Irrecevabilité 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 b, 9 janv. 2026, n° 25/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 décembre 2024, N° 23/03819 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- B
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02270 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBPJ
Nature de l’acte de saisine : Inscription après disjonction
Date de l’acte de saisine : 03 février 2025
Date de saisine : 14 février 2025
Décision attaquée : n° 23/03819 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 23 décembre 2024.
APPELANTE
G.I.E. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie CHRISTOPHE, avocat au barreau de LYON, toque : 827
INTIMÉ
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P392
Greffier lors des débats : Charlotte SORET
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signée par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état, et par Figen HOKE, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement de départage du 23 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a notamment :
— condamné le G.I.E [6] à verser à M. [L] [Y] les sommes de :
* 1178,57 euros à titre de rappel de salaire
* 117,85 euros au titre des congés payés afférents
* 48,02 euros à titre d’indemnité de panier
* 79,38 euros à titre d’indemnité de transport
* 200 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné le G.I.E [6] à payer à chacun des défendeurs la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 février 2025, le GIE [6] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 9 janvier 2025.
Par conclusions déposées par RPVA le 24 juin 2025, l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur l’irrecevablité de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer le GIE [4] irrecevable en son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 23 décembre 2024
— condamner le GIE [4] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, le GIE [6] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 23 décembre 2024,
— condamner l’intimé au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état se référe expressément aux conclusions des parties pour l’exposé des faits, de la procédure et de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R.1462-1 et D.1462-3 du Code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la somme de 5 000 euros.
L’article 40 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Le montant des prétentions s’apprécie au regard des dernières conclusions, celles-ci déterminant les demandes dont la juridiction est effectivement saisie.
En l’espèce, au dernier état, le salarié formulait des demandes de condamnation dont la somme n’excédait pas le taux de compétence de 5 000 euros. Il ne formulait aucune demande indéterminée.
Le GIE [6] fait valoir qu’il formait, pour sa part, une demande ainsi formulée : ' Juger que la grève d'1 minute tous les 1/4 d’heure s’analyse un une grève illicite en ce qu’elle a désorganisé l’enteprise’ pour en déduire qu’il formait une demande indéterminée de sorte que la voie de l’appel lui était ouverte.
Le conseiller de la mise en état retient qu’il ne s’agissait pas d’une demande autonome mais d’un moyen de défense opposé aux salariés qui sollicitaient le paiement de rappels de salaire. Il ne peut en conséquence être retenu que le GIE [6] a présenté une demande indéterminée.
Il s’en déduit que les seules demandes formulées dans ce dossier sont inférieures au taux de dernier ressort.
L’appel est en conséquence irrecevable.
La société GIE [6] sera condamnée aux dépens et à payer au salarié la somme de 500 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
DIT l’appel interjeté par le GIE [6] le 3 février 2025 irrecevable,
CONDAMNE le GIE [6] à payer à M. [L] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le GIE [6] aux dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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