Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 janv. 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°17
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSF4
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST (ASSIGNEE EN REPRISE D’INSTANCE)
S.A.S. VICTA SAS
C/
S.A.R.L. PARTEX INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me BIHAN
Copie délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du quinze janvier deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Julie ROUET, Greffier lors des débats et Frédérique HABARE greffier lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
VICTA SAS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°410 333 926, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. PARTEX INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 420 942 179, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
société en LJ simplifiée par jugement du TC de [Localité 6] du 05 septembre 2025 designant la selarl MJ OUEST prise en la personne de Maître [B] [T], en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
INTERVENANT :
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST assignée en reprise d’instance par acte de commissaire de justice remis le 3 décembre 2025 à personne morale, en qualité de liquidateur de la société PARTEX INTERNATIONAL.
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— dit que la société Partex international s’est rendue complice de la violation par Mme [Z] [R] de sa clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 21 mars 2021 la liant à la société Victa,
— débouté la société Victa de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte subie et du gain manqué,
— condamné la société Partex international à payer à la société Victa la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Partex international à payer à la société Victa la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Partex international de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné la société Partex international aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 83,09 euros TTC,
— dit que toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société Partex international a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le premier président statuant en référé a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Partex international,
— condamné la société Partex international aux dépens du référé,
— condamné la société Partex international à verser à la société Victa la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premières conclusions de la société Partex international ont été déposées le 18 avril 2025.
Par ses conclusions déposées le 15 juillet 2025, la société Victa a formé appel incident.
Par conclusions d’incident déposées le 20 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, la société Victa a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Par jugement du 5 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la société Partex international et désigné la société MJ Ouest prise en la personne de M. [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 3 décembre 2025, la société Victa a assigné à personne en reprise d’instance la société MJ Ouest ès qualités et lui a, outre la déclaration d’appel, signifié les conclusions au fond et sur incident et l’avis de fixation de l’incident. La société MJ Ouest n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
La société Partex international n’a pas justifié de l’exécution de la décision.
La société Partex international a cependant été placée en liquidation judiciaire.
L’arrêt des poursuites empêche l’exécution du jugement de première instance hors la procédure de liquidation judiciaire.
L’impossibilité d’exécuter la décision est dès lors caractérisée.
Il convient de dire n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire.
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à radiation,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance au fond,
Rejette la demande de la société Victa au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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