Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 25/05542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05542 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCSH
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2025, à 14h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [C]
né le 31 décembre 1986 à [Localité 4], de nationalité marocaine
se disant à l’audience être sans nationalité, mais disant être né en France de parents à l’étranger.
RETENU au centre de rétention : de [Localité 1]
assisté de Me Zia Oloumi, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative de [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES
représenté par Me Gregory Abran, avocat au barreau de Nice présent en salle d’audience au centre de rétention administrative de [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 09 octobre 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention de Nice ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 octobre 2025 , à 11h59 , par M. [X] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance , et soutient, oralement, un moyen tiré d’une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant au titre de l’article 3 la CIDE ;
— du conseil du préfet tendant à l’irrecevabilité du moyen soutenu oralement et la confirmation de l’ordonnance;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience ( 1-assignation non écartée in concreto 2- perspective raisonnable d’éloignement non démontrée, 3-Visa inopérant / confusion normative) sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d’un visa inopérant et inutile, c’est de manière parfaitement régulière que l’ordonnance du premier juge vise les dipositions des articles L742-6 et L742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sur l’assignation à résidence qui n’a pas été écartée, en l’espèce, aucune assignation à résidence ne saurait être accordée pour les motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, de plus fort, l’intéressé ne se déclarant pas de nationalité marocaine, il ne saurait être considéré comme acquis qu’il exécute par lui même la décision d’éloignement, ledit éloignement constituant la finalité, y compris de la mesure d’assignation à résidence ;
Le conseil de l’intéressé soutient oralement à l’audience un moyen tiré d’une violation de l’article 3 de CIDE, ce moyen n’a pas été soutenu en première instance, ni même ne figure dans l’acte d’appel, s’agissant d’un moyen oral, il ne saurait donc être examiné en cause d’appel comme n’étant pas recevable ; en tout état de cause il est constant qu’aucune violation dudit article ne saurait être constituée dès lors que les visites des enfants au centre de rétention sont possibles, que la mesure est encadrée dans des délais très contraints et limités, qu’enfin sous un angle plus large ce moyen vise, en fait, à contester la décision d’expulsion dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens ;
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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