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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 déc. 2025, n° 25/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[U]
C/
S.A. LCL
Copie exécutoire
Me Lombard
Me Broyon
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/01202 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJYO
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 17 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 2024F00037)
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. LCL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 11 décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [U] reçue le 14 février 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 17 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire dans l’instance l’opposant à la SA LCL.
Vu les conclusions d’incident adressées les 15 juillet et 25 septembre 2025 par la SA LCL au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de M. [V] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Vu les écritures en réponse notifiées le 14 octobre 2025 de M. [V] [U] aux termes desquelles, il conclut au débouté de la SA LCL et forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.000 euros à tire d’indemnité pour frais irrépétibles.
SUR CE
La SA LCL expose que M. [V] [U] a été condamné en qualité de caution solidaire des engagements de prêt consentis à la société RP Passion dont ce dernier est également le président et associé, que le jugement critiqué, bien que signifié et assorti de l’exécution provisoire, n’a pas été exécuté par l’appelant.
Elle soutient que M. [V] [U] ne rapporte pas la preuve de la disproportion qu’il invoque et ne justifie pas non plus des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’application de l’éxécution provisoire à son égard.
Elle indique que M. [V] [U] dispose de revenus lui permettant d’apurer sa dette et que ce dernier ne prouve pas sa situation de surendettement, seul un dossier ayant été déposé et aucune décision de recevabilité n’ayant été rendue.
M. [V] [U] fait valoir que la décision critiquée a de grandes chances d’être réformée en raison d’anomalies apparentes existantes sur la fiche de renseignements'; qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'; que depuis la liquidation judiciaire de sa société, s’il a retrouvé un emploi de commercial, il se trouve également dans une situation de surendettement, étant séparé avec deux enfants mineurs et devant assumer des prêts à la consommation avec son ex-compagne.
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l’exécution provisoire de droit, a notamment condamné M. [V] [U] à payer à la SA LCL la somme de 19.552 euros au titre du solde du compte courant de la société, la somme de 30.900 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4], avec intérêts au taux contractuel de 1,65%, la somme de 7.500 euros au titre du prêt n°19934079 avec intérêts au taux contractuel de 3,60%, ordonné la capitalisation des intérêts, et condamné M. [V] [U] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros ainsi qu’aux dépens.
Au cas présent, il ressort des pièces justificatives produites par M. [V] [U]'que celui-ci est séparé, a deux enfants mineurs et se trouve en situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ayant déclaré son dossier recevable par une décision du 26 août 2025.
Force est de constater que la décision de la commission de surendettement constitue un motif sérieux démontrant que l’appelant justifie de manière suffisante être dans l’impossibilité d’exécuter la décision le condamnant à payer à la SA LCL les sommes objets du jugement.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [V] [U] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, de sorte que l’intimée sera déboutée de sa demande de radiation.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA LCL succombant, elle sera tenue aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la SA LCL de sa demande de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons la SA LCL aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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