.
Dès lors, le désistement de la société Polyclinique du Beaujolais sera déclaré parfait, la cour dessaisie et l’instance et l’action éteintes.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [J].
Sauf convention contraire les frais de l’instance éteinte sont à la charge de la partie qui se désiste de sorte qu’en l’absence d’une telle convention la société Polyclinique du Beaujolais supportera les dépens exposés par Mme [J].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’appel de la SASU Polyclinique du Beaujolais à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 11 mars 2025,
Constate le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance et de l’action,
Déboute Mme [F] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Polyclinique du Beaujolais aux dépens.
Le greffier La présidente
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