Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02617 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00159
APPELANT :
Monsieur [H] [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
CPAM DE L'[P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [M] [R], embauché en qualité de physionomiste sécurité par l’EURL le bar à vins sise à [Localité 1] depuis le 1er juin 2018, a été victime d’un accident le 24 septembre 2018, ayant occasionné un 'traumatisme crânien’ suivant certificat médical initial du 24 septembre 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l'[P]. Par décision en date du 19 septembre 2019, la CPAM de l'[P] a fixé la date de consolidation de l’ état de santé de M. [H] [M] [R] au 30 octobre 2019, conformément à l’avis de son médecin conseil le docteur [E].
Contestant la date de consolidation, M. [H] [M] [R] a sollicité le bénéfice d’une expertise médicale technique en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, qui a été effectuée le 5 décembre 2019 par le docteur [A] [U], et qui a conclu que ' l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 24 septembre 2018, pouvait être considéré comme consolidé le 30 octobre 2019".
Par décision notifiée le 8 janvier 2020, la CPAM de l’ [P] a indiqué à M. [M] [R] que, compte tenu de l’avis du médecin expert, la date de consolidation initialement fixée au 30 octobre 2019 demeurait inchangée.
M. [H] [M] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 25 février 2020, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée en date du 22 avril 2020, reçue au greffe le 24 avril 2020, M. [H] [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Selon jugement rendu le 19 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté M. [H] [M] [R] de sa demande d’expertise et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 16 mai 2022, M. [H] [M] [R] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Suivant les conclusions de son avocat, déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025, M. [H] [M] [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 19 avril 2022
— de nommer tel expert qu’il plaira au tribunal en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission :
* de dire si les différentes lésions subies par M. [H] [M] [R] lors de son accident du travail du 24 septembre 2018, à savoir la perte de 8/10ème de la vue de son oeil gauche suite à une contusion rétinienne, la paralysie faciale permanente, les migraines permanentes, le fait qu’il bave également en permanence ainsi que la somnolence diurne de quelques minutes à une vingtaine de minutes, dont le traitement médical à base de Laroxyl qui pour l’instant aggrave ses symptômes, étaient consolidées au 30 octobre 2019
* dans la négative, de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] [M] [R].
Suivant ses conclusions en date du 9 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l'[P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 19 avril 2022
— d’homologuer le rapport d’expertise rendu par le docteur [U] le 5 décembre 2019
— de dire et juger que l’état de santé de M. [H] [M] [R] est consolidé à la date du 30 octobre 2019
— de débouter M. [H] [M] [R] de son recours
— de rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [H] [M] [R] soutient que les conclusions de l’expert [A] [U] ne sont pas claires, car elle n’a pas tenu compte de l’ensemble des séquelles dont il souffre. Il indique que, s’agissant de l’affection de son oeil gauche, l’acuité de celui ci était de 2/10ème au 30 septembre 2019 et qu’il a chuté à 1/10ème en juin 2021. Cette aggravation démontre selon M. [M] [R] l’absence de consolidation au 30 septembre 2019. Il ajoute que, par jugement du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a porté après expertise médicale à 30 % son taux d’IPP, alors que le médecin conseil de la CPAM qui l’avait consolidé n’avait retenu qu’un taux d’IPP de 17 %.
La CPAM de l'[P] fait valoir en réponse que son médecin conseil le docteur [E] et le médecin expert [A] [U] ont, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [H] [M] [R] et des éléments médicaux produits par ce dernier, conclu à la fixation de la même date de consolidation. Elle note que M. [H] [M] [R] produits devant la cour les même certificats médicaux établis entre le 30 septembre 2019 et le 21 juin 2021, déjà produits devant les premiers juges et portés à la connaissance du médecin expert, certificats qui ne rapportent aucun fait nouveau justifiant le report de la date de consolidation. Elle s’oppose à ce que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, en l’absence d’élément médical nouveau venant contredire les conclusions, claires et sans ambiguité, du médecin expert.
Aux termes de l’article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en oeuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
L’article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Lorsque l’assuré conteste les constatations faites par le médecin expert désigné en application de l’article L. 141-1, il peut porter le différend devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, qui peut, s’il y a lieu, ordonner toute mesure d’instruction, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. La juridiction de sécurité sociale dispose d’un pouvoir d’appréciation pour ordonner ou non une expertise judiciaire, notamment lorsqu’une expertise technique a déjà été réalisée en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de santé du travailleur victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass Soc. 14/02/74 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La consolidation de l’état de santé s’entend donc comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
En l’espèce, il est constant que M. [H] [M] [R] a bénéficié, à sa demande, d’une expertise médicale technique effectuée le 5 décembre 2019 par le docteur [A] [U], conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [U] a eu connaissance de l’ensemble du dossier médical de l’assuré et des certificats médicaux produits par ce dernier. Le rapport d’expertise du docteur [U] conclut que « l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 24 septembre 2018, pouvait être considéré comme consolidé le 30 octobre 2019 ». Cette conclusion, qui confirme l’avis du médecin conseil de la CPAM de l'[P], repose sur un examen médical de l’assuré et une analyse de son dossier médical.
M. [H] [M] [R] invoque à l’appui de son recours une aggravation de l’acuité visuelle de son 'il gauche, passée de 2/10ème au 30 septembre 2019 à 1/10ème en juin 2021, ainsi qu’une augmentation de son taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation, fixé à 30 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne rendu le 23 mai 2023, contre 17 % initialement retenu par la CPAM. Toutefois, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un éventuel taux d’incapacité permanente. La consolidation ne signifie pas que l’état de santé ne peut plus évoluer, mais qu’il n’est plus susceptible d’amélioration. L’aggravation ultérieure de certaines séquelles, constatée postérieurement à la date de consolidation, ne remet pas nécessairement en cause la validité de cette date, dès lors qu’au moment de la consolidation, l’état de santé de la victime présentait un caractère permanent et stabilisé. Par ailleurs, la révision du taux d’IPP n’a pas pour effet de remettre en cause la date de consolidation, ces deux éléments étant juridiquement distincts. Le taux d’IPP peut faire l’objet d’une révision en cas d’aggravation sans que cela n’affecte la date à laquelle l’état s’est consolidé.
Les pièces médicales produites par M. [H] [M] [R] devant la cour sont identiques à celles déjà soumises aux premiers juges et portées à la connaissance du médecin expert [A] [U]. Aucun élément médical nouveau n’est versé aux débats.
Dans ces conditions, alors que M. [H] [M] [R] a déjà bénéficié d’une expertise médicale technique contradictoire réalisée conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dont les conclusions sont claires, motivées et concordantes avec l’avis du médecin conseil de la CPAM, et en l’absence d’élément médical nouveau de nature à justifier une nouvelle expertise, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé et M. [H] [M] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Succombant, M. [H] [M] [R] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement n° RG 20/00159 rendu le 19 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions
DÉBOUTE M. [H] [M] [R] de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
DIT que la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] [M] [R] est fixée au 30 octobre 2019
CONDAMNE M. M. [H] [M] [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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