Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2025, n° 25/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02088 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHW6
Nom du ressortissant :
[Y] [V]
[V]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 26 Décembre 2003 à [Localité 3] (MACEDOINE DU NORD)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2023 [L] [V] a été incarcéré et a exécuté : :
— la peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Clermond-Ferrand le 01 mars 2023 pour des faits de recel,
— la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Clermond-Ferrand le 26 juin 2023 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, peine d’emprisonnement confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom le 03 juillet 2024,
— la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Clermond-Ferrand le 16 février 2024 pour des faits vol par effraction, vol avec dégradation, vol et tentative.
Par son arrêt en date du 03 juillet 2024 la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Clermond-Ferrand en date du 26 juin 2023 en ce qu’il avait condamné [L] [V] à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et sur la peine complémentaire a prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans.
Le 04 mars 2025 le préfet du Puy-de-Dôme a pris une décision fixant le pays de renvoi et a dit que l’intéressé sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait qu’il est légalement admissible.
Cette décision a été notifiée à [L] [V] le 05 mars 2025.
Le 13 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
A sa levée d’écrou [L] [V] a été conduit au centre de rétention.
Dans son ordonnance du 16 mars 2025 à 15 heures 39, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 17 mars 2025 2025 à 15 heures 19, [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [L] [V] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet du Puy-de-Dôme n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Il ajoute que son état de santé et l’hébergement dont il justifie permettent de caractériser qu’il dispose de garanties de représentations suffisantes.
Par courriel adressé le 2025 le 17 mars 2025 à 17 heures 03 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 mars 2025 à 18 heures 31 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [L] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [L] [V] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [L] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 15 mars 2025 à 15 heures 01, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Macédoine afin d’obtenir l’identification de [L] [V] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, étant précisé que l’autorité administrative détient une copie de l’acte de naissance, une copie de son passeport périmé le 17 décembre 2018 et une copie de son attestation de renouvellement de son passeport en date du 04 février 2020 ; Que l’accord de réadmission a été émis le 24 février 2025, la Macédoine rappelant un protocole à suivre dont une audition ; Que la préfecture a formé une demande d’audition auprès de l’ambassade de Macédoine du Nord le 06 mars 2025 et un courrier de relance adressé le 13 mars 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Que les pièces produites en appel dont l’attestation d’hébergement ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ; Que l’intéressé n’a pas remis un passeport en original en cours de validité, condition préalable pour examiner une demande d’assignation à résidence ; Qu’enfin l’ordonnance de 2023 qu’il communique ne suffit pas à caractériser que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative et qu’il lui appartient de saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le cas échéant ;
Attendu qu’au vu de ces éléments il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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