Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 25 avril 2024, N° 24/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00161
N° Portalis DBWA-V-B7I-CONM
[B]
SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED
C/
[D]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 25 avril 2024, enregistré sous le n° 24/00774
APPELANTS :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3],Thaïlande
Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [E] [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
(Iles Vierges Britanniques)
Représentée par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Raphaël MORENON dela SELARL SOLENT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
J0T2C0 QUEBEC CANADA
Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Marc MOINARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 Janvier 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 avril 2024 à 12 heures, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, saisi par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 15 avril 2024, a autorisé la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] à assigner Monsieur [X] [D] à l’audience du 19 avril 2024 à 09 heures, avec délivrance de l’exploit introductif d’instance au plus tard le 17 avril 2024 à 18 heures.
Par assignation à bref délai en date du 17 avril 2024 à 12h30, la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] ont assigné Monsieur [X] [D], à domicile élu, à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 19 avril 2024 à neuf heures, assignation dénoncée le 18 avril 2024 à la SASU [S], commissaire de justice à Fort-de-France, aux fins de:
'Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B],
IN LIMINE LITIS,
Déclarer caduque la saisie conservatoire du navire MIA, pour défaut de dénonciation à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, seule propriétaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Déclarer que la saisie conservatoire du navire MIA est inopposable à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED dans la mesure où elle n’a été destinataire d’aucun acte de dénonciation alors qu’elle est reconnue comme seule propriétaire.
Déclarer que monsieur [X] [D] ne justifie d’aucun lien contractuel avec la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, ni avec monsieur [E] [B].
Déclarer que la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED ne fait partie d’aucun groupe de sociétés appartenant à monsieur [R] [F] ou à ses autres sociétés.
Déclarer que la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et son actionnaire unique, monsieur [E] [B], justifie d’un préjudice, du fait de la saisie abusive pratiquée.
En conséquence,
Ordonner la rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire du navire rendue le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution [Localité 6].
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire MIA pratiqué à la requête de monsieur [X] [D].
Condamner monsieur [X] [D] à payer à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et à monsieur [E] [B] la somme chacun de 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Condamner monsieur [X] [D] à payer à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] la somme de 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner monsieur [X] [D] aux entiers dépens.'
Par jugement rendu le 25 avril 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Déboute les parties de de leurs demandes respectives de voir écarter des débats toutes les pièces rédigées en langue anglaise non traduites en français.
Déclare la demande formulée par monsieur [X] [D] de rejet de la pièce numéro 10 produite par la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] irrecevable.
Déclare l’assignation à bref délai signifiée le 17 avril 2024 à monsieur [X] [D] à la requête de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] régulière.
En conséquence,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation à bref délai signifiée le 17 avril 2024 à monsieur [X] [D].
Rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B].
En conséquence,
Déclare les demandes de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] recevables.
Déboute la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de caducité de la saisie conservatoire de navire pratiquée par Maître [G] [S], commissaire de justice à Fort-de-France, le 14 mars 2024, à la demande de monsieur [X] [D], en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, à l’encontre de monsieur [R] [F], à lui dénoncée le 16 mars 2024.
Dit que ladite saisie conservatoire de navire pratiquée le 14 mars 2024 est régulière et bien fondée.
En conséquence,
Déboute la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire de navire rendue le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Déboute la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de navire pratiquée par monsieur [X] [D] le 14 mars 2024 en vertu de ladite ordonnance.
Déboute la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] à verser à monsieur [X] [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration enregistrée au greffe le 06 mai 2024, la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] ont critiqué tous les chefs du jugement rendu le 25 avril 2024 en ce qu’il a:
— débouté les parties de de leurs demandes respectives de voir écarter des débats toutes les pièces rédigées en langue anglaise non traduites en français;
— débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de caducité de la saisie conservatoire de navire pratiquée par Maître [G] [S], commissaire de justice à Fort-de-France, le 14 mars 2024, à la demande de monsieur [X] [D], en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, à l’encontre de monsieur [R] [F], à lui dénoncée le 16 mars 2024;
— dit que ladite saisie conservatoire de navire pratiquée le 14 mars 2024 est régulière et bien fondée;
— débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire de navire rendue le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France;
— débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de navire pratiquée par monsieur [X] [D] le 14 mars 2024 en vertu de ladite ordonnance;
— débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de dommages et intérêts;
— condamné la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] à verser à monsieur [X] [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] aux entiers dépens.
Par assignation à jour fixe en date du 15 mai 2024 (qui annule et remplace celle précédemment signifiée le 14 mai 2024), la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] ont fait appeler à comparaître monsieur [X] [D] devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins de voir:
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 25 avril 2024.
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 25 avril 2024 en ce qu’il a:
Débouté les parties de de leurs demandes respectives de voir écarter des débats toutes les pièces rédigées en langue anglaise non traduites en français.
Débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de caducité de la saisie conservatoire de navire pratiquée par Maître [G] [S], commissaire de justice à Fort-de-France, le 14 mars 2024, à la demande de monsieur [X] [D], en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, à l’encontre de monsieur [R] [F], à lui dénoncée le 16 mars 2024.
Dit que ladite saisie conservatoire de navire pratiquée le 14 mars 2024 est régulière et bien fondée.
Débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire de navire rendue le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de navire pratiquée par monsieur [X] [D] le 14 mars 2024 en vertu de ladite ordonnance.
Débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamné la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] à verser à monsieur [X] [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU
IN LIMINE LITIS
Déclarer caduque la saisie conservatoire du navire MIA, pour défaut de dénonciation à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, seul propriétaire.
Déclarer caduque la saisie conservatoire du navire MIA, pour défaut d’introduction d’une assignation au fond à l’encontre de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Ecarter des débats toutes les pièces produites par monsieur [X] [D] rédigées en langue anglaise et non traduites en français.
Déclarer que la saisie conservatoire du navire MIA est inopposable à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED dans la mesure où elle n’a été destinataire d’aucun acte de dénonciation, alors qu’elle est reconnue comme seule propriétaire.
Déclarer que monsieur [X] [D] ne justifie d’aucun lien contractuel avec la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, ni avec monsieur [E] [B].
Déclarer que la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED ne fait partie d’aucun groupe de sociétés appartenant à monsieur [R] [F] à ses autres sociétés.
Déclarer que la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et son actionnaire unique, monsieur [E] [B], justifie d’un préjudice, du fait de la saisie pratiquée.
En conséquence,
Ordonner la rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire du navire rendue le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6].
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire MIA pratiquée à la requête de monsieur [X] [D].
Condamner monsieur [X] [D] à payer à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et à monsieur [E] [B] la somme de chacun de 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Condamner monsieur [X] [D] à payer à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et à monsieur [E] [B] l’intégralité des frais de gardiennage, d’entretien et d’entreposage du bateau MIA le temps de la saisie conservatoire.
Condamner monsieur [X] [D] à garantir la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED de tous les dommages causés au navire MIA durant la saisie, compte tenu de l’absence d’application de la garantie de l’assurance.
Condamner monsieur [X] [D] à payer à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] la somme de 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner monsieur [X] [D] aux entiers dépens.'
Dans des conclusions d’appelant n° 3 en date du 05 décembre 2024, la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] demandent à la cour de:
'Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 25 avril 2024 en ce qu’il a:
Débouté les parties de de leurs demandes respectives de voir écarter des débats toutes les pièces rédigées en langue anglaise non traduites en français.
Débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de caducité de la saisie conservatoire de navire pratiquée par Maître [G] [S], commissaire de justice à Fort-de-France, le 14 mars 2024, à la demande de monsieur [X] [D], en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, à l’encontre de monsieur [R] [F], à lui dénoncée le 16 mars 2024.
Dit que ladite saisie conservatoire de navire pratiquée le 14 mars 2024 est régulière et bien fondée.
Débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire de navire rendue le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de navire pratiquée par monsieur [X] [D] le 14 mars 2024 en vertu de ladite ordonnance.
Débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamné la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] à verser à monsieur [X] [D] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et monsieur [E] [B] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
Déclarer les demandes de sursis à statuer, de nullité de l’assignation et de caducité de la déclaration d’appel, et de radiation de l’appel, présentées par Monsieur [X] [D] devant la cour d’appel de Fort-de-France, irrecevables,
Débouter Monsieur [X] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer recevable la déclaration d’appel n° 24/00249 du 6 mai 2024 aux fins de réformation du jugement rendu le 25 avril 2024 (RG n°24/00774) par le juge de l’exécution de [Localité 6],
Déclarer recevable l’appel interjeté par la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LTD et Monsieur [E] [B] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 25 avril 2024,
A titre principal:
Déclarer caduque la saisie conservatoire du navire MIA, pour défaut d’introduction d’une assignation au fond à l’encontre de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED.
Déclarer caduque la saisie conservatoire du navire MIA, pour défaut de dénonciation à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, seule propriétaire.
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire MIA pratiquée à la requête de Monsieur [X] [D],
A titre subsidiaire:
Rétracter l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire du navire rendue le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6].
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire MIA pratiquée à la requête de monsieur [X] [D].
Dans tous les cas:
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [X] [D].
Rejeter les pièces n° 71 à 75 de Monsieur [X] [D].
Joindre l’incident et le fond.
Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et à Monsieur [E] [B] la somme de 50 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et à Monsieur [E] [J] la somme de 2 000 dollars USD par jour d’immobilisation du navire.
Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et à Monsieur [E] [J] l’intégralité des frais de gardiennages, d’entretien et d’entreposage du bateau MIA le temps de la saisie conservatoire.
Condamner Monsieur [X] [D] à garantir la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED de tous les dommages causés au navire MIA durant la saisie, compte tenu de l’absence
d’application de la garantie de l’assurance.
Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, Monsieur [E] [B] la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [X] [D] au paiement des entiers dépens.'
La société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] expliquent que le juge de l’exécution et Monsieur [D] invoquent la théorie de l’apparence mais ne rapportent pas la preuve de l’unité financière et de gestion entre le débiteur et la société propriétaire du navire dont la saisie est demandée et de la fictivité de la société propriétaire du navire dont la saisie est demandée, et ce d’autant que le juge de l’exécution ne peut pas, dans le cadre d’une éventuelle saisie exécution, se prononcer à propos de l’application des théories de l’apparence et de la fictivité. Ils exposent que le jugement querellé devra être infirmé dès lors que la saisie conservatoire du navire n’a jamais été dénoncée à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, propriétaire du bateau MIA et qu’aucune procédure au fond n’a été introduite à l’encontre de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED dans le délai d’un mois commençant à courir à compter de la saisie pratiquée. Ils font valoir qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [X] [D] et que la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED n’est pas débitrice envers Monsieur [X] [D]. La société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] indiquent que la saisie conservatoire ayant été pratiquée le 16 mars 2024, Monsieur [X] [D] devait introduire une procédure à l’encontre de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED au plus tard le 16 avril 2024 en application de l’article L. 511 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution, ce dont il ne justifie pas. Ils ajoutent que la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, pourtant seule propriétaire du navire MIA, n’a été destinataire d’aucun acte de dénonciation, de sorte que la saisie conservatoire devra être déclarée caduque.
Par ailleurs, la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] exposent que Monsieur [X] [D] se contente d’affirmer qu’il serait créancier à l’égard de Monsieur [R] [F], prétextant que ce dernier serait actionnaire de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED mais ne produit aucune pièce en ce sens, alors qu’il est démontré que Monsieur [R] [F] n’est plus actionnaire de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED depuis le 2 février 2017. Ils indiquent que ces éléments ne sont pas contredits par les déclarations faites sous serment par Monsieur [R] [F]. Ils expliquent que le navire objet de la saisie conservatoire n’a été acheté qu’en 2023, soit six années après la cession des actions intervenue le 2 février 2017, que la preuve de l’origine des fonds est rapportée et que la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED est reconnue comme étant le propriétaire du navire MIA auprès des autorités maritimes des Iles Vierges Britanniques, ce qui est également confirmé par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société GLOBAL YACHT COVER. La société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] font valoir également que, s’il existe des liens amicaux entre Monsieur [B] et monsieur [F], de sorte que monsieur [F] a pu profiter du navire appartenant à la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, dont Monsieur [E] [B] est l’unique actionnaire, l’appelant ne saurait pâtir du différend financier opposant Monsieur [D] à Monsieur [F]. Ils précisent que Monsieur [D] a effectivement pu obtenir un jugement de condamnation de Monsieur [F] en mai 2023, mais pas à l’encontre de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED. La société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] ajoutent qu’aucune confusion ne peut s’opérer entre Monsieur [F], débiteur de Monsieur [D], et la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, propriétaire du navire et étrangère à la procédure et qui ne fait partie d’aucun groupe de sociétés appartenant à Monsieur [F]. Ils concluent que l’immobilisation du navire MIA en Martinique leur cause un important préjudice, outre le fait que le navire ne sera plus assuré à compter du 1er juin 2024 s’il reste stationné dans les eaux territoriales françaises.
Dans des conclusions d’intimé n° 4 en date du 29 novembre 2024, Monsieur [X] [D] demande à la cour de:
'In limine litis
Vu les articles 644 et 917 du Code de procédure civile,
PRONONCER la nullité de l’assignation pour défaut de respect du délai de distance de 2 mois applicable aux personnes demeurant à l’étranger, ayant empêché l’intimé d’assurer sa défense dans les délais impartis par les textes,
Vu l’article 918 du Code de procédure civile,
PRONONCER la caducité de l’appel interjeté pour défaut de conclusions au fond,
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de radiation à intervenir du Premier président,
A défaut, ORDONNER la radiation de l’appel,
ÉCARTER des débats la Pièce adverses n°11 eu égard à son défaut d’authenticité, en ce qu’elle est dépourvue de force probante du fait des informations manquantes permettant d’en identifier son auteur et/ou son origine,
Vu l’article 416 du Code de procédure civile,
Vu l’adage selon lequel nul ne plaide par procureur,
Vu le défaut de mandat de représentation de Me. CHAIA et [Y],
Vu la déclaration sur l’honneur établie par M. [B],
ANNULER les actes accomplis au nom de M. [B] et de la société SUSTAINABLE aussi bien en première instance qu’en cause d’appel,
DÉCLARER nuls les actes accomplis pour ces personnes dans la procédure,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées;
A titre principal
DÉCLARER recevable les prétentions formées par M. [D] dans ses conclusions en date du 13 juin 2024, 9 août 2024 et du 29 novembre 2024,
CONFIRMER lejugement déféré en toutes ses dispositions critiquées;
Y ajoutant,
CONDAMNER solidairement M. [E] [B] et la société SUSTAINABLE INVESTMENTS à la somme de 10.000 euros pour appel abusif;
REJETER les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNER solidairement M. [E] [B] et la société SUSTAINABLE INVESTMENTS aux dépens de première instance et d’appel dont les frais de timbre fiscal de 225 euros.
CONDAMNER solidairement M. [E] [B] et la société SUSTAINABLE INVESTMENTS à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700
DIRE que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Monsieur [X] [D] prétend que le non-respect des articles 644 et 645 du code de procédure civile lui a causé un grief et que le défaut de conclusions au fond intégrées dans la requête est sanctionnée par la caducité de l’appel. Il indique que les conclusions au fond de l’article 918 du code de procédure civile n’ont pas été jointes à l’assignation à jour fixe, de sorte que l’exception de nullité de la procédure d’appel devra être accueillie. Il soutient que Monsieur [B] n’a pas donné de mandat à un avocat pour le représenter au cours de la procédure, de sorte que devront être annulés tous les actes effectués au nom des appelants. Monsieur [X] [D] fait valoir également que l’interdépendance économique entre Monsieur [F] et la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED est manifeste comme l’a relevé le premier juge et qu’il existe des liens familiaux entre Monsieur [F] et Monsieur [B]. Il précise que la saisie conservatoire a été régulièrement notifiée à Monsieur [R] [F], identifié comme le débiteur direct, la dénonciation de la saisie conservatoire ne s’étendant pas aux entités tierces. Monsieur [X] [D] ajoute que Monsieur [F], débiteur principal, contrôle la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, qui détient le navire, Monsieur [F] ayant affirmé à deux reprises sous serment devant les juridictions canadiennes qu’il était l’unique actionnaire de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED.
Par ailleurs, Monsieur [X] [D] prétend que Monsieur [F] a effectué un virement de 700'000 $ au nom de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED au profit de la société PURE § CO dont il est le gérant. Il expose que si les appelants prétendent qu’il n’existe pas de lien contractuel direct entre l’intimé et la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, cela ne remet pas pour autant en cause la validité de la saisie conservatoire, dès lors que les conditions d’application indirecte sont remplies et justifiées par les circonstances économiques et les relations de contrôle existant entre les parties concernées. Il précise que si Monsieur [B] est le gérant de droit de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, Monsieur [R] [F] en est le gérant de fait et exerce un contrôle effectif sur la société. Monsieur [X] [D] fait valoir également que les virements qu’aurait réalisés Monsieur [B] sont tous datés de l’année 2023 et que le nom de l’établissement bancaire n’est pas renseigné, alors que, au cours de la même période, Monsieur [F] a effectué un virement de 700'000 $ au profit de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED. Il ajoute que la déclaration de Monsieur [F] en date du 3 avril 2024 est unilatérale, de sorte qu’aucun élément nouveau en cause d’appel ne vient contredire le rapport de propriété entre la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [R] [F] qui en est le bénéficiaire effectif.
Après plusieurs renvois, les plaidoiries ont été fixées au vendredi 06 décembre 2024 à 10H30. L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions d’incident.
La cour relève que les appelants et l’intimé ont saisi la présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France par la voie de conclusions d’incident.
Force est de constater que la présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France n’y a pas répondu et qu’il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 925 du code de procédure civile.
En conséquence, les conclusions d’incident des appelants et les conclusions d’incident n° 2 de l’intimé seront écartées des débats.
Sur les notes en délibéré.
Force est de constater que les parties n’ont pas respecté le calendrier de procédure qui avait été fixé: l’intimé a déposé de nouvelles conclusions le vendredi 29 novembre 2024 à 15H51, alors que le délai imparti pour conclure expirait le 10 août 2024, et les appelants ont déposé de nouvelles conclusions le 05 décembre 2024, alors que le délai imparti pour conclure expirait le 10 septembre 2024.
La cour relève également qu’il a été fait droit à la demande de renvoi lors des débats à l’audience du 13 septembre 2024 aux fins de permettre aux parties d’être en état de plaider lors des débats à l’audience du 06 décembre 2024. Or, lors de la fixation de la date des plaidoiries, l’intimé n’a pas informé la cour qu’il déposerait de nouvelles conclusions, aucun courrier n’ayant été enregistré en ce sens sous RPVA.
La cour en déduit que la demande de renvoi présentée la veille de l’audience par l’intimé apparaît fort tardive.
Dans ces conditions, les notes en délibéré adressées à la cour par les parties après la clôture des débats et portant notamment sur une réouverture des débats seront déclarées irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été autorisées en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation.
L’intimé sollicite la nullité de l’assignation pour défaut de respect du délai de distance
de 2 mois applicable aux personnes demeurant à l’étranger, l’ayant empêché d’assurer sa défense dans les délais impartis par les textes.
Or, la cour relève qu’un calendrier de procédure a été fixé en accord avec les parties et que les dernières conclusions de l’intimé sont ses conclusions n° 4.
La cour en déduit que Monsieur [X] [D] a été mis en mesure d’assurer sa défense dans le respect du contradictoire.
Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.
Monsieur [X] [D] sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de caducité de l’appel.
Monsieur [X] [D] fait valoir que les dispositions de l’article 918 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, faute pour la partie adverse d’avoir fait signifier ses conclusions d’appelant à l’intimé.
La cour rappelle que les irrégularités de la requête n’entraînent pas l’irrégularité de l’appel.
La cour relève également que, bien que n’ayant pas encore été signifiées à l’intimé, l’assignation à jour fixe contient les conclusions sur le fond et notamment les prétentions des appelants.
Dès lors, le moyen soulevé par Monsieur [X] [D] sera déclaré inopérant.
En conséquence, l’intimé sera débouté de ce chef de demande.
La déclaration d’appel du 06 mai 2024 sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer.
Monsieur [X] [D] a demandé à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président saisi par l’intimé d’une demande de radiation du rôle de l’affaire au motif que l’appelant n’a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Toutefois, force est de constater que l’affaire a été retenue et plaidée lors des débats à l’audience du 06 décembre 2024, le conseil des appelants s’opposant à la demande de renvoi et non de sursis à statuer formulée par le conseil de l’intimé.
La cour en déduit que la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [X] [D] est devenue sans objet.
La cour rappelle également qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur la demande de radiation de l’affaire.
Sur la demande de Monsieur [D] d’écarter la pièce n° 11.
Aucune considération ne permet d’écarter la pièce n° 11 produite par les appelants, dès lors qu’elle a été soumise au débat contradictoire et que sa force probante sera appréciée par la cour au regard de la nature et des enjeux du litige. De surcroît, aucune irrégularité dans son obtention n’a été établie.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande de Monsieur [B] et de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED d’écarter les pièces n° 71 à 75.
Aucune considération ne permet d’écarter les pièces n° 71 à 75 produites par l’intimé, dès lors qu’elles ont été soumises au débat contradictoire et que leur force probante sera appréciée par la cour au regard de la nature et des enjeux du litige. De surcroît, aucune irrégularité dans leur obtention n’a été établie.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur l’annulation des actes accomplis au nom de Monsieur [B] et de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED.
Il peut être reproché à Monsieur [X] [D] de procéder uniquement par affirmations, alors que la représentation d’une partie par un conseil est enregistrée sous RPVA et validée par le greffe de la cour d’appel.
Il résulte des pièces de la procédure que Maître RAGALD SAINT-AIME s’est constitué avocat pour les appelants, Maître Raphaël [Y] étant leur avocat plaidant.
En conséquence, la demande d’annulation des actes accomplis au nom de Monsieur [B] et de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED au cours de la procédure sera rejetée.
Sur l’absence d’assignation au fond permettant la conversion de la mesure provisoire.
Monsieur [E] [B] et la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED prétendent que, en application de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [X] [D] doit assigner la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED devant le juge du fond aux fins d’obtenir un titre exécutoire permettant la conversion de la mesure provisoire en mesure définitive.
Si la requête de Monsieur [X] [D] a été présentée effectivement à l’encontre de Monsieur [R] [F] et de plusieurs sociétés dont la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, force est de constater que Monsieur [R] [F] est identifié dans la procédure comme le seul débiteur direct de Monsieur [X] [D] qui détient à son encontre un titre exécutoire obtenu au Canada.
La cour relève également que, au cours de la présente instance, Monsieur [X] [D] n’a jamais prétendu être créancier envers Monsieur [B] et la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED mais fait valoir que les appelants ne sont pas les propriétaires du navire MIA qui a fait l’objet de la saisie conservatoire litigieuse.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’assignation au fond de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED permettant la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente et soulevée par les appelants sera déclaré inopérant.
Sur l’absence de dénonce au tiers-saisi.
L’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
L’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Or, force est de constater que, lorsque la saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, Monsieur [X] [D] détenait un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [R] [F], débiteur principal.
Dès lors, le moyen soulevé par les appelants et tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution sera déclaré inopérant.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé que l’article R. 522 ' 5 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas une signification de l’acte de saisie dans un délai de huit jours, et à peine de caducité, propriétaire du bien objet de la saisie, qui peut être un tiers détenteur, mais seulement au débiteur, a relevé que Monsieur [X] [D] a respecté les dispositions de l’article R. 221 ' 26 du code des procédures civiles d’exécution, en produisant la dénonciation de la saisie conservatoire litigieuse à Monsieur [R] [F], débiteur principal, par acte du 16 mars 2024.
La saisie conservatoire du navire MIA ne peut donc être déclarée caduque. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la propriété du navire litigieux.
L’article 3-2 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 prévoit que des navires sont réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même personne.
Monsieur [E] [B] et la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED prétendent que le navire MIA n’est pas la propriété de Monsieur [R] [F] mais celle de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED dont Monsieur [E] [B] est le gérant. Ils font valoir que le navire a été intégralement payé par Monsieur [B] qui a effectué trois virements les 11 janviers 2023,26 avril 2023 et 24 juillet 2023, et par la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED qui a effectué un virement le 12 janvier 2023.
Toutefois, il résulte de l’examen des notifications de transaction produites par les appelants que les mentions relatives au nom du client et à son numéro de compte ont été biffées et qu’ont été ajoutés sur chacun de ces trois documents les nom, prénom et adresse de Monsieur [E] [B], de sorte qu’il n’est pas démontré par les appelants que les fonds proviendraient du compte bancaire de Monsieur [E] [B], et ce d’autant que les relevés des comptes bancaires de Monsieur [B] et de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, se rapportant à la période considérée, n’ont pas été versés aux débats.
De même, il n’est précisé sur aucun des quatre documents produits (pièce n° 8 des appelants) les coordonnées des banques émettrices.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [F] s’est présenté à la capitainerie du [Localité 7] comme étant le propriétaire du navire MIA (pièce n° 44 de l’intimé: déclaration d’entrée), ce qu’a confirmé le commissaire de justice lorsqu’il a procédé à la saisie conservatoire du navire litigieux.
Force est de constater que, alors que Monsieur [B] se contente d’affirmer dans son attestation rédigée le 10 avril 2024 que, étant l’unique actionnaire de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, il est le propriétaire du bateau MIA sans pour autant s’expliquer sur la capacité financière de cette société à réaliser cet investissement et sur les conditions de cette acquisition, ainsi que sur l’absence d’exploitation commerciale du navire litigieux, Monsieur [R] [F] a déclaré au commissaire de justice intrumentaire que ses responsabilités comprennent l’organisation de l’achat initial du navire, l’obtention d’une assurance, l’installation d’équipements supplémentaires en France, le transfert vers les Caraïbes et la gestion continue de la maintenance du navire, ces prestations excédant l’entretien du navire allégué par Monsieur [E] [B].
La cour relève également que, lors des déclarations sous serment en date des 21 mars 2017 et 10 mars 2021, Monsieur [R] [F] a reconnu qu’il est le seul actionnaire de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, alors qu’il avait pourtant transféré ses parts au profit de Monsieur [E] [B] le 2 février 2017. Les déclarations de Monsieur [R] [F] sont corroborées par les deux organigrammes et schémas organisationnels produits par l’intimé qui mettent en évidence l’unité économique entre les différentes sociétés gérées par Monsieur [R] [F] ou ses proches dont fait partie la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, ainsi que par certaines transactions financières intervenues au moins à deux reprises, fin 2023, entre Monsieur [R] [F] agissant pour le compte de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et d’autres sociétés dont une entreprise siroise.
Enfin, force est de constater que Monsieur [E] [B] ne donne aucune explication sur l’intérêt que procurerait pour la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, société de porte-feuille, d’acquérir un navire de plaisance assuré auprès de la société GLOBAL YACHT COVER pour un usage de loisirs privés uniquement, alors qu’il s’agit d’une société commerciale, et sur le fait que le bateau était assuré au nom de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED avec l’adresse personnelle de Monsieur [R] [F] à Vancouver.
Il résulte des pièces de la procédure que, bien que Monsieur [R] [F] ait transféré à Monsieur [E] [B] l’intégralité des parts détenues dans la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED, il a joué un rôle très actif lors de la commande, l’équipement, la mise à l’eau et le convoyage du navire MIA aux Antilles, ainsi que la location d’un emplacement au port [Localité 5] [Localité 7] et l’utilisation régulière du navire MIA à des fins personnelles, sans que le nom de Monsieur [E] [B], pourtant directeur de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et revendiquant la propriété du navire MIA, y soit associé.
La cour en déduit que s’est opérée une confusion au profit de Monsieur [R] [F] entre ses actifs personnels et ceux de la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED portant sur la propriété et l’utilisation du navire MIA.
Il résulte des éléments qui précèdent que la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED n’est qu’en apparence le propriétaire du navire litigieux, qui appartient en réalité à Monsieur [R] [F], débiteur de Monsieur [X] [D], de sorte que la mesure conservatoire diligentée par le créancier poursuivant est recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure conservatoire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La saisie conservatoire sollicitée par Monsieur [X] [D] ne peut être légitime qu’à la double condition que la créance invoquée apparaisse fondée en son principe et qu’il soit en outre établi que son recouvrement est susceptible d’être menacé, étant précisé qu’il incombe au créancier saisissant de démontrer que les conditions posées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Le créancier n’est en effet pas tenu de justifier d’une créance liquide et exigible.
Il est constant que Monsieur [X] [D] dispose d’une créance fondée en son principe à l’encontre de Monsieur [R] [F], au regard d’un arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel du Québec rectifié le 31 mai 2023, ayant condamné solidairement Monsieur [R] [F] et ses entreprises à régler à Monsieur [X] [D] une somme de 4'850'000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 1er janvier 2017.
Enfin, force est de constater que la menace sur le recouvrement de cette créance existe en raison du risque constant que fait peser le caractère itinérant du navire MIA litigieux sur le droit de l’intimé.
Dès lors, la mesure de saisie conservatoire se trouve justifiée et ne présente aucun caractère abusif.
Dans ces conditions, la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] seront déboutés de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire rendue le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6], de mainlevée de la saisie conservatoire du navire MIA pratiqué à la requête de Monsieur [X] [D] et de condamnation Monsieur [X] [D] à leur payer l’intégralité des frais de gardiennage, d’entretien, d’entreposage et d’immobilisation du bateau et à les garantir de tous les dommages causés au navire MIA durant la saisie conservatoire.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a:
— dit que ladite saisie conservatoire de navire pratiquée le 14 mars 2024 est régulière et bien fondée;
— débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] de leur demande de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire de navire rendue le 8 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France;
— débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de navire pratiquée par monsieur [X] [D] le 14 mars 2024 en vertu de ladite ordonnance;
— débouté la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
La société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [X] [D] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel dont les frais de timbre fiscal de 225 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions d’incident des appelants et les conclusions d’incident n° 2 de l’intimé;
DÉCLARE recevable la déclaration d’appel du 06 mai 2024;
DÉCLARE les notes en délibéré irrecevables;
CONFIRME le jugement rendu le 25 avril 2024 dans toutes ses dispositions dont appel;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société SUSTAINABLE INVESTMENTS LIMITED et Monsieur [E] [B] aux dépens de la présente instance, dont les frais de timbre de 225 €, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, pour la présidente empêchée conformément à l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,
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