Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er juil. 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00345 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI3M
jugement du 08 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/02962
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANTS :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [O] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentés par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS – N° du dossier E00049C1
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Maître [D] [G], agissant en qualité de Liquidateur à la liquidation ludiciaire de Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat’postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246421 et par Me’Séverine DUBREUIL, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [I] est agriculteur et propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur les communes de [Localité 16] (Sarthe), de [Localité 15] ([Localité 10]-et-[Localité 13]) et de [Localité 14] (Sarthe).
Le 9 janvier 2006, M. [I] a consenti à M. [B] [Z] et à Madame [O] [K], son épouse, un bail à ferme portant sur la parcelle lieudit "[Localité 9]" cadastrée section ZE n° [Cadastre 6] à [Localité 16] (Sarthe), d’une’contenance de 5 ha 87a et 95 ca, moyennant un fermage annuel de 557,96'euros, d’une durée initiale de neuf années arrivant à son terme au 31'décembre 2016.
Le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [I], la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [D] [G], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 9 février 2023 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en une liquidation judiciaire, simplifiée, portant tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de M. [I]. La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [G], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par une ordonnance du 27 février 2023, le tribunal judiciaire a désigné un expert judiciaire afin qu’il soit procédé à la valorisation des différentes parcelles. Dans son rapport du 7 avril 2023, l’expert judiciaire a valorisé l’ensemble des terres à une somme totale de 246 000 euros, dont 18 200 euros s’agissant de la parcelle lieudit "[Localité 9]" cadastrée section ZE n° [Cadastre 6] à [Localité 16] (Sarthe).
Le 21 septembre 2023, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) de [Localité 13]-Atlantique a présenté une offre pour l’achat de l’ensemble des actifs immobiliers de M. [I], au prix de 246'000 euros net vendeur mais à la condition que les biens soient libres de location et d’occupation.
De ce fait, Mme [G], ès qualités, a déposé deux requêtes au juge-commissaire du tribunal judiciaire du Mans, la première pour être autorisée à régulariser l’acte de cession et la seconde pour être autorisée à résilier le bail rural consenti à M. et Mme [Z].
Par une première ordonnance du 7 décembre 2023, le juge-commissaire a autorisé Mme [G], ès qualités, à céder de gré à gré l’ensemble des actifs de M. [I] à la Safer des Pays de la [Localité 13], ou à toute personne physique ou morale s’y substituant, au prix de 246 000 euros net vendeur.
Par une seconde ordonnance du 7 décembre 2023, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 9 juillet 2006, portant sur la parcelle lieudit "[Localité 9]" cadastrée section ZE n° [Cadastre 6] à [Localité 16] (Sarthe), et il a fixé l’indemnisation due par la liquidation judiciaire à M. et Mme [Z] à la somme de 5 879,50 euros, à titre subsidiaire.
M. et Mme [Z] ont formé opposition à l’encontre de cette seconde ordonnance par une déclaration au greffe du tribunal judiciaire du 20 décembre 2023.
Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. et Mme [Z],
— déclaré partiellement fondée l’opposition régularisée par M. et Mme [Z],
— en conséquence, confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2023 en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail rural conclu le 9 janvier 2007,
— confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2023 en ce qu’elle a admis le principe d’une indemnisation due par la liquidation judiciaire à M. et Mme [Z] mais l’a rétractée sur le montant alloué,
— fixé l’indemnisation due par la liquidation judiciaire à M. et Mme [Z] la somme de 8 415,86 euros, à titre chirographaire,
— rappelé que cette créance est soumise à l’obligation de déclaration par le créancier auprès de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme'[G], dans les conditions de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans un délai de deux mois à compter de la date d’exigibilité de la créance,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés,
— ordonné le dépôt du jugement au greffe et dit qu’il sera notifié par les soins du greffier à M. et Mme [Z] ainsi qu’à M. [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il sera communiqué à la SELARL’SBCMJ, prise en la personne de Mme [G], en qualité de liquidateur judiciaire, au conseil de M. et Mme [Z] et au procureur de la République,
Par une déclaration du 20 février 2024, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a déclaré recevable leur opposition et en ce qu’il a prévu les modalités de notification de la décision, intimant la SELARL SBCMJ, ès qualités.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 10 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 4'mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [Z] demandent à la cour :
— de juger inapplicable au cas d’espèce l’article L. 641-11 1° du code de commerce,
— de juger que les dispositions d’ordre public du bail rural, que ce soit la résiliation de celui-ci ou le droit de préemption du fermier, ne cèdent pas devant les dispositions de l’article L. 641-11-1° du code de commerce,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— de débouter Mme [G], ès qualités, de sa demande tendant à voir résilier le bail rural les liant à M. [I], ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce que la résiliation sollicitée porterait une atteinte excessive à leurs droits et, statuant à nouveau,
— de débouter Mme [G], ès qualités, de sa demande tendant à voir résilier le bail rural les liant à M. [I], ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
encore plus subsidiairement,
— en cas de résiliation du contrat de bail, de fixer leur créance sur la liquidation à la somme de 41 988 euros, avec le privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce,
— de débouter Mme [G], ès qualités, de toute demande, fin ou conclusion contraire,
— de condamner Mme [G], ès qualités, à leur verser la somme de 1'600'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation,
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL SBCM, ès’qualités, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— de débouter M. et Mme [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce que l’emploi des dépens soit ordonné en frais privilégiés de liquidation,
— de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la résiliation du bail rural :
L’article L. 641-11-1 IV du code de commerce prévoit qu’à la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation du contrat en cours est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. C’est en application de cette disposition que le juge-commissaire puis le tribunal judiciaire ont prononcé la résiliation du bail à ferme entre, d’une par, M. [I] et, d’autre part, M. et Mme [Z].
Les appelants contestent l’application de cette disposition en soutenant qu’elle ne peut pas déroger aux règles d’ordre public du statut du fermage, lesquelles ne prévoient une possibilité de mettre fin au bail rural qu’en le résiliant dans les conditions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ou en donnant un congé avec un préavis de dix-huit mois. Ils estiment qu’en prononçant la résiliation sur le fondement de l’article L. 641-11-1 IV du code de commerce, le tribunal judiciaire a méconnu le droit de préemption du fermier alors que celui-ci est également d’ordre public et qu’il prime celui de la Safer.
M. et Mme [Z] reprochent injustement aux premiers juges un défaut de motivation sur la question de principe de la primauté du droit du fermage sur celui des procédures collectives. Les premiers juges se sont en effet bien exprimés sur la confrontation entre les deux droits d’ordre public en considérant qu’il était nécessaire de les concilier sans exclure l’un au profit de l’autre et d’analyser ainsi l’application de l’article L. 641-11-1 IV du code de commerce au regard du statut du fermage. Il n’en ressort aucun défaut de motivation et il appartient en tout état de cause aux appelants de faire valoir leur argumentation devant la cour, ce qu’ils font précisément.
Les parties considèrent chacune que, s’agissant des appelants, le statut du fermage doit seul s’appliquer et, s’agissant de l’intimée, que les dispositions du code de commerce doivent prévaloir.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, expose poursuivre la résiliation du bail rural pour vendre les parcelles appartenant à M. [I] à la Safer des Pays de la [Localité 13] et, bien que la question du non-paiement des fermages soit évoquée, sans’se prévaloir à cette fin d’un manquement par M. et Mme [Z] à leurs obligations locatives. Elle se place uniquement sur le terrain de l’article L. 641-11-1 IV du code de commerce.
Ce texte autorise, sous les conditions qu’il énonce, la résiliation d’un contrat en cours, De son côté, le statut des baux ruraux n’autorise le bailleur à mettre fin au bail que, comme le rappellent les appelants, par la délivrance d’un congé ou d’une résiliation judiciaire, en respectant des conditions de fond, de délais et de procédure strictes, mais ne prévoit pas la possibilité pour le bailleur de donner congé au preneur pour vente. Dès lors que l’article L. 641-11-1 IV du code de commerce n’exclut pas de son champ d’application les contrats de baux ruraux, il y a là confrontation de deux dispositions d’ordre public. L’article L. 641-11-1 IV du code de commerce ajoute en réalité un cas de résiliation du bail en cas de liquidation judiciaire du bailleur. Il doit donc en être fait application sans avoir à soumettre la fin du bail aux dispositions du code rural qui ne prévoient pas ce cas de rupture du contrat. Néanmoins, l’article L. 641-11-1 IV du code de commerce, par les conditions d’application auxquelles son application est subordonnée, impose au juge de mettre en balance les intérêts en présence en recherchant si la résiliation est nécessaire aux opérations de liquidation et si elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, ce qui doit conduire à tenir compte, s’agissant de preneurs à bail, des dispositions protectrices que leur confère le statut des baux à ferme étant précisé que le droit de préemption qui leur est reconnu par l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, peut être concilié avec l’article L. 641-11-1 IV du code de commerce qui n’exclut pas son application, de sorte qu’il appartiendra au liquidateur de purger le droit de préemption de M. et Mme'[Z].
(a) sur le caractère nécessaire de la résiliation aux opérations de liquidation :
Comme précédemment indiqué, la SELARL SBCMJ, ès qualités, explique’poursuivre la résiliation du bail rural afin de vendre les parcelles à la Safer des Pays de la [Localité 13], laquelle n’offre de les acquérir de gré à gré que libres de toute occupation et pour un prix de 246 000 euros. Ce prix correspond très exactement à la valeur vénale donnée par l’expert à l’ensemble des terres, des’prairies et des bois appartenant à M. [I] (29,6097 hectares), en ce compris celle donnée à bail rural à M. et Mme [Z] (5,8795 hectares), qui est la seule qui fait l’objet d’une occupation.
Les appelants opposent que la parcelle qu’ils exploitent n’est valorisée dans cette même expertise qu’à la somme de 18 200 euros, de telle sorte que la vente des autres parcelles aboutirait à un prix de (246 000 – 18 200) 227 800 euros qui suffirait à apurer l’intégralité du passif et à régler les honoraires du mandataire judiciaire.
Il est certes justifié qu’en tenant compte de l’actif déjà réalisé, le montant total de l’actif dans l’hypothèse de la vente de l’ensemble des parcelles s’élèverait à la somme de (273 552,73 + 246 000) 519 552,73 euros, qui serait de nature à couvrir le montant total du passif arrêté à la somme de 418 764,01 euros. Mais’encore faut-il qu’une telle vente amputée de la parcelle donnée en location puisse susciter l’intérêt d’un acquéreur. Or, le liquidateur judiciaire atteste qu’il n’a reçu aucune autre offre que celle de la Safer des Pays de la [Localité 13] qui, d’une part, porte globalement sur toutes les parcelles de M. [I] et, d’autre part, est0conditionnée au fait que tous les biens soient libres de location et d’occupation. Les appelants produisent à cet égard une publication de la Safer des Pays de la [Localité 13] qui mentionne toutes les parcelles de M. [I] hormis celle qu’ils exploitent mais, comme le souligne le liquidateur judiciaire, cette’publication ne concerne qu’un projet d’attribution dont il explique, sans être utilement démenti, qu’il a été formulé par la Safer des Pays de la [Localité 13] avant d’envisager de modifier son offre d’achat mais auquel elle a renoncé faute d’avoir reçu une offre ou une manifestation d’intérêt.
La Safer des Pays de la [Localité 13] est en définitive la seule à avoir émis une offre d’acquisition, au prix du marché et pour un montant qui permet d’envisager l’apurement intégral du passif, mais en la faisant porter sur l’ensemble des parcelles en ce compris celle donnée à bail rural et à la condition qu’elles soient libres d’occupation. L’absence de l’une de ces conditions aurait pour conséquence de provoquer le retrait de sa proposition d’achat par la Safer des Pays de la [Localité 13] et, ainsi, de compromettre les opérations de vente de l’actif immobilier en exposant la liquidation judiciaire à la nécessité de ventes par lots, que l’absence de toute offre reçue par le liquidateur judiciaire rendent illusoires.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, rapporte dès lors suffisamment la preuve que la résiliation du bail rural est nécessaire aux opérations de liquidation.
(b) sur l’atteinte excessive aux intérêts de M. et Mme [Z] :
Il n’est pas débattu le fait que la parcelle située au lieudit '[Localité 11]' (section ZE n°[Cadastre 6]) est exclusivement constituée de terres agricoles et qu’elle ne se trouve pas enclavée dans l’exploitation mais adjacente de celle de M. [I], de laquelle elle n’est séparée que par une route.
M. et Mme [Z] soutiennent, d’une part, que la résiliation du bail rural compromettrait la poursuite de leur exploitation. Ils expliquent en effet qu’ils élèvent jusqu’à 24 000 volailles, qu’ils réalisent de cinq à sept rotations de lots de volailles par an, que leur poulailler est classé comme une installation pour la protection de l’environnement et que toute modification, qu’il s’agisse du nombre d’animaux ou de la surface d’épandage, leur imposerait de présenter un nouveau plan d’épandage aux normes actuelles (pour passer de 250 unités d’azote par hectares à 170 unités seulement) et de se soumettre aux nouvelles règles de calcul des surfaces d’épandage, ce qui aurait pour effet de faire passer la surface d’épandage de leur exploitation de 68 hectares actuellement à environ 35 hectares seulement. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent pas espérer trouver de nouvelles terres en remplacement, compte tenu des tensions sur le marché foncier et des risques de ne pas se voir accorder l’autorisation administrative d’exploiter. Dans ces circonstances, ils affirment qu’ils seraient contraints de fermer le bâtiment d’exploitation et qu’il serait ainsi porté une atteinte excessive à leurs intérêts au sens de l’article L. 641-11-1 IV du code de commerce.
Mais la SELARL SBCMJ, ès qualités, oppose exactement que la réalité de ces difficultés n’est pas plus établie qu’en première instance. La parcelle litigieuse (5,87 hectares) représente en effet seulement 8 % de la surface totale de l’exploitation (73,49 hectares) et les appelants, qui se contentent d’affirmations générales sur l’évolution de la réglementation, ne fournissent pas le détail du calcul par lequel ils arrivent à une réduction de leur surface d’épandage à 35 hectares seulement dans l’hypothèse de la résiliation, soit une perte de plus de 48 % de leur surface d’épandage actuelle. Ils n’indiquent pas non plus, comme’l'ont relevé les premiers juges, le nombre de rotations de lots de volailles qu’ils seraient susceptibles de perdre et aucune donnée n’est disponible quant à l’incidence de cette perte sur les résultats de l’exploitation, ce qui empêche la cour d’apprécier exactement l’importance de l’atteinte portée aux intérêts des appelants et, par là-même, de conclure à son caractère excessif.
D’autre part, M. et Mme [Z] font valoir que l’application de l’article L. 641-11-1 IV du code de commerce porte en soi une atteinte excessive à leurs intérêts, puisqu’elle les prive de la protection statutaire concernant la durée du bail rural, le droit au renouvellement, l’encadrement du fermage, les conditions de la résiliation ou encore du droit de préemption.
Les appelants ne peuvent toutefois pas se plaindre d’une atteinte à leurs intérêts en lien avec la protection offerte par les articles L. 411-30 et suivants du code rural et de la pêche maritime puisque le liquidateur judiciaire n’allègue aucun manquement contractuel à leur encontre. Ils ne peuvent pas plus se plaindre d’une privation de leur droit de préemption puisque, comme il a déjà été indiqué, il appartiendra à la SELARL SBCMJ, ès qualités, de respecter les dispositions de l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime. Certes, le prononcé de la résiliation de l’article L. 641-11-1 IV du code de commerce est de nature à porter atteinte au droit des appelants au renouvellement de leur bail rural, ou à tout le moins de les priver de la possibilité de poursuivre l’exécution du contrat jusqu’à son prochain terme du 31 décembre 2034, à s’en tenir à la date de fin du bail initial (31 décembre 2016) puisqu’elle est la même dans les deux exemplaires fournis à la différence de celle du début du bail initial. Néanmoins, M. et Mme'[Z] se contentent de considérations générales sur la perte des dispositifs protecteurs du statut sans aucunement traduire concrètement son incidence sur leur situation et, notamment, sur les délais qu’ils estiment nécessaires pour réorganiser leur exploitation en conséquence de la perte de la parcelle de 5,87 hectares. En ce sens, il n’est pas démontré que la résiliation du bail rural sur cette parcelle présente pour eux des conséquences excessives.
Enfin, M. et Mme [Z] ne démontrent pas qu’ils respectent pleinement leurs obligations locatives. C’est ainsi que le liquidateur judiciaire évoque une absence de paiement des fermages annuels depuis le 31 janvier 2018. Les’appelants ne rapportent pas la preuve contraire. Ils mettent d’ailleurs ce défaut de paiement en lien, en premier lieu, avec un congé que M. [I] leur aurait irrégulièrement notifié avant de sa raviser mais, comme l’indique l’intimée, sans toutefois établir la réalité de ce prétendu congé. En second lieu, ils’expliquent le non-paiement des fermages échus le 31 janvier 2023 et le 31'janvier 2024 par le fait que leur propriétaire ne leur aurait pas fait connaître le montant des échéances et des dégrèvements qui lui ont été accordés sur la taxe foncière. Mais le liquidateur judiciaire répond exactement, sous couvert du caractère portable du loyer, qu’il leur appartient de régler le fermage tel qu’il est prévu au contrat, le cas échéant après l’avoir actualisé dans les conditions prévues à l’article 4 et sans incidence démontrée des dégrèvements d’impôts dont ils affirment que leur propriétaire a bénéficié.
Il ne résulte en définitive de ces éléments aucune atteinte excessive aux intérêts des appelants et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a lui-même confirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui a prononcé la résiliation du bail rural conclu entre, d’une part, M. [I] et, d’autre part, M. et Mme [Z].
— sur l’indemnisation :
L’article L. 641-11-1 V du code de commerce prévoit que si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.
Les premiers juges ont calculé cette indemnisation à la somme de 8'415,86'euros à partir de la perte annuelle de marge directe (2 939,78 euros) et’de la perte annuelle des aides de la Politique Agricole Commune (1'259,15'euros), sur deux années. Le liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement de ce chef.
M. et Mme [Z] approuvent les chiffres retenus par les premiers juges au titre de la perte de marge directe (2 939,78 euros / an) et des aides de la Politique Agricole Commune (1 259,15 euros / an) mais ils contestent en revanche le choix de cantonner l’indemnisation sur deux années et ils demandent au contraire de l’étendre à dix années, correspondant à l’âge du départ à la retraite de Mme'[Z].
Mais les appelants ne rapportent pas la preuve de ce que, comme ils l’affirment, la perte de la parcelle de terres agricoles de 5,87 hectares, quand bien même elle doit les contraindre à déposer un nouveau plan d’épandage, est de nature à entraîner la fermeture de leur poulailler ni, comme l’ont relevé les premiers juges, que leur exploitation va nécessairement péricliter sur les dix prochaines années. C’est de manière tout aussi pertinente que les premiers juges ont souligné que le fait pour M. et Mme [Z] de ne pas être à jour du paiement de leurs fermages depuis plusieurs années les exposait, si ce n’est à un refus de renouvellement, du moins à une procédure de résiliation pour manquement à leurs obligations locatives. L’indemnisation recouvrant les pertes sur une période de deux années, qui laisse aux appelants, à défaut d’éléments contraires, un délai suffisant pour réorganiser leur exploitation à la suite de la perte de leur bail rural sur la parcelle litigieuse, apparaît dans ce contexte réparer suffisamment le préjudice subi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts dues par la liquidation judiciaire à la somme de 8 415,86 euros.
Une dernière question oppose les parties. L’article L. 641-11-1 V précité prévoit que la créance de dommages-intérêts doit être déclarée au passif de la liquidation judiciaire. Les appelants soutiennent toutefois que cette créance relève du régime préférentiel de l’article L. 622-17 du code de commerce, dès lors qu’elle est née régulièrement après le jugement d’ouverture et qu’elle est née pour les besoins de la procédure comme résultant du choix du liquidateur judiciaire de vendre les terres nues après la résiliation du bail rural.
Mais l’article L. 622-17 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-3 de ce même code, prévoit également qu’en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de cet article. La créance de dommages-intérêts née de la résiliation du contrat en cours en application de l’article L. 641-11-1 IV du code de commerce ne relève donc pas du traitement préférentiel de l’article L. 622-17 de ce même code, sans’même qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le critère d’utilité de la créance à la procédure collective. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rappelé que la créance indemnitaire doit être déclarée dans les conditions de l’article L. 622-24 du code de commerce, dans les deux mois de la date d’exigibilité.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. et Mme [Z], parties perdantes, seront toutefois condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SELARL SBCMJ, ès qualités, une’somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. et Mme [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [Z] à verser à la SELARL SBCMJ, ès’qualités, une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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