Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 oct. 2025, n° 24/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02714 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4I6
Décision déférée à la Cour:Jugement du 04 Décembre 2023-TJ de [Localité 8]-RG n° 23/04853
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
INTIMEE :
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me Clara COULON, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 12 mars 2025, son avis a été rendu le 26 mai 2025
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
A la suite d’un retard lors d’un trajet aérien, Mme [P] [B] a saisi le 17 avril 2019 le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois d’une demande indemnitaire sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation des passagers.
Ce tribunal, devenu tribunal de proximité, a convoqué les parties à l’audience du 4 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, par requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme [P] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [P] [B] les sommes de :
— 1760 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 janvier 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à Mme [P] [B] les sommes de :
— 1760 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter Mme [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, faute de communiquer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant accordé à Mme [P] [B] au titre du préjudice moral, à savoir au maximum une indemnisation à hauteur de 40 euros par mois d’attente supplémentaire au-delà d’un an entre la saisine de la juridiction et l’audience, dont le montant cumulé total serait plafonné à 600 euros eu égard à l’enjeu du litige,
— débouter Mme [P] [B] de sa demande au titre de la perte de chance,
— réduire à de plus justes proportions le montant accordé à Mme [P] [B] au titre des frais irrépétibles de première instance,
en tout état de cause,
— débouter Mme [P] [B] de son appel incident,
— débouter Mme [P] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant accordé à Mme [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— condamner Mme [P] [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 juillet 2024, Mme [P] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes de :
— 1760 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
statuant à nouveau,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat au titre du manquement à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à lui payer la somme de 5750 euros,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 600 euros au titre de sa perte de chance d’obtenir l’indemnisation qui lui est due,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis notifié le 26 mai 2025, le ministère public demande à la cour de :
— juger que la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire peut être engagée,
sur la perte de chance,
— débouter, à titre principal, Mme [B] de sa demande au titre de la perte de chance,
— limiter, à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat
Sur le déni de justice et la faute lourde
Les premiers juges ont considéré que le délai raisonnable entre la date de saisine de la juridiction de proximité et la date de la première audience est de 8 mois.
Ils ont retenu que le délai de la procédure est excessif à hauteur de 44 mois et constitue un déni de justice qui, par son ampleur, caractérise également une faute lourde.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir qu’aucune faute lourde n’est caractérisée.
Sur le déni de justice, il soutient à titre principal qu’en l’absence de communication du jugement rendu par le tribunal, il est impossible de déterminer si les délais écoulés sont imputables au comportement des parties, ce qui exclut la mise en cause de la responsabilité de l’Etat.
A titre subsidiaire, s’il ne conteste pas l’existence d’un déni de justice, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que seul un délai supérieur à 12 mois entre la saisine du tribunal et la convocation à la première audience est excessif en ce que :
— il n’est pas justifié d’une tentative de conciliation préalable à l’action en justice, pourtant obligatoire à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office,
— le délai raisonnable doit s’apprécier au regard de la spécificité du contentieux traité, de l’urgence et de la masse de dossiers à juger par la juridiction saisie,
— l’action indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquement représente un enjeu modéré pour la requérante et aucune urgence à traiter le dossier n’a été portée à la connaissance de la juridiction en l’espèce, compte tenu de son absence de caractère sensible,
— les périodes de vacations judiciaires ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat en sorte qu’un délai supplémentaire de 2 mois doit être ajouté au cours de l’été entre deux étapes procédurales tout comme un délai de 15 jours en fin d’année,
— en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de la Covid-19, deux mois supplémentaires doivent être ajoutés à la durée considérée comme raisonnable entre deux étapes procédurales.
Mme [P] [B] réplique que :
— l’existence d’une éventuelle démarche amiable antérieure à la saisine du tribunal est dépourvue de portée dès lors que ce dernier est tenu de statuer dans un délai raisonnable dès la saisine, y compris, le cas échéant, pour prononcer une irrecevabilité de l’action,
— la situation particulière d’un tribunal n’a pas à être prise en considération dans l’appréciation du déni de justice,
— le délai raisonnable entre la saisine de la juridiction et la date de la première audience doit être fixé à 6 mois, et non 8 mois comme l’ont considéré les premiers juges, compte tenu de l’absence de complexité de ce contentieux, et au regard des délais raisonnables retenus dans d’autres contentieux,
— en conséquence, une durée de 46 mois doit être retenue à titre de délai excessif et caractérise un déni de justice,
— ce déni de justice constitue une faute lourde dès lors que ses proportions sont telles qu’elles révèlent une inaptitude du service public de la justice à mener sa mission.
Le ministère public est d’avis que :
— est raisonnable un délai de 8 mois entre la saisine et la première audience, auquel s’ajoutent un délai supplémentaire de deux mois au titre des périodes de vacations judiciaires ainsi qu’un délai deux mois au titre de la prise en compte de l’état d’urgence sanitaire,
— le contentieux en cause ne présentant aucune difficulté particulière et le comportement des parties n’ayant pas été de nature à ralentir la procédure, le délai excessif est constitutif d’une faute lourde.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Ce droit est consacré par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Ces deux notions sont distinctes et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le déni de justice tenant au non-respect d’un délai raisonnable de jugement ne peut constituer une faute lourde quand bien même le caractère déraisonnable de ce délai atteint une proportion considérable.
Sur le calcul du délai déraisonnable
Le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier in concreto en tenant compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa nature et son degré de complexité, les conditions de déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
Les premiers juges ont de manière pertinente apprécié le délai de la procédure devant le tribunal selon les étapes de celle-ci et non pas globalement et considéré que l’absence de tentative de conciliation, prévue à peine d’irrecevabilité de la demande par l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dans sa rédaction en vigueur au moment de la requête adressée au tribunal, n’avait aucune incidence sur l’obligation du tribunal de statuer dans un délai raisonnable fût-ce pour prononcer l’irrecevabilité de la demande.
S’agissant d’un contentieux de masse dont l’enjeu est modéré puisque le montant de l’indemnisation prévu est au minimum de 250 euros et plafonné à 600 euros, celui-ci ne justifie pas une célérité particulière de la part de la juridiction saisie comme l’ont retenu de manière pertinente les juges.
En revanche, il convient de retenir qu’un délai de douze mois entre la saisine du tribunal et la date de la première audience est raisonnable, lequel doit être calculé sans tenir compte des vacations judiciaires.
Ce délai doit être augmenté de deux mois dès lors qu’il a couru pendant la période d’état d’urgence sanitaire du 16 mars au 11 mai 2020 liée à l’épidémie de la Covid-19 ayant entraîné une suspension de la majeure partie des activités judiciaires non imputable au service public de la justice.
En l’absence de justification de la date du jugement du tribunal et de son contenu, il y a lieu, au vu des seules pièces produites, non pas de rejeter les demandes indemnitaires mais de n’apprécier que le délai séparant la date de la saisine du tribunal de la date de l’audience mentionnée sur la convocation.
Mme [P] [B] qui a saisi le tribunal le 17 avril 2019 a été convoquée à l’audience le 4 octobre 2023 et ce délai est excessif à hauteur de 41 mois.
L’instance s’est déroulée pendant la période d’état d’urgence sanitaire et après déduction de 2 mois, le délai excessif retenu est de 39 mois.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Les premiers juges ont considéré que :
— un procès étant nécessairement source d’inquiétude, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe,
— le préjudice moral étant distinct du préjudice que les demandes formées à l’encontre de la compagnie aérienne visaient à réparer et sans corrélation avec ce dernier, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial,
— celui-ci doit être indemnisé sur la base de 40 euros par mois.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— l’indemnisation du préjudice moral doit être pondérée au regard du faible enjeu du litige, correspondant à la compensation financière maximale de 600 euros, qu’elle ne saurait excéder,
— en tout état de cause, elle ne saurait dépasser la somme de 40 euros maximum par mois de délai déraisonnable de procédure retenu,
— la perte de chance alléguée d’obtenir le paiement d’une indemnisation n’est pas démontrée faute pour l’intimée de produire des éléments justifiant de la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne.
Mme [P] [B] réplique que :
— son préjudice moral est acquis dans son principe au regard des délais excessifs sources d’inquiétude et ayant entamé sa confiance dans l’institution judiciaire,
— compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme déjà appliquée par une juridiction française (CA [Localité 7], 10 septembre 2019, n° 16/12765), l’indemnisation doit être fixée à la somme de 125 euros par mois de retard,
— s’ajoute à ce préjudice, compte tenu de la procédure collective de la compagnie aérienne survenue en cours d’instance, une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir le paiement de l’indemnisation due pour le retard du vol, laquelle peut être évaluée à 72% correspondant au taux de succès de telles saisines selon les données statistiques produites.
Le ministère public est d’avis que :
sur le préjudice moral,
— à titre principal, l’absence de communication du jugement du tribunal empêche l’appréciation du comportement des parties en cours de procédure,
— à titre subsidiaire, le préjudice moral est caractérisé en ce que le délai excessif en cause constitue une attente source d’inquiétude et de perte de confiance envers la justice,
sur la perte de chance,
— à titre principal, il n’est pas justifié de la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne,
— à titre subsidiaire, la perte de chance d’obtenir une indemnisation est réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral est justifié en son principe dès lors que tout procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et doit être indemnisé le préjudice lié au temps d’inquiétude supplémentaire en lien de causalité avec le délai excessif retenu.
Les premiers juges ont écarté à bon droit la demande de limitation du montant de ce préjudice moral au plafond du préjudice susceptible d’être indemnisé par la juridiction saisie du litige initial puisque ces deux préjudices sont distincts.
Cette indemnisation doit être ramenée de 40 euros à 15 euros par mois au regard de l’enjeu du litige initial dont le plafond d’indemnisation oscille entre 250 et 600 euros et de l’impact très modéré de l’enjeu du procès sur la situation personnelle de Mme [P] [B].
En effet, si la Cour européenne des droits de l’homme exige, au visa de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le montant de l’indemnisation du préjudice moral ne soit pas insuffisant par rapport aux sommes octroyées par la Cour dans des affaires similaires (Scordino c. Italie n°1, 29 mars 2006, n° 3681/97), Mme [P] [B] ne justifie pas des sommes que cette Cour a pu allouer dans des affaires de durée excessive de procédures judiciaires en matière d’indemnisation des annulations ou retards de vol sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation des passagers.
L’indemnisation du préjudice moral de Mme [P] [B] est donc ramenée à la somme de 585 euros, en infirmation du jugement.
Sur l’indemnisation de la perte de chance de percevoir une indemnisation de la compagnie aérienne
Mme [P] [B] n’établit pas la perte d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir l’indemnisation de son préjudice lié au retard ou à l’annulation de son vol si la compagnie aérienne n’avait pas fait l’objet d’une procédure collective au cours de l’instance devant le tribunal puisqu’elle n’apporte la preuve ni de l’ouverture d’une telle procédure l’égard de la compagnie aérienne ni de la régularisation d’une déclaration de créance et ne produit aucun certificat d’irrécouvrabilité de sa créance.
Mme [P] [B] est donc déboutée de cette demande nouvelle en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Succombant, l’intimée est condamnée aux dépens d’appel. Il n’est cependant pas fait droit à la demande de l’agent judiciaire de l’Etat au titre de ses frais irrépétibles d’appel, puisqu’un déni de justice est retenu.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sur le montant de l’indemnisation du préjudice moral,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [P] [B] la somme de 585 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité de la compagnie aérienne,
Condamne Mme [P] [B] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [P] [B] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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