Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 juin 2025, n° 21/09873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2021, N° 20/08094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09873 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08094
APPELANTE
Madame [P] [D]
Née le 13 juillet 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P563
INTIMEE
S.A.R.L. ALFA DIS, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 5] : 814 140 067
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [D] a été embauchée par la société Alfa dis en qualité de responsable de rayons à compter du 2 avril 2019 avec une reprise d’ancienneté au 1er octobre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes épicerie et produits laitiers.
La société Alfa dis occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2324, 96 euros.
Madame [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 mai 2020.
A la date de la rupture, madame [D] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois.
Le 30 octobre 2020, madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement à :
— faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes
. Rappel de salaires pour la journée du 1er avril 2019 : 85,78 euros,
. Congés payés afférents : 8,58 euros,
. Rappel de salaires pour les périodes d’arrêt maladie de mars et juin 2020 : 399,70 euros,
. Rappel de salaires fondés sur l’application du taux de majoration de 100% pour les heures effectuées après 13h le dimanche de janvier à mai 2020 : 489,04 euros,
. Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité : 13 949,76 euros,
. Requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 949,76 euros,
. Indemnité de licenciement légale : 2 179,65 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 2 324,96 euros,
. Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
— faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre un certificat de travail, un solde de tout compte, un reçu pour solde de tout compte, outre des bulletins de paie, un certificat de travail, et une attestation pôle emploi conformes au jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre et notifié le 5 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris :
— a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission ;
— a condamné la société Alfa dis à verser à Mme [P] [D] :
. 8,62 euros au titre du rappel de salaire pour la journée du 1er avril 2019.
. 0,86 euros au titre des congés payés afférents en derniers ou quittance ;
— a ordonné à la société Alfa dis de remettre à Mme [P] [D] l’ensemble des documents sociaux conformes au jugement ;
— a débouté Mme [P] [D] du surplus de ses demandes ;
— a débouté la société Alfa dis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— a condamné la société Alfa dis aux entiers dépens.
Madame [D] a relevé appel de ce jugement en chaque chef de son dispositif par déclaration transmise par voie électronique le 2 décembre 2021 et le 3 février 2022. Les affaires enrôlées distinctement sous les n° 22-1889 et 21-9873 ont été jointes par ordonnance du 21 avril 2022 du conseiller de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour, par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales.
Les conclusions communiquées par voie électronique le 6 juin 2022 par la partie intimée ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 20 avril 2023 du conseiller de la mise en état. En application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile elle sera réputée s’approprier les motifs du jugement. En outre les pièces déposées par l’intimée seront écartées des débats.
MOTIFS
1- l’exécution du contrat de travail
— les rappels de salaire
* le salaire du 1er avril 2019
La salariée soutient qu’elle a pris ses fonctions le 1er avril 2019, mais n’a été payée qu’à partir du 2 avril 2019 et conteste que la régularisation opérée sur son salaire de mai 2019 corresponde au salaire du 1er avril 2019.
Le conseil de prud’hommes, dont les motifs sont réputés adoptés par la partie intimée, a considéré que la régularisation faite en mai 2019 a régularisé le paiement à hauteur de 77,16 euros laissant dû un solde de 8,62 euros.
La cour constate que les parties ne s’opposent pas sur le principe du paiement du salaire du 1er avril 2019 mais sur l’effectivité du paiement qu’il appartient à l’employeur seul de justifier.
Or, la salariée fait constater à raison que la retenue opérée sur son salaire en avril 2019 était de 85,78 euros et que les régularisations faites en mai 2019, sont d’un autre montant.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que la régularisation avait été faite partiellement dans la mesure où elle a été faite sous la désignation 'regul heures’ et que la déduction avait été faite le mois précédent sous la dénomination 'absence entrée/sortie'.
Faute de justifier clairement avoir fait la régularisation de la somme prélévée à tort en avril 2019 sur le salaire de la salarié, l’employeur doit être condamné à payer, par infirmation, la somme de 85,78 euros outre 8,57 euros de congés payés afférents.
* les salaires pendant les arrêts maladie
La salariée appelante soutient que l’employeur n’a pas maintenu les salaires pendant ses arrêts maladie du 5 mars au 17 mars 2020 inclus et du 5 juin au 20 juin 2020 inclus, conformément aux dispositions conventionnelles, en insistant sur le fait que l’employeur ne peut s’y opposer au motif qu’elle n’aurait pas communiqué le montant des indemnités journalières, cette condition n’étant pas requise par les dispositions de l’article L 1226-1 du code du travail. Elle ajoute que l’employeur devait maintenir les salaires et soit pratiquer la subrogation soit réclamer le trop perçu par la suite. Elle précise que sa demande opère une déduction des indemnités journalières perçues.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande sans motivation.
C’est à tort que la salariée reproche à l’employeur de lui avoir réclamé le montant des indemnités journalières pour liquider ses droits dans la mesure où l’article D 1226-5 du code du travail, comme les dispositions de la convention collective applicable, commandent de déduire ces indemnités du complément d’indemnité à la charge de l’employeur, lequel ne peut donc calculer le montant qu’il doit verser à la salariée si celle-ci ne lui communique pas les éléments utiles.
Mme [D] remplissait les conditions d’ancienneté puisqu’en raison de la reprise d’ancienneté, elle avait plus d’un an d’ancienneté à la date des arrêts maladie litigieux. Compte tenu des délais de carence prévus à la convention collective à chaque arrêt maladie (8 jours), ce sont 13 jours d’indemnité complémentaire qui sont dus (du 13 au 17 mars 2020 et du 13 au 20 juin 2020), sur la base du salaire brut soumis à cotisations des douze mois précédant l’arrêt de travail, après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Le taux de remplacement est égal à 90% du salaire les 40 premiers jours et 66,66 % les 30 jours suivants.
Pour la période du 13 au 17 mars 2020, c’est un salaire brut de référence de 2 230 euros brut qu’il faut prendre en considération (de février 2020 à mars 2019). Pour la période de juin 2020, c’est un salaire brut de référence de 2 004,25 euros qu’il faut prendre en considération (de juin 2019 à mai 2020).
Au final, c’est une indemnité complémentaire brute de 158,70 euros qui est due au mois de mars 2020 et 171,58 euros qui est due pour le mois de juin 2020, soit un total de 330,28 euros outre 33,02 euros de congés payés afférents.
* la majoration des salaires des jours travaillés les dimanches
La salariée soutient que jusqu’au 1er janvier 2020, les heures travaillées le dimanche après 13 heures étaient majorées de 100% et qu’à compter de cette date l’employeur a changé le taux de majoration pour le passer à 30% arguant d’une erreur informatique. Elle ajoute qu’il s’agit d’une modification de sa rémunération et donc de son contrat de travail, sans son accord.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au motif erroné que les heures réclamées ont été effectuées avec la société Francklindis vers qui la salarié doit diriger ses demandes.
Or, la période concernée est postérieure à l’embauche de Mme [D] par la société Alfa dis.
Le contrat de travail ainsi que la convention collective en sa version applicable en janvier 2020 sont taisants sur la question.
Il faut donc en déduire que l’employeur a accordé à la salariée une majoration de 100% des heures travaillées le dimanche pendant près d’un an, reprenant la majoration appliquée dans l’entreprise Francklindis dans laquelle la salariée travaillait précédemment avant d’être 'mutée’ selon l’attestation pôle emploi, et qu’à compter de janvier 2020, il a réduit le taux de majoration unilatéralement sans justifier de l’erreur qu’il a invoquée.
Par conséquent, il faut faire droit à la demande par infirmation du jugement sur ce point.
— l’obligation de sécurité
La salariée fait valoir :
— que malgré ses demandes répétées, elle n’a jamais bénéficié de visite auprès de la médecine du travail,
— que l’employeur ne procédait pas au nettoyage des cabinets d’aisance conformément aux obligations découlant des articles R 4228-2 et R 4228-6 du code du travail, de sorte qu’elle était obligée de le faire,
— que l’employeur laissait la réserve dans un état déplorable notamment l’état du sol qui rendait la manipulation des matériels difficiles,
— que l’employeur la soumettait à une charge de travail importante, outre un stress important lié à des manoeuvres consistant à lui faire croire qu’elle serait choisie comme directrice adjointe alors que la choix s’était déjà porté sur quelqu’un d’autre,
— que l’employeur est à l’origine de la dégradation de son état de santé.
L’employeur, tenu à une obligation de santé et de sécurité selon les dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail doit prendre toute mesure préventive et curative pour assurer aux salariés la sécurité et la préservation de leur santé.
Mme [D] verse aux débats des échanges avec l’employeur qui témoignent qu’elle travaillait tard, faisait des heures supplémentaires. Dans un échange de mails en janvier 2019, la salariée indique 'comme tous les dimanche, on finit avec [A] à 23h'. Elle indique que l’employeur ne leur a pas demandé de faire des heures supplémentaires mais que la charge de travail induit ces heures supplémentaires. Dans un autre mail elle écrit : 'franchement, je pars épuisée et au bord des larmes'.
Certes, cette période d’activité concerne la société Francklindis. Cependant, la salariée a été mutée de cette société à la société Alfadis qui a repris son ancienneté et ne vient pas s’expliquer sur les liens existant entre les deux sociétés.
Par ailleurs, la salariée verse aux débats des photographies qu’elle prétend être prises dans la réserve et qui montrent un état dégradé des locaux. Ces photographies qui seules n’ont pas de force probante, sont toutefois corroborées par le courrier fait par l’employeur en réponse au courrier de prise d’acte et qui prétend, sans toutefois en justifier dans la présente procédure, que des travaux ont été réalisés même tardivement.
Aucun document d’évaluation des risques, aucun affichage de consignes de sécurité, aucun justificatif de la prise en compte des courriels de la salariée sur sa peur de rentrer tard chez elle compte tenu des risques encourrus n’est versé au débat.
Aucun justificatif de visite du médecin du travail n’est justifié sachant que la salarié écrit à l’employeur en 2020 pour réclamer les coordonnées de la médecine du travail.
Il ressort de ces éléments que l’employeur, qui ne vient pas démontrer le contraire, a manqué à son obligation de sécurité et de santé.
La salarié qui a été arrêtée à compter de février 2020 pour 'asthénie’ a subi un préjudice de santé physique et mental justifiant l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2- la rupture du contrat de travail
La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 20 mai 2020 rédigée en ces termes :
'Les faits suivants, détaillés ci-après, dont la responsabilité incombe entièrement à votre entreprise, gérante des magasins Alfadis et Franklindis, me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
— Non-paiement des heures supplémentaires, des heures de nuit et des heures majorées de tous les dimanches des mois de février et mars 2019 effectuées pour le magasin Franklindis réclamées depuis plus d’un an à monsieur [L] [E], superviseur. La directrice du magasin, madame [T] [U] m’avait notifié que ces heures m’étaient dues. A mon transfert dans le magasin Alfadis, monsieur [I] m’avait promis le règlement de celles-ci. Ont depuis été informés de ce problème, messieurs [J] et [Y], puis madame [W] [N]. L’inspection du travail étant passée dans le magasin le 26 février 2019, avait pu constater que nos plannings n’étaient pas affichés, le dernier datant de plusieurs semaines. madame [U] nous avait notifié par écrit que nos plannings seraient toujours les mêmes. Mes heures de nuit des samedis soirs (de 22h à minuit) et les majorations des dimanches (de 16h à 22h) pour les mois de février et mars n’ont jamais été réglés. Les heures supplémentaires effectuées en février et mars non plus.
— Insécurité et insalubrité des parties communes du magasin Alfadis: sol extrêmement gondolé de la réserve sur lequel nous devons tirer des rolls chargés, pas de chaussures de sécurité, escabeau non conforme, plafond des toilettes endommagé, pas de porte papier toilette,
— Modification de la rémunération des dimanches depuis janvier 2020: la majoration des heures effectuées après 13h passant de 100% à 30% sans en avoir été avertie. Pas de repos compensatoire pour les heures effectuées après 13h le dimanche.
— Modification des pauses depuis mars 2020: puisque dorénavant les pauses ne sont plus rémunérées, ce qui rajoute un quart d’heure supplémentaire pour les journées de plus de 6h.
— Modification de mon planning depuis mon retour le 11 mai: après une période de chômage partie/ forcé, avec une présence obligatoire 6 jours sur 7 pour 35h, alors qu’il est possible de faire un planning avec deux jours de repos consécutifs ou non, puisque nous sommes 3 responsables. La limitation des trajets personnel recommandée par les instances gouvernementales en période de déconfinement n’est ici pas respectée.
— Aucune prime d’intéressement, de participation ou de fin d’année ne m’a été versée depuis janvier 2018 selon plusieurs motifs (baisse du chiffre, le directeur a tout pris, ou même refus de mutation alors même qu’aucune mutation ne m’avait été proposée).
Pourtant, sur la première attestation employeur remise pendant le confinement, était stipulé qu’une prime correspondant à un treizième mois est versé en décembre. Or, en décembre 2019, je n’ai même pas eu droit aux 300 euros de prime touchée par mon collègue lui aussi manager et présent dans le magasin depuis peu. J’ai seulement reçu une prime exceptionnelle de 350 euros en mars remise à tous les employés du groupe, pour présence pendant le confinement. Prime que je ne reverrai pas en avril, comme promis, puisque l’on m’a mise au chômage partiel à partir du 13 avril.
— Manque d’affichage dans les locaux: nous n’avons pas les informations obligatoires telles que l’inspection du travail ou la medecine du travail.
— Pression morale: on m’a promis à de nombreuses reprises un poste de directrice adjointe, mais on me maintient au poste de manager depuis plus de 3 ans sans raison valable pendant que d’autres évoluent en seulement quelques mois. Mon directeur me laisse des listes impossibles à tenir, et me planifie jusqu’à 22h10 en fermeture du magasin trois semaines consécutives, alors que le planning est censé tourner, et que les métros parisiens s’arrêtent à 21h30. Or, je l’ai lui-même entendu me dire à propos d’un autre employé, qu’il serait mis du soir car ne pouvant travailler du soir cela le forcerait à démissionner. Il me programme 6 jours sur 7 alors qu’il sait que je suis épuisée physiquement et moralement depuis le début de l’année et que je suis suivie médicalement à cause du stress que j’ai développé au travail.
Cette rupture est entièrement imputable à votre entreprise puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles des magasins Alfadis et Franklindis considérant le contenu de mon contrat de travail, et de la convention collective des fruits et légumes.
L’effet de la rupture sera suivi d’une assignation de l’entreprise devant le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Conformément aux dispositions de la convention collective des fruits et légumes à laquelle mon contrat est rattaché, je suis tenue de respecter un préavis d’une durée de 1 mois.
J’effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra donc fin le 20 juin 2020.
En prévision de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Pôle emploi'.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte soit justifiée, les faits invoqués doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Le juge est donc tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
Dans ses dernières conclusions la salariée invoque les mêmes faits que ceux figurant dans la lettre de rupture.
Il ressort des éléments du dossier que les heures supplémentaires ont été effectuées puisque des mails de réclamation étaient envoyés par la salariée. Dans la mesure où aucune demande en paiement de ces heures n’est formulée la cour est fondée à croire qu’elles ont été payées.
La modification des pauses, l’absence d’affichage des coordonnées de l’insepection du travail et les pressions morales ne sont pas démontrées.
La modification du planning, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, est reconnu par celui-ci dans un courrier du 26 juin 2020 bien que le planning modifié ne figure pas au dossier.
Pour le surplus, la modification de la rémunération du dimanche et surtout le manquement à l’obligation de sécurité ont été démontrés plus haut. Les conditions de travail, et les horaires tardifs sur 6 jours de la semaine ont nui à la santé de la salariée qui en justifie par la production de certificats médicaux qui attestent d’une asthénie. D’ailleurs, la salariée s’en plaignait sans que ses doléances ne soient pris en compte. Ces griefs avérés touchant au salaire et à la santé de la salariée sont suffisamment graves pour justifier que celle-ci mette fin sans délais, et aux torts de l’employeur, au contrat de travail.
La rupture doit donc prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre :
— à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé (étant observé comme le fait à bon droit remarquer la salarié qu’elle en a déjà exécuté un. Il sera fait droit à la demande de 2 324,96 euros,
— à des congés payés afférents soit la somme de 232,49 euros,
— à une indemnité légale de licenciement égale à 2 179,65 euros,
— à des dommages et intérêts sur le fondement de l’articl L 1235-3 du code du travail. C’est en effet à tort que la salarié invoque l’inconventionnalité du barème légal au visa des articles 10 de la convention internationale du travail (OIT) et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 18 octobre 1961, dès lors que l’aplication du barème ne permet pas une réparation adéquate.
En effet, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à
l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats une marge d’appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Aucun de ces fondements ne conduit donc la cour à écarter l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Aussi, l’indemnisation doit être compris entre 3 et 4 mois de salaire.
Sur la base d’un salaire de 2 272,30 euros calculé sur la période de février 2019 à janvier 2020, non affectée par les arrêts maladie, et compte tenu de l’ancienneté, du niveau de salaire, de la situation de la salariée après la rupture, la somme de 9 000 euros réparera les préjudices subis.
3- les autres demandes
— la remise des documents de fin de contrat
L’employeur sera, sans astreinte, condamné à remettre à la salariée un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation France travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt.
— les intérêts
Les demandes indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date du présent arrêt.
Les condamnation salariales et à l’indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020, date à laquelle l’employeur avait pris connaissance des demandes comme le démontre le courriel de son conseil. En effet, à défaut de disposer dans le dossier du conseil de prud’hommes de l’accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, cette date, permettant d’acter la connaissance certaine des demandes, sera fixée comme point de départ des intérêts.
Le tout sera précisé dans le dispositif.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance par infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté l’employeur à ce titre et en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
L’employeur sera à ce titre condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les pièces déposées par la société Alfa dis ;
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Condamne la société Alfa dis à payer à Mme [P] [D], avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020 les sommes suivantes :
— 85,78 euros au titre du rappel de salaire pour la journée du 1er avril 2019,
— 8,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 330,28 euros à titre d’indemnité complémentaire des indemnités journalières (maintien de salaire) pour les mois de mars et juin 2020 ;
— 33,02 euros à titre de congés payés afférents ;
— 489,04 euros à titre de majorations des heures travaillées les dimanches,
— 48,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 324,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 232,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 179,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamne la société Alfa dis à payer à Mme [P] [D], avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les charges éventuellement applicables ;
Condamne sans astreinte la société Alfa dis à remettre à Mme [P] [D] un certificat de travail, une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
Condamne la société Alfa dis à payer à Mme [P] [D] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel .
Condamne la société Alfa dis aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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