Infirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 23/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 novembre 2019, N° 16/2373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00338
30 Août 2024
— --------------
N° RG 23/01525 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GABX
— -----------------
Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
15 Novembre 2019
16/2373
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 31 août 1950, Monsieur [H] [W] a travaillé pour le compte des [4], devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France, du 4 septembre 1967 au 2 avril 1971 puis du 12 avril 1972 au 30 novembre 1996, en qualité de mineur de fond (apprenti-mineur, aide-piqueur, ouvrier en PRH, boiseur, abatteur, conducteur de machine d’abattage, piqueur d’élevage et boutefeu).
Par formulaire du 2 septembre 2015 reçu le 4 septembre 2015, il a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle hors tableau sous forme de leucémie lymphoïde chronique (LLC), attestée par un certificat médical initial établi le 26 juin 2015 par le Docteur [S], médecin généraliste.
Le Médecin-Conseil ayant confirmé le diagnostic et estimé l’incapacité permanente prévisible de l’assuré à un taux supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier de l’assuré à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), en vue d’un examen dans le cadre du 4ème (devenu 7ème) alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Dans cette attente, la caisse a notifié à l’assuré un refus conservatoire de prise en charge en date du 25 février 2016, décision confirmée par la Commission de recours amiable près l’organisme lors de sa séance du 22 septembre 2016.
Selon courrier recommandé expédié le 15 décembre 2016, Monsieur [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision. Le recours a été enregistré sous le numéro 91602373.
Le 9 novembre 2016, le CRRMP de [Localité 6] Alsace-Moselle a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [W], au motif qu’il n’avait pas pu établir de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
La motivation était la suivante : « M. [W] a occupé un poste de mineur (aide piqueur, abatteur) de 1967 à 1982 puis boutefeu jusqu’en 1996. II a donc été exposé à de nombreuses substances pendant sa carrière telles que silice, amiante, poussières de charbon. II a également été exposé au formaldéhyde utilisé dans les résines de consolidation ainsi qu’à divers solvants notamment trichloréthylène, et dérivés benzéniques. Le lien entre ces expositions et la leucémie lymphoïde chronique n’est pas établi de manière certaine dans la littérature. De plus, l’exposition telle qu’elle est documentée dans l’enquête ne parait pas suffisante pour que le comité puisse établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
Le 18 novembre 2016, la caisse a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Monsieur [W], décision confirmée par la Commission de recours amiable près l’organisme lors de sa séance du 16 mars 2017.
Selon courrier recommandé expédié le 19 mai 2017, Monsieur [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision. Le recours a été enregistré sous le numéro 91700779.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :
— ordonné la jonction de la procédure n°91700779 à la procédure n°916002373 ;
Par décision susceptible de recours :
— débouté Monsieur [W] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint ;
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 22 septembre 2016 ;
Par jugement avant dire droit,
— désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] avec mission de répondre à la question suivante « Existe-t-il un lien direct (et essentiel) entre la leucémie lymphoïde chronique dont souffre Monsieur [W] et son travail habituel » ;
— dit qu’il serait joint à l’acte de saisine du comité une copie des conclusions du 19 février 2018 ainsi que le CD-ROM comprenant l’enquête menée par Monsieur [R], ancien délégué mineur, et des pièces CI à C66 qui lui sont annexées ;
— dit qu’en application de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devrait rendre son avis dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;
— désigné le Président de la juridiction pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
— réservé les demandes des parties dans l’attente de cet avis.
Le 31 juillet 2019, le CRRMP de [Localité 7] Hauts de France a émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [W], au motif qu’il n’avait pas pu établir de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Les raisons invoquées étaient les suivantes : « Apres avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu’en tant que mineur de fond Monsieur [W] a été exposé aux poussières de charbon par ailleurs, le travail en tant que boutefeu l’a exposé aux explosifs. Ces substances ne peuvent être mises en lien avec la pathologie selon les données actuelles de la littérature. L’exposition à des nuisances chimiques hématotoxiques est également possible, elle est évoquée dans des témoignages notamment en ce qui concerne le trichloréthylène et le benzène. Cependant, les éléments descriptifs portés au dossier ne permettent pas d’étayer la réalité de l’exposition dans les postes occupés par Monsieur [W], ni de la quantifier ».
Par jugement du 15 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :
— DIT que la forte exposition de Monsieur [H] [W] aux vapeurs de trichloroéthylène au cours de sa carrière professionnelle aux [4] est caractérisée ;
— DIT que la leucémie lymphoïde chronique déclarée par Monsieur [H] [W] doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— RENVOYE Monsieur [H] [W] devant les services de l’Assurance Maladie des Mines pour liquidation de ses droits ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE l’Assurance Maladie des Mines aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par courrier recommandé expédié le 13 décembre 2019, la CPAM de Moselle a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR reçue le 20 novembre 2019.
Par arrêt du 16 mars 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire ordonnait la radiation, l’affaire n’étant pas prête à être jugée.
Par courrier recommandé expédié le 28 juillet 2021 et dont l’accusé de réception est versé au dossier, la CPAM de Moselle sollicitait la reprise de l’instance.
Par conclusions datées du 9 mars 2021, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
— Dire que l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée n’est pas établie ;
— Confirmer la décision rendue le 16 mars 2017 par la commission de recours amiable ;
— Condamner Monsieur [W] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 30 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner l’assurance maladie des mines à verser la somme de 3000€ à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
— condamner l’assurance maladie des mines aux dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM soutient l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [W] et son activité professionnelle, se prévalant de l’avis des deux CRRMP qui s’imposent à elle. Elle précise que le lien entre les expositions aux produits évoqués et la maladie déclarée ne peut être établi de manière certaine au regard de la littérature scientifique actuelle, soulignant que les conclusions du rapport d’avril 2019 ne font aucunement l’objet d’un consensus au sein de la communauté scientifique et que les recommandations énoncées sont insuffisantes à constituer la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel. Elle rappelle que les comités sont composés de professionnels de la santé.
Monsieur [W] fait valoir qu’il a été exposé à des différentes substances cancérogènes, dont le trichloroéthylène, évoquant le témoignage d’anciens collègues de travail. Il expose que le lien direct entre le trichloroéthylène et la leucémie est confirmé par le rapport établi en avril 2019 par la commission des pathologies professionnelles, que le lien entre le benzène et la leucémie résulte du tableau 4 des maladies professionnelles et que le lien entre les pesticides et la leucémie est prévu par le tableau 59 des maladies professionnelles. Il indique que la caisse n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le jugement entrepris.
*********************
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que Monsieur [W] a été employé par les [4], du 4 septembre 1967 au 2 avril 1971 puis du 12 avril 1972 au 30 novembre 1996, au fond aux postes suivants : apprenti-mineur, aide-piqueur, ouvrier en PRH, boiseur, abatteur, conducteur de machine d’abattage, piqueur d’élevage et boutefeu (pièce n°1 de l’intimé).
Il a déclaré, le 26 juin 2015, une leucémie lymphoïde chronique diagnostiquée en 2002.
La question de savoir si cette maladie présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle a été posée à deux comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles.
Le CRRMP de [Localité 6], après avoir pris connaissance des éléments du dossier, dans son avis du 9 novembre 2016, a écrit : « M. [W] a occupé un poste de mineur (aide piqueur, abatteur) de 1967 à 1982 puis boutefeu jusqu’en 1996. II a donc été exposé à de nombreuses substances pendant sa carrière telles que silice, amiante, poussières de charbon. II a également été exposé au formaldéhyde utilisé dans les résines de consolidation ainsi qu’à divers solvants notamment trichloréthylène, et dérivés benzéniques. Le lien entre ces expositions et la leucémie lymphoïde chronique n’est pas établi de manière certaine dans la littérature. De plus, l’exposition telle qu’elle est documentée dans l’enquête ne parait pas suffisante pour que le comité puisse établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
Le CRRMP de [Localité 7]-Hauts de France a également émis un avis défavorable le 31 juillet 2019, en le motivant comme suit : « Apres avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu’en tant que mineur de fond Monsieur [W] a été exposé aux poussières de charbon par ailleurs, le travail en tant que boutefeu l’a exposé aux explosifs. Ces substances ne peuvent être mises en lien avec la pathologie selon les données actuelles de la littérature. L’exposition à des nuisances chimiques hématotoxiques est également possible, elle est évoquée dans des témoignages notamment en ce qui concerne le trichloréthylène et le benzène. Cependant, les éléments descriptifs portés au dossier ne permettent pas d’étayer la réalité de l’exposition dans les postes occupés par Monsieur [W], ni de la quantifier ».
Ainsi les praticiens composant ces deux comités régionaux ont rendu des avis concordants, ne pouvant affirmer le lien entre les produits évoqués et la leucémie lymphoïde chronique dont se trouve atteint Monsieur [W].
Ce dernier verse aux débats les attestations de trois de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [P], [T] et [N], qui relatent son exposition professionnelle à de nombreuses substances cancérogènes, notamment le trichloréthylène (TCE), le benzène et l’amiante (ses pièces n°14 à 16).
Ces attestations, si elles confirment l’exposition de Monsieur [W] à différents produits chimiques, ne permettent pas de se convaincre de la fréquence, la durée et l’intensité de l’exposition à ces produits.
Par ailleurs, si Monsieur [H] [R] se présentant comme délégué mineur, fait également état d’une exposition de Monsieur [W] aux différents produits évoqués, sa contribution à la recherche de son exposition à des produits cancérogènes est un exposé très général sur les risques encourus par l’utilisation des produits chimiques dans les chantiers du fond des [4], Monsieur [R] ne se prétendant pas avoir été un collègue direct de Monsieur [W].
Enfin, le rapport établi en avril 2019 par le groupe de travail créé par la commission des pathologies professionnelles du Conseil d’orientation sur les conditions de travail du Ministère du Travail ne permet pas de contredire les constatations et conclusions des CRRMP de [Localité 6] et de [Localité 7]-Hauts de France qui se sont prononcés en pleine connaissance des éléments du dossier d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W].
Ce rapport ne vient tout d’abord pas affirmer l’existence d’un lien direct et certain entre l’exposition à des solvants tels que le trichloréthylène et la leucémie lymphoïde chronique, le groupe de travail retenant uniquement, qu’au vu des études épidémiologiques, il existe de forts arguments en faveur d’un lien causal entre une augmentation du risque de lymphomes non hodgkiniens et l’exposition professionnelle au TCE.
Ainsi, si ce groupe de travail conclut, au vu des études épidémiologiques, à « un excès de risque» de lymphomes non hodgkiniens en cas d’association à une exposition professionnelle à ce solvant, il qualifie lui-même cet excès de risque de « modéré » et s’il recommande aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’envisager l’indemnisation des lymphomes non hodgkiniens chez les salariés qui ont été professionnellement exposés au trichloréthylène, cette étude vise des expositions intenses et prolongées qui n’ont pas été établies par les deux CRRMP et que les attestations d’anciens collègues de la victime sont insuffisantes à caractériser.
Quant aux autres pièces fournies par l’intimé, elles ne contiennent aucun élément qui permettrait d’établir un lien entre son travail habituel et l’apparition de la pathologie, dès lors qu’il n’est aucunement rapporté de données scientifiques fiables en santé publique qui permettraient, pour satisfaire aux conditions posées par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, de retenir un lien direct et essentiel en l’espèce.
Ainsi, les éléments du dossier ne permettant pas de remettre en cause les avis concordants des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles selon lesquels il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, le jugement entrepris est infirmé, et il convient de débouter Monsieur [W] de son recours contre la décision de l’assurance maladie des mines du 18 novembre 2016 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, leucémie lymphoïde chronique déclarée le 2 septembre 2015.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit la cour à débouter Monsieur [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et à le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Metz en date du 15 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de son recours contre la décision de l’Assurance maladie des mines du 18 novembre 2016 refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, leucémie lymphoïde chronique déclarée le 2 septembre 2015 ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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