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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 20 août 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 août 2025, N° 25/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 29
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 08 Août 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQVJ
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2025
Nous, Isabelle Gandais, Conseillère à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [C] [R]
né le 22 Novembre 1974 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
ARS – département des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
A l’issue de l’audience publique tenue au Palais de Justice le 20 Août 2025, avons rendu la présente décision,
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [R], né le 22 novembre 1974 a été admis en soins psychiatriques sans consentement au sein de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe à la demande du représentant de l’Etat le 28 juillet 2025, en application des articles L.3213-1, L.3213-2, L3211-2-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par requête en date du 4 août 2025, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1-I-1° du code de la santé publique, le Préfet de la Sarthe a saisi le juge du tribunal judiciaire du Mans en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R].
Le maintien de la mesure a été ordonné par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, suivant ordonnance rendue le 8 août 2025.
Le patient a interjeté appel de cette décision suivant courrier recommandé expédié le 12 août 2025 et reçu au greffe de la cour le 14 août 2025.
Par un arrêté du 14 août 2025, le Préfet de la Sarthe a décidé qu’il était mis fin à la mesure de soins psychiatriques prononcée à l’encontre de M. [R].
Le procureur général près la cour d’appel a conclu au constat de ce que l’appel est devenu sans objet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 août 2025 à 14 heures, qui s’est tenue en audience publique.
Régulièrement convoqués, le patient, le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe et le Préfet de la Sarthe n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé dans le délai de dix jours de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, est recevable.
Sur le fond
La mesure d’hospitalisation complète de M. [R] ayant été levée suivant arrêté du Préfet de Maine et [Localité 6] rendu le 14 août 2025, l’appel formé par le patient contre l’ordonnance du 8 août 2025 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [C] [R] le 14 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance ayant autorisé la poursuite de son hospitalisation complète rendue le 8 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire du Mans en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ;
Déclarons sans objet l’appel formé par M. [C] [R] contre ladite ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA I.GANDAIS
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