Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 juin 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2024, N° 18/01323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMCP
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
[5] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 8]
N° RG : 18/01323
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Monsieur [Z] [W]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [W]
[5] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT (A0536)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [Z] [W] a été affilié à la [4] (la [6] ou la caisse) du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 en qualité de conseil.
La [6] lui a notifié, le 7 juin 2018, une contrainte du 23 mai 2014 d’un montant de 1.152,97 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
La contestant, M. [W] a formé opposition, le 22 juin 2018, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement rendu le 26 janvier 2024, le tribunal a statué en « dernier ressort » comme suit :
Rejette la fin de non-recevoir soulevé par M. [W] et tenant à la forclusion de l’action en recouvrement de la [6] et de l'[9]
Valide la contrainte établie le 23 mai 2014 par le directeur de la [6] à l’encontre de M. [W] pour un montant de 1.152,97 euros au titre de cotisations et de majorations de retard sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, arrêté à la date du 15 octobre 2013
Condamne M. [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 mai 2014, d’un montant de 41,99 euros
Dit n’y avoir lieu à accorder à M. [W] des délais de paiement
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
Condamne M. [W] au paiement des dépens de l’instance
Déboute l'[9] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 29 février 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie postale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle elles comparurent.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe, M. [W] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable
Réformer le jugement du pôle social du Tribunal judicaire de Nanterre du 23 janvier 2024
En conséquence, dire et juger qu’il ne doit aucune somme à la [6] et en conséquence la débouter de toutes actions en cours
Prendre en compte les tracas que la [6] lui a infligé à tort par ses procédures infondées et répétées depuis 2013 jusqu’à dernièrement, soit pratiquement 13 ans, et que ce trouble de vie ne peut être réparé que par le paiement d’une indemnité qui doit être fixée à la somme de 2.500 euros.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement et visées par le greffe, l’Urssaf, venant aux droits de la caisse, demande à la cour de :
A titre principal
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [W]
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
Valider la contrainte délivrée le 7 juin 2018 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 (en tenant compte de la radiation du 30 juin 2010) en son entier montant s’élevant à 1.152,97 euros représentant les cotisations (954,50 euros) et les majorations de retard (198,47 euros) dues, arrêtées à la date du 15 octobre 2013
Condamner M. [W] à régler à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [W] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
Le conseiller rapporteur mit dans les débats, en tant que de besoin, les dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire dans sa version antérieure au décret du 30 août 2019.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
M. [W] soutient que le moyen d’irrecevabilité de l’appel aurait dû lui être opposé par l’intimée in limine litis, et que tel ne fut le cas.
Cependant, étant précisé que l’Urssaf lui objecte l’avoir ainsi fait, il doit être relevé que l’irrecevabilité de l’appel s’identifie à une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, en application de l’article 126 du code de procédure civile.
Le moyen est inopérant, et la fin de non-recevoir recevable.
Alors que l’Urssaf fait valoir que le jugement entrepris, portant sur une obligation moindre de 5.000 euros, a été rendu en dernier ressort en sorte que l’appel n’est pas ouvert en application de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, M. [W] réplique que cette disposition, qui n’est pas rétroactive, ne peut régir le litige du moment qu’elle est issue du décret du 30 août 2019 en vigueur au 1er janvier 2020.
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dit que « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
L’article 40 du décret du 30 août 2019 énonce que « III. ' Les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu’elles résultent des articles R. 211-3-24 (') de l’organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. »
Il s’en suit que cette règle ne s’applique aux jugements rendus avant cette date, la déclaration d’appel introduisant une nouvelle instance.
Ce faisant, le jugement entrepris ayant été rendu le 26 janvier 2024, l’appel est régi par les dispositions de l’article R.211-3-24 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 2019.
Au surplus, il sera observé que l’ancien article R.211-3 du même code fixait le taux de ressort à la somme de 4.000 euros, en sorte que, de toutes les façons, le moyen est sans portée.
Dès lors, le litige portant seulement sur la somme de 1.152,97 euros, le jugement n’est pas susceptible d’appel.
Si M. [W] se prévaut de la notification reçue du greffe disant la décision susceptible de recours, il n’en reste pas moins qu’elle ne saurait créer un droit que la loi refuse.
En conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable, en raison de la valeur du litige.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit la fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf venant aux droits de la [4], recevable ;
Déclare l’appel interjeté par M. [Z] [W] irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [W] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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