Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 22 avr. 2025, n° 22/06028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2022, N° 21/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06028 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPUP
[G]
C/
[16]
S.A.R.L. [18]
Société [23]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 25 Juillet 2022
RG : 21/00052
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
[D] [G]
né le 08 Mai 1994 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[16]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représenté par Mme [T] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.R.L. [18]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société [23]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le salarié) a été embauché par la société [18] et mis à disposition de la société [23] pour la période du 29 juillet au 20 septembre 2013 suivant contrat de mission et avenants en date des 29 juillet, 2 août et 13 septembre 2013, en qualité de man’uvre.
Le 19 septembre 2013, le salarié a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « la victime travaillait au sol lorsqu’elle a été heurtée par un bastaing en bois qui a chuté depuis l’étage supérieur. Le bastaing a touché le sol puis l’autre extrémité a blessé la victime ».
Le certificat médical initial fait mention d’un traumatisme crânien, avec perte de connaissance, des acouphènes, et une fracture fermée du plateau tibial gauche avec tassement.
La [13] (la [15], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 11 décembre 2016 et un taux d’IPP de 10% lui a été attribué au titre d’une limitation fonctionnelle importante du genou gauche.
Le salarié a saisi la [15] d’une demande de reconnaissance tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Puis, il a, le 8 août 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal :
— déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— condamne le salarié au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 25 août 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique et reçues au greffe le 20 mars 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence et statuant à nouveau,
— dire que l’accident du travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner la majoration de la rente qui lui a été attribuée, au taux maximum prévu par la loi,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonner une expertise médicale en désignant tel expert qu’il plaira avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
' se faire communiquer le dossier médical de la victime,
' examiner de nouveau la victime,
' détailler les blessures provoquées par l’accident 19 septembre 2013,
' décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 19 septembre 2013 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
' Indiquer la durée de l’incapacité totale de travail,
' Indiquer la durée de l’incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
' indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de
poursuivre ses activités professionnelles,
' indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle
de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
' dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
' dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, un aménagement de son véhicule,
' donner tous les éléments permettant de vérifier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
' évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident (avant et après consolidation),
' évaluer le préjudice esthétique (temporaire et permanent) consécutif à l’accident,
' évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
' dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
' dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— fixer à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dire que la caisse devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale, de la provision allouée et de l’indemnisation des préjudices complémentaires,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [18] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la société utilisatrice à la relever et garantir de l’ensemble des conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner la société utilisatrice à relever et garantir les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que seul le taux de 10 % reconnu à M. [G] lui est opposable,
— limiter la mission d’expertise sollicitée par M. [G] aux seuls préjudices non-couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [24] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que l’action récursoire de la [15] sur la majoration de la rente s’exercera à l’encontre de l’employeur (entreprise de travail temporaire) sur le seul taux qui lui est opposable, à savoir celui de 10% qui lui a été notifié de sorte que l’entreprise de travail temporaire ne saurait à son tour exercer son action récursoire contre la société [24] au-delà de ce seuil au titre d’une éventuelle majoration de rente,
— limiter la mission d’expertise sollicitée par le salarié aux seuls préjudices en lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 19 septembre 2013, pour les préjudices qui ne sont pas déjà couverts par la liste des préjudices figurant au livre IV du code de la sécurité sociale,
— rejeter la demande de provision,
En tout état de cause,
— condamner le salarié à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 11 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [15] indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de prendre acte que :
— elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation des préjudices,
— elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente sur la base de 10%, le montant des préjudices, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [G] fait valoir :
— que dans le cadre de sa mise à disposition, il était affecté sur un poste à risque en tant que manoeuvre ;
— que pourtant, il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité ni même reçu les informations générales relatives à la sécurité sur le chantier ;
— qu’alors que le chute d’un bastaing est un risque prévisible et connu de l’employeur, aucun plan de prévention des risques n’a été pris avant la survenance de l’accident, le plan remis à l’inspection du travail étant daté du 20 septembre 2013, soit le lendemain de l’accident ;
— qu’il n’est pas établi par l’employeur ni par l’entreprise utilisatrice la réalité de directives claires ou de modes opératoires quant à l’utilisation de blocs aimants pour la fixation des bastaings.
La société de travail temporaire considère que l’accident résulte d’une chute intempestive et imprévisible d’un bastaing en bois qui après avoir ricoché sur le sol, a heurté le salarié et que dans ces conditions, aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Elle souligne également que la société utilisatrice a parfaitement respecté les obligations de sécurité mises à sa charge et mis en oeuvre tous les moyens de prévention sur le chantier.
De son côté, la société [23] affirme qu’elle a pris toutes les mesures afin d’empêcher la réalisation du risque et soutient :
— qu’elle a parfaitement identifié les risques auxquels était exposé le salarié ; que le plan de prévention a été établi dès le mois d’octobre 2012 que le plan particulier de prévention de la santé et de protection de la santé (PPPSPS), dans sa version initiale, est datée de décembre 2012 et a fait l’objet de plusieurs mises à jour ;
— que le salarié a bien bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée lors de son arrivée sur le chantier ainsi qu’en atteste la fiche d’accueil qu’il a signée ;
— que s’agissant des circonstances de l’accident, le [21] prévoit le mode opératoire requis pour la fixation des trappons ; que le collègue de M. [G] le jour de l’accident disposait comme ce dernier, d’une formation adéquate pour accomplir leurs missions;
les salariés n’ont pas respecté la procédure de fixation avec le nombre suffisant d’aimants, pourtant disponibles sur le chantier.
Enfin, elle relève que l’enquête pénale a abouti au classement de l’affaire, le salarié n’ayant au surplus pas jugé utile de relancer l’action pénale.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque, à moins que la faute inexcusable ne soit présumée comme dans le cas prévu à l’article L. 4154-3 du code du travail.
Ce dernier article dispose que pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, la faute inexcusable de leur employeur est présumée s’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Aux termes de ce texte, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption s’applique même lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence (Civ 2ème 15 novembre 2005 n°04-30.420; Civ 2ème 18 octobre 2005 n°03-30.162) ou commis une faute grossière (Soc 31 octobre 2002 n° 01-20.197) et que la circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée (Civ 2ème 31 mai 2006 n°05-10.621).
Ainsi, il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés dès lors que le poste présente un risque particulier (Civ 2ème 6 novembre 2014 n°13-23.247; Civ 2ème 20 septembre 2012 n° 11-19.886; Civ 2ème 1er décembre 2011 n°10-25.918 et 10-25.989).
Ici, il ressort des contrats de mise à disposition du 29 juillet 2013 et de leurs avenants que M. [G] a été mis à disposition de la société utilisatrice [22] par la société de travail temporaire [17] pour répondre à un surcroît temporaire d’activité dû à du personnel en congé, sur la période du 29 juillet au 30 août 2013 puis du 2 au 20 septembre 2013.
Selon ces mêmes contrats, M. [G] a été mis à disposition de manoeuvre, son poste comportant des travaux de manutention d’utilisation de pelles et de pioches.
A la question de savoir si le poste de travail figure sur la liste visée à l’article L. 4154-2 précité, il est expressément répondu 'oui'.
Il est ainsi établi que le poste auquel était affecté M. [G] présentait des risques particuliers pour la sécurité et la santé du salarié.
Selon le rapport d’accident établi par la société utilisatrice, M. [G] travaillait avec un collègue, à la réalisation d’un voile en R+1, lorsqu’un trappon d’about positionné contre une banche a chuté au sol d’une hauteur de 6 mètres puis rebondi sur la victime à hauteur du dos et de la tête. Selon les constatations, ce trappon, en appui sur un sol en contre-plaqué, était fixé au moyen d’un seul aimant en tête, sans fixation en pied. Plusieurs causes sont évoqués: 1/ une fixation insuffisante du sol et son instabilité créant un effet 'ressort’ ; 2/ une fixation insuffisante du trappon, 3/la perte d’efficacité potentielle de l’aimant et 4/les efforts successifs lors du réglage des banches et par les déplacements répétés sur le sol en contreplaqué.
Le port des équipements de protection individuelle lors de l’accident n’est pas remis en cause.
Pour justifier de la dispensation d’une formation renforcée à la sécurité, la société utilisatrice se prévaut tout d’abord des formations suivies par les collègues de la victime, MM. [F] [B] et [S] [L], pour la réalisation du coffrage du voile sur lequel était positionné le trappon qui a chuté, étant précisé que les pièces du dossier établissent que seul M. [S] [L] était présent avec M. [G] lors de l’accident. Elle produit, à cet effet, un justificatif de formation de sécurité de M. [O] [L], d’une formation Caces et montage d’échafaudage suivie par M. [F] [B], ainsi que différents compte-rendus de chantier entre avril et août 2013 comportant pour certains, la signature de MM. [F] [B] et [S] [L] et une fiche d’émargement de remise du 'Kit chantier [25]'.
Il est également produit un livret d’accueil comportant les recommandations d’usage du chantier, et certaines prescriptions tenant notamment la réalisation de voiles coulées.
La cour observe qu’aucun de ces derniers documents n’a été signé par M. [G], et il n’est pas démontré qu’ils lui auraient été remis par l’employeur ou la société utilisatrice.
La société [22] produit une attestation du 28 juillet 2013 intitulée 'accueil et formation à la sécurité', accompagnée d’une fiche illustrée des '5 règles d’or des bons comportements', sur laquelle figurent différentes cases cochées et qui mentionnent des formations générales données sur le chantier, ainsi qu’une formation sécurité spécifique sur le mode opératoire du poste de travail, les risques liés au poste, les protections individuelles et collectives, ainsi que 'le livret d’accueil chantier'. Toutefois, cette fiche ne peut être qualifiée de déterminante pour caractériser la réalisation d’une formation renforcée à la sécurité, en ce qu’elle ne permet pas de déterminer quelle était précisément la nature du contenu proposé au salarié intérimaire, ni sa durée ni même le détail.
La société utilisatrice soutient également que l’accident était imprévisible puisque le [21] prévoit expressément le mode opératoire requis pour la fixation des trappons et qu’alors que la quantité d’aimants disponibles sur le chantier était suffisante, seul un aimant a été fixé sur le trappon au lieu de deux de sorte que seule la responsabilité des travailleurs sur le chantier peut être retenue.
Toutefois, si effectivement le [21] envisage les risques de chute, le calage des trappons avec des aimants et barrettes d’embouts, il n’est jamais prévu un mode opératoire précis et obligatoire et, en tout cas, il n’est pas produit d’élément sur la procédure applicable en vigueur sur le chantier. Elle ne saurait d’ailleurs emporter la conviction de la cour alors que, d’une part, la seule facture d’achat ne démontre pas la présence d’un nombre suffisant d’aimants et, d’autre part et surtout, l’arbre des causes de l’accident démontre en réalité une conjugaison de facteurs ayant conduit à la chute du trappon tenant non seulement à la fixation par un seul aimant, mais également un trappon beaucoup trop long qui n’a pu être retenu par la passerelle et un sol en contre-plaqué peu rigide et insuffisamment fixé.
La présomption de faute inexcusable doit donc s’appliquer et la preuve contraire n’est pas rapportée.
Au regard de ces éléments, le jugement sera infirmé sur ce point et la faute inexcusable de l’employeur de M. [G] sera retenue.
SUR LES DEMANDES D’EXPERTISE ET DE PROVISION
La faute inexcusable de l’employeur étant acquise, M. [G] a droit à la majoration de la rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il est également fondé en sa demande d’expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif du présent arrêt, étant simplement relevé que la mission de l’expert ne pourra porter sur le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ni sur les frais divers qui ne relèvent pas d’une investigation médicale.
Compte tenu des conséquences de l’accident de M. [G] sur son état de santé, il lui sera alloué une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
SUR LA DEMANDE EN GARANTIE
Des développements qui précédent, il résulte que la société [22], substituée dans la direction, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, à l’entreprise de travail temporaire, et responsable des conditions d’exécution des travaux, a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas toutes les mesures qui s’imposaient pour éviter l’accident de M. [G].
Il s’en déduit que la société de travail temporaire est fondée en sa demande visant à être relevée et garantie de l’intégralité des condamnations résultant de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais, la société utilisatrice n’opposant aucun moyen ni argumentation contraire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société [18] sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident dont a été victime M. [G] est dû à la faute inexcusable de la société [18],
Ordonne la majoration maximale de la rente versée à M. [G] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 10 %,
Alloue à M. [G] une provision de 2 000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices dont la [13] devra faire l’avance,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonne une expertise et commet pour y procéder:
Docteur [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél: [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 26]
lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse au 11 décembre 2016, et du taux d’incapacité de 10 %, de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ;
— donner son avis sur les points suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci ;
— les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne;
— les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7;
— les troubles dans les conditions d’existence : Interroger la victime sur la modification de ses conditions d’existence à la suite de l’accident dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d’agir et de mener des projets, menus plaisirs de l’existence, vitalité, cadre de vie… ) ; Préciser si la modification alléguée est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée ; Donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
— le préjudice d’agrément : si la victime allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
— les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que la [14] devra consigner à la régie de la cour avant le 15 juin 2025 une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par la présidente de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de cette mesure d’expertise seront avancés par la [13] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [18],
Dit que l’expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, au plus tard le 15 janvier 2026 et en transmettra copie à chacune des parties,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [G] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de trois mois, les sociétés [18] et la société [23] ayant trois mois pour éventuellement y répondre, ainsi que la [16],
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt des conclusions au fond de M. [G] régulièrement notifiées aux parties adverses,
Rappelle que la [13] fera l’avance des sommes allouées à M. [G] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l’expertise ordonnée,
Dit que la [13] exercera son action récursoire à l’encontre de la société [18] et que les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société [23] à relever et garantir la société [18] de la totalité des conséquences financières de sa faute inexcusable,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [23] et condamne la société [18] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [18] aux dépens d’appel,
Condamne la société [23] à relever et garantir la société [18] de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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