Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 févr. 2025, n° 23/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 10 octobre 2023, N° 22/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE, son président |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE
C/
[U]
copie exécutoire
le 19 février 2025
à
Me BOUCHEZ
Me THUILLLIER
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04640 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5KO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 10 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00070)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Assia CHAFAI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [X] [U]
né le 14 Mars 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 05 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
A l’audience du 5 février 2025, la Cour a décidé de proroger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 février 2025 pour prononcer l’arrêt
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [U] était salariée de la société Elres devenue Elior restauration France (la société) depuis le 1er septembre 2014, avec reprise d’ancienneté à compter du 4 janvier 2010.
À compter du 1er août 2021, à la suite d’un appel d’offres, la société Clinitex a succédé à la société Elior restauration France sur les sites du groupe scolaire [Localité 5].
La société Clinitex s’est opposée au transfert du contrat de travail estimant que l’article L 1224-1 du code du travail n’était pas applicable.
Elle a toutefois embauché Mme [U] aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée annualisée à rémunération lissée à temps partiel prenant effet le 1er août 2021 que toutefois la salariée n’a pas signé.
Cette dernière, estimant avoir été victime d’un licenciement verbal de la part de la société Elior restauration France, a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons le 26 août 2022.
Par jugement du 10 octobre 2023, le conseil a notamment :
dit que Mme [U] avait fait l’objet d’un licenciement verbal de la part de la société Elior Elres, lequel était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
fixé le salaire de référence de la salariée à la somme de 1 688,74 euros,
condamné la société Elior Elres au paiement de diverses sommes aux titres de l’irrégularité du licenciement, du solde de congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros),
dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires,
dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportés par la société défenderesse en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société de sa demande reconventionnelle et laissé à sa charge les entiers dépens de l’instance.
La société Elior restauration France, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions remises le 14 février 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
A titre principal,
— juger que le contrat de travail de Mme [U] a été intégralement transféré, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, à la société Clinitex à compter du 1er août 2021 ;
— juger qu’elle n’a pas procédé au licenciement de Mme [U] et en conséquence débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer qu’elle a irrégulièrement rompu le contrat de travail le 31 juillet 2021 :
— ramener l’indemnité légale de licenciement à la somme de 4 759,08 euros,
— ramener l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’article L. 1235-3 du code du travail à de plus justes proportions, soit à la somme de 4 706,79 euros,
— débouter la salariée du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
fixer le salaire de référence de Mme [U] à 1 568,93 euros brut,
débouter Mme [U] du surplus de ses demandes,
A titre reconventionnel la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [U], par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024 demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :
— dire la société recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Elior à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 3 000 euros de ce chef,
En tout état de cause,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires,
— condamner la société à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, débouter la société de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de la société tendant à voir juger que le contrat de travail a été transféré à la société Clinitex au regard des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
Par observations en date du 20 décembre 2024 la société Elior restauration a fait valoir, à titre principal, que sa demande avait pour objet d’examiner si les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail étaient réunies et non de juger la société Clinitex contre laquelle elle ne forme aucune demande et, à titre subsidiaire, qu’à considérer que la question de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail a pour conséquence de «juger '', au sens de l’article 14 du code de procédure civile la société Clinitex, il conviendrait en premier lieu de juger irrecevable l’action des salariés dont sa demande est indissociable.
Par observations en date du 12 décembre 2024, Mme [U], conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société Elior au motif que celle-ci ne pouvait élever de prétention impliquant la société Clinitex sans l’avoir préalablement appelée à la cause.
Elle précise son mode de calcul du salaire de référence et indique que la moyenne des trois derniers mois est la plus favorable.
Il est renvoyé aux conclusions et observations des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de la demande tendant à voir juger que le contrat de travail a été transféré à la société Clinitex :
L’article 14 du code de procédure civile dispose qu’une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En conséquence, dès lors que la société Clinitex n’a été ni entendue ni appelée à la présente procédure, la demande tendant à voir dire que le contrat de travail de Mme [G] lui a été transféré, ce qui aurait pour conséquence de lui accorder des droits et lui imposer des obligations sans qu’elle ait été en mesure de se défendre, est irrecevable.
En revanche, l’action de la salariée visant exclusivement à voir reconnaître l’imputation de la société Elior dans la rupture du contrat de travail et une exécution déloyale du contrat de travail, n’a aucune incidence sur les droits et obligations de la société Clinitex de sorte qu’elle est recevable au regard de l’article 14 du code de procédure civile.
2/ Sur le fond :
2-1/ Sur le licenciement :
La société soutient que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail avaient vocation à s’appliquer au vu du transfert de l’entité économique autonome que constitue la prestation de nettoyage autrefois assurée par elle, à la société Clinitex à compter du 1er août 2021 et que par conséquent elle n’a nullement rompu le contrat de travail de la salariée laquelle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [U] répond que l’article L 1224-1 n’était pas applicable en l’absence de transfert d’une entité économique autonome ; qu’en tout état de cause elle aurait dû rester salariée de la société Elior restauration pour la partie restauration ; que cette dernière est tenue d’assumer la rupture du contrat de travail ainsi que les conséquences financières ; qu’elle a donc fait l’objet d’un licenciement verbal donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Le licenciement prononcé verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement verbal entraîne la rupture du contrat de travail. L’existence d’un licenciement se déduit d’un acte par lequel l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. La preuve du licenciement verbal incombe au salarié et peut se faire par tout moyen.
Dès lors que la cour ne peut se prononcer sur l’existence d’un transfert du contrat de travail à la société Clinitex en l’absence de cette dernière à la cause, le moyen soulevé par la société est inopérant. Il y a lieu, par conséquent, de constater que Mme [U] est restée salariée de la société Elior restauration jusqu’au 31 juillet 2021, cette dernière ayant cessé ensuite de lui confier du travail, de la rémunérer et lui a remis les documents de fin de contrat, considérant qu’elle était sortie de ses effectifs. Elle a ainsi manifesté sa volonté irrévocable de mettre fin à la relation contractuelle.
La rupture du contrat qui en est résulté, qui ne s’est accompagnée ni d’un entretien préalable, ni d’une lettre de notification du licenciement en exposant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse.
2-2/ Sur les conséquences de la rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
— Sur le préavis :
La société soutient qu’elle n’a pas dispensé la salariée de l’exécution du préavis, que cette dernière n’était pas à sa disposition à la suite de la reprise du marché par la société Clinitex et qu’en conséquence elle n’aurait jamais pu exécuter son préavis. Subsidiairement, elle conteste le montant réclamé au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Mme [U] fait valoir qu’elle aurait dû exécuter un préavis de deux mois ce dont elle a été privée par la faute de la société.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis.
Selon l’article 13 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité, la durée du préavis, au vu de l’ancienneté de la salariée, est de deux mois.
Le salarié ne devient créancier de l’indemnité compensatrice de préavis qu’à la condition de rester à la disposition de son employeur sauf si ce dernier l’en dispense.
En l’espèce, la société, ayant mis fin brutalement contrat de travail, se trouve à l’origine de l’inexécution du préavis de sorte qu’elle est débitrice envers Mme [U] d’une indemnité compensatrice à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents.
L’indemnité qui lui est due est, dans les limites de la demande, de 2 506,78 euros outre la somme de 250,67 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité légale de licenciement :
La société affirme que le calcul retenu par la société est erroné à défaut de proratisation de la prime de 13ème mois.
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R. 1234-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, au vu de la moyenne des trois derniers mois de salaire (1 575,50 euros), plus favorable, après proratisation de la prime de 13ème mois, le montant de l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 4 726,50 euros. La société sera donc condamnée au paiement de cette somme par infirmation du jugement.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [U] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 10,5 mois de salaire.
En considération de la situation particulière de la salariée et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à l’emploi retrouvé moins avantageux, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif, étant observé qu’en accordant 16 887,40 euros le conseil de prud’hommes a excédé le barème.
— Sur les congés payés :
La société conteste la demande en invoquant le transfert du contrat de travail.
La salariée réclame à juste titre la somme de 1 067,64 euros telle qu’elle résulte du décompte établi par la société Elior restauration à l’intention de la société Clinitex.
— Sur la demande au titre du préjudice distinct :
La société s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle s’est toujours montrée loyale et transparente à l’égard des salariés concernés, qu’elle n’avait jamais envisagé de licencier Mme [U] et que la preuve d’un préjudice distinct n’est pas rapportée.
Mme [U] invoque la déloyauté de la société au motif que celle-ci a embauché des salariés intérimaires pour assurer le travail qu’elle accomplissait avant le licenciement, sa radiation brutale de la mutuelle et la perte de 10 heures hebdomadaires de travail dans son nouvel emploi.
Cependant, à défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui occasionné par son licenciement déjà pris en compte pour apprécier le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est à tort que le conseil de prud’hommes lui a octroyé une somme à ce titre.
La salariée sera donc déboutée de sa demande par infirmation du jugement.
— Sur les dommages-intérêts pour procédure irrégulière :
C’est à juste titre que l’employeur oppose à cette demande les dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, selon lequel l’indemnité pour irrégularité de procédure n’est due que dans l’hypothèse où le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée une somme de ce chef.
— Sur les demande et mesure accessoires :
Ainsi que l’a dit le conseil de prud’hommes : les condamnations de nature salariale, la demande en étant faite, portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Mme [U] ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
3/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Elior restauration aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la salariée la somme supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Elior restauration à payer à Mme [U] les sommes de 1 688,74 euros au titre de l’irrégularité du licenciement, 5 066,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 16 887,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et a fixé le salaire de référence de la salariée à la somme de 1 688,74 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Elior restauration tendant à voir juger que le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société Clinitex,
Déclare recevable l’action de Mme [U],
Condamne la société à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
4 726,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour préjudice distinct,
Ordonne à la société Elior restauration de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à Mme [U] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Condamne la société Elior restauration à payer à Mme [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Elior restauration aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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