Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 25 sept. 2025, n° 24/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 octobre 2022, N° 19/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02066 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WULR
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
S.A.S. DIEBOLD NIXDORF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 19/00741
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laure CAPORICCIO de
la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT
Me Géraud SALABELLE de
la SELARL ESPLUGA SALABELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [D]
né le 13 Juin 1977 à LIBAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428
APPELANT
****************
S.A.S. DIEBOLD NIXDORF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Géraud SALABELLE de la SELARL ESPLUGA SALABELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0885
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025, Madame Nathalie COURTOIS, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
Par contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2017, M. [U] [D] a été engagé en qualité de Head of service engagement, par la société par actions simplifiée Diebold Nixdorf résultant de la fusion en 2016 des sociétés Diebold et Nixdorf, qui est spécialiste des automates bancaires, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En janvier 2019, la société Diebold Nixdorf consultait le comité social et économique sur sa nouvelle organisation nommée « DN Now 2019 ».
Le 14 février 2019, elle proposait à M. [D] son reclassement sur le poste de Solution sales expert, qu’il refusait.
Convoqué le 9 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 avril 2019, M. [D] a été licencié pour motif économique par courrier du 13 mai 2019 ainsi libellé :
« A la suite de notre entretien préalable du 18 avril 2019 pendant lequel vous étiez accompagné d’une représentante du personnel, [Y] [O], nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement économique pour sauvegarde de la compétitivité dans les conditions posées à l’article L.1233-3 du code du travail :
Le contexte économique
Concernant le secteur bancaire, les prévisions au niveau mondial font apparaître que le marché traditionnel des automates ('ATM') va se réduire de manière significative dans les années à venir, en particulier en Europe de l’ouest, et ce, du fait d’une diminution de nombre des paiements en espèces.
Nous constatons que le marché Banking est en contraction, les banques ferment de nombreuses agences (près de 1000 en moins de 2018 vs 2016), les ventes d’automates se réduisent fortement (-37% 2017 vs 2016) et la base installée diminue (57300 en 2016 contre 55600 en 2018).
Les estimations prévoient ainsi une diminution du marché total des ATM de l’ordre de 10% à l’horizon 2022 voire plus, au profit de solutions de paiement dématérialisées. Pour faire face aux attaques de leurs nouveaux concurrents que sont les GAFAs (Google, Apple, Facebook, Amazon), les Fin Techs, les distributeurs et les opérateurs Télécom, les banques se doivent d’investir massivement dans le digital.
Pour ce faire, elles cherchent par tous les moyens à réduire drastiquement leurs coûts sur les ATM, ce qui se traduit par des recherches de solutions d’optimisation et d’externalisation des parcs ATM. Cette diminution des achats d’ATM par les banques s’inscrit en outre dans un contexte de concurrence accrue pour Diebold Nixdorf sur le marché traditionnel des ATM, notamment de la part d’entreprises asiatiques (par exemple, développement d’ATM par le Coréen Hyosung en cours de certification, le Japonais Glory et le Chinois GRG). Cette diminution des achats d’ATM par les banques associée à une forte concurrence a entrainé une érosion significative du prix des ATM. Ceux-ci ont chuté entre 3% et 15% aux cours des 4 dernières années.
Par ailleurs, le marché des logiciels est très concurrentiel (NCR, mais aussi des éditeurs indépendants comme Kal et Auriga) d’où une pression sur les prix.
Une révolution/transformation est en train de s’opérer dans la manière dont le consommateur envisage sa relation avec la banque (informations, services et conseils disponibles en permanence, en temps réel et où que l’on se retrouve), avec toutes ses conséquences sur l’avenir de l’agence bancaire.
La tendance à l’externalisation de parcs d’automates permet l’émergence d’une nouvelle concurrence (transporteurs de fonds, sociétés de services). A titre d’exemple, LBP a décidé d’externaliser les services (DSEM).
L’activité 'Retail’ est, elle aussi soumise à une forte pression sur son marché traditionnel (terminaux de paiements, caisses), devant faire face aux attaques des GAFAs.
Sur ce secteur, les distributeurs se doivent, comme les banques, de se lancer dans la digitalisation, en particulier pour les fonctions paiement. Tous nos grands clients se réorganisent pour améliorer leur compétitivité. Les hypermarchés et le marché de l’équipement de la personne sont en décroissance, la pression est très forte sur les investissements. En 2017, le marché du POS est en baisse ; cependant le marché du libre-service progresse. Le commerce électronique quant à lui continue de se développer avec une croissance à 2 chiffres.
Là également, le groupe Diebold Nixdorf doit faire face à une forte concurrence sur le marché traditionnel des caisses automatiques de la part de grands groupes internationaux tels que par exemple, Toshiba et HP. Sur le Retail, les attentes des consommateurs sur ce secteur sont les mêmes que sur le secteur banque : avoir la capacité à chaque instant de vérifier tous types d’informations sur les produits (disponibilité, prix, etc.) et de passer l’acte d’achat, où qu’ils se trouvent et à tout moment.
Pour résumer, le marché évolue extrêmement rapidement sur notre secteur d’activité et nécessite une flexibilité et une adaptabilité de notre part :
— Les banques sont sous pression (réglementation, avenir du cash dans certains pays, arrivée de nouveaux acteurs digitaux) et réduisent massivement leurs coûts opérationnels pour investir dans le digital. Elles demandent des packages complets HW, SW, Services.
— La distribution (Rétail) voit aussi l’arrivée de nouveaux acteurs disruptifs qui les poussent à se réorganiser. Les clients Retail souhaitent aussi développer les offres de fidélité (à la fois magasin et digital = « Phygital »).
— D’une manière générale, l’arrivée des nouvelles technologies, pousse nos clients à se transformer et ceci, de plus en plus rapidement.
Diebold Nixdorf doit s’adapter rapidement pour faire face à ces nouveaux défis.
Par ailleurs, les résultats du Groupe sont très loin des attentes. En Q1 nous avons généré 1MM$
de revenu pour 18M$ de profit en Q2 1MM$ de revenu pour 6M$ de profit.
En France, malgré un développement de notre revenu en 2018 vs 2017 (+2.0% à date), certaines de nos activités majeures sont en décroissance par rapport à l’an dernier (le revenu systems banking (ATM) est en baisse de 4,7% et l’activité Services est en contraction à -2,0%.
Malgré la décroissance du revenu de nos activités Systems Banking et Services au global, nous
sommes néanmoins parvenus à générer sur 2018 une croissance de notre profit de 8,5% par rapport à l’an dernier, en ligne avec le budget.
Cette réalisation 2018 repose sur des initiatives qui restent non reproductibles sur les prochaines années, et nous serons confrontés à une baisse de notre profit pour les prochaines années, compte tenu de la tendance de fond d’évolution du business.
En conséquence, malgré des résultats corrects en France sur 2018, il est essentiel de pouvoir se réorganiser pour s’adapter à l’évolution des marchés afin de sauvegarder notre compétitivité sur le marché français et répondre aux attentes de nos clients.
Aujourd’hui, 2 années après la fusion, nous constatons que le modèle d’organisation mis en place en 2016 freine le développement de l’entreprise :
— L’organisation opérationnelle et les processus ne fonctionnent pas correctement
— Trop de silos, pas assez de confiance entre les équipes.
— Pas assez de focalisation sur les clients.
— Les coûts SG&A sont beaucoup trop élevés par rapport aux compétiteurs
— Deux sociétés pas encore intégrées en une.
— Une infrastructure pas au niveau.
Il paraît donc nécessaire de mettre en place une nouvelle organisation opérationnelle permettant de répondre aux enjeux du marché et de développer l’entreprise notamment en :
— Simplifiant la responsabilité du P&L Banking et Retail
— Spécialisant les équipes commerciales (AM et Sales experts) sur les métiers des clients,
— Focalisant les groupes Produits & Services sur la qualité du delivery (satisfaction client) et la rentabilité (optimisation des coûts)
— Faisant monter les équipes en compétences au niveau de l’Area et en partageant le savoir-faire.
Le CSE a été consulté les 29 novembre, 12 décembre 2018, 23 et 29 janvier 2019 et a donné son avis sur le projet de la nouvelle organisation pour la France.
Impact du motif économique sur votre poste
La mise en 'uvre d’une nouvelle organisation en France engendre des changements dans l’organisation de l’équipe Service à laquelle vous appartenez :
— Le groupe « Service » devient un centre de coûts, chargé de délivrer les offres adéquates, au prix adéquat, en respectant délai et qualité. De ce fait, les activités Sales sont reprises dans les segments Retails et Banking.
— Les segments commerciaux (banking et retail) sont responsables de l’ensemble du P&L.
C’est dans ce contexte d’organisation que nous sommes obligés de supprimer votre poste en tant que Head Of Service Engagement.
Conformément au dispositif validé avec le CSE, nous vous avons rencontré pour vous proposer les postes de reclassement susceptibles de vous être proposés.
Nous vous avons proposé un poste de Solutions Sales Expert, poste de qualification équivalente correspondant à vos compétences professionnelles. Vous avez refusé ce poste le 4 mars 2019.
Ce poste étant le seul poste disponible dans le périmètre de reclassement applicable, nous ne pouvons malheureusement, suite à votre refus de ce poste, vous proposer de nouveau poste disponible.
['] ».
Contestant la rupture, le 11 décembre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de solliciter sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 12 octobre 2022, notifié le lendemain, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Fixe la moyenne des salaires de M. [D] à la somme de 10.360,93 euros
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Constate que la société Diebold Nixdorf n’a manqué ni à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ni à son obligation de sécurité
En conséquence :
Déboute M. [D] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société Diebold Nixdorf de sa demande au titre de l’article 700 et au titre des dépens
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Le 9 novembre 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées et remises au greffe le 2 juillet 2024, il demande à la cour de :
Constater que les « conclusions » notifiées par Maître Géraud Salabelle pour le compte de sa cliente la Société Diebold Nixdorf ne comportent pas l’identification des parties concernées par cette procédure : état civil complet et la qualité de la personne morale avec l’identification de la forme juridique de son siège social et de l’organe qui la représente, et doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile
Constater que les conclusions notifiées par Maître Géraud Salabelle dans l’intérêt de sa cliente la société Diebold Nixdorf ne contiennent aucune prétention aucun moyen de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ni même l’indication des pièces correspondantes avec numérotation ni même un quelconque dispositif tendant à solliciter la confirmation, l’infirmation ou la réformation du jugement en application des dispositions des articles 908 à 910 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées dans l’intérêt de la société Diebold Nixdorf tout comme les pièces que l’intimée entendrait produire dans le cadre de la procédure d’appel en application des dispositions des articles 908 à 910, 960 et 961 du code de procédure civile
Réformer le jugement rendu le 12 octobre 2022 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail, au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité et à la rupture de son contrat de travail, au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que la société Diebold Nixdorf a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité au cours de l’exécution de son contrat de travail
Dire et juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de tout motif réel et sérieux.
En conséquence,
Condamner la société Diebold Nixdorf à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement dépourvu de tout motif réel et sérieux en application des articles L.1235-3 du code du Travail : 36.263,25 euros.
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité : 50.000 euros
Indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 8.000 euros.
Assortir les condamnations des intérêts légaux
Condamner la société Diebold Nixdorf aux entiers dépens.
La société Diebold Nixdorf, qui constituait avocat, n’adressait aucune conclusion à la cour.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société Diebold Nixdorf
M. [D] souligne que le 9 mai 2023, la société Diebold Nixdorf remettait au greffe non ses conclusions mais sa constitution sans satisfaire aux conditions requises par les articles 960 et 961 du code de procédure civile sur l’identification de l’intimée, ou à celles de l’article 954 du même texte, faute de formuler ni demande, ni moyen.
Cela étant, il ressort du dossier que l’intimée ne déposait aucune conclusion.
Il n’y a donc lieu de statuer sur l’irrecevabilité de conclusions que la partie appelante confond avec la constitution de l’avocat adressée le 9 mai 2023.
L’article 954 du code de procédure civile, in fine, expose que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause
Le motif économique
L’article L.1233-3 du code du travail énonce que
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
M. [D] conteste la suppression de son poste et rappelant la nécessité d’avoir à préciser la menace, identifie la cause énoncée comme la seule adaptation après la fusion intervenue en 2016 aux nouvelles technologies en relevant les bons résultats, à la hausse, de l’entreprise, corroborés par la croissance de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires en 2018.
Le jugement, pour dire acquis le motif, retient que l’employeur démontre, par le projet de mise en 'uvre de sa nouvelle organisation présenté le 21 novembre 2018 au comité social et économique, que sa position stratégique est mise à mal par l’arrivée du e-commerce et des offres digitales, en relevant que le salarié s’attache à des données, mondiales, non significatives faute d’être dans le périmètre utile, et ne conteste pas le lien entre la réorganisation et l’évolution du marché traditionnel des automates, du développement des solutions de paiement dématérialisées, des enjeux des clients de l’employeur confrontés aux nouveaux besoins des consommateurs. Il en déduit que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Diebold Nixdorf.
Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué et son incidence sur l’emploi.
Cela étant, M. [D] ne conteste pas sérieusement la suppression de son poste, au seul motif que les registres du personnel de l’entreprise et des autres sociétés du groupe ne sont pas versés aux débats alors qu’il fait, dans ses écritures, l’aveu de cette suppression, en précisant avoir été dès le mois de juin 2018, désoeuvré « puisque son emploi avait été supprimé et qu’il se retrouvait sans travail », comme dans son mail du 31 octobre 2018 adressé à ses supérieurs (« suite à la nouvelle réorganisation, le poste que j’occupe actuellement (Head of service management) sera supprimé »), et qu’au reste, le projet DN Now énonce distinctement « la suppression de l’équipe Service engagement » à laquelle il appartient et liste son poste parmi ceux supprimés (service engagement manager), pris essentiellement dans les services support.
Ensuite, si M. [D] fait égard à la situation du groupe, d’une dimension internationale, le périmètre du motif économique reste, sans meilleure information ni contestation, l’entreprise, dont la réorganisation dès 2018 est acquise aux débats.
Par ailleurs, alors qu’il cite plusieurs articles de presse contemporains de la rupture interrogeant la transformation digitale dans le secteur bancaire et la « disparition du cash » ou « la fin des automates bancaires », il ne dispute aucunement l’arrivée récente, dans ce secteur, de nouvelles technologies transformant les habitudes des consommateurs, ni le souhait de l’entreprise d’accompagner la transformation digitale des banques à l’instar de ses concurrents, expliquant d’ailleurs selon lui, son engagement.
L’évolution diversifiée des modes de paiement, contemporaine de la réorganisation, n’est ainsi pas contestable.
Ensuite, le plan de réorganisation, repris à grands traits par la lettre de licenciement et que l’appelant verse aux débats, porte constat du retard de l’entreprise sur ses concurrents sur les coûts des services généraux et d’un manque de focalisation sur les clients dans un contexte d’évolution rapide du marché dans lequel s’intègrent de nouvelles technologies et de « nouveaux acteurs disruptifs (Amazon) » amenant les agents traditionnels à réduire leurs charges, et propose de passer d’une organisation matricielle à une organisation fonctionnelle centrée sur le métier client dans laquelle sont envisagés différents regroupements (marketing, fonctions support en région) et la création d’entités logistiques d’excellence ou de gestion des risques.
A cet effet, il simplifie le processus de décision en substituant à une hiérarchie locale une hiérarchie internationale pour majorer la réactivité, spécialise les équipes commerciales sur les métiers de leurs clients pour anticiper leurs besoins, se centre sur leur satisfaction, et envisage l’amélioration de la rentabilité par l’optimisation des coûts. Il fait égard à la meilleure adéquation de l’offre par le biais de solutions intégrales et personnalisées tout en réduisant la complexité par la standardisation et en approfondissant l’excellence par des opérateurs dédiés.
Cependant, si la sauvegarde de la compétitivité qui est une cause autonome autorisant le licenciement économique postule l’anticipation de risques non réalisés, il est nécessaire, pour le concéder de caractériser la menace pesant sur la capacité de l’entreprise à maintenir ou augmenter ses parts de marché face à la concurrence.
Cela étant, quoique le périmètre du motif soit l’entreprise, il convient d’observer que le plan de réorganisation est la déclinaison française d’une décision du groupe de dimension internationale, dont la bonne santé financière, quel que soit l’indicateur, n’est pas disputée et d’ailleurs relayée par la communication interne enthousiaste du 15 février 2019.
Or, le plan note également, dans son incipit, le frein dérivant de l’organisation mise en place après la fusion, relève que les deux sociétés ne sont pas encore intégrées en une, souligne le caractère dysfonctionnel de l’organisation opérationnelle notamment faute de partage de l’information (« trop de silos, pas assez de confiance entre les équipes ») comme la cherté des coûts des services généraux et administratifs, évoquant la dualité des entités et la poursuite d’un objectif de rentabilité.
De surcroît, les résultats d’exploitation de l’entreprise d’environ 4 millions d’euros sont constants jusqu’en 2018, laquelle, selon l’annexe des comptes produits, intègre la fusion à effet au 1er janvier 2018, et le plan souligne l’inadéquation de ces résultats aux attentes de cette opération.
Par ailleurs, rien n’indique que les solutions vendues par la société Diebold Nixdorf n’intéressent que la monnaie fiduciaire, à telle enseigne que la production vendue, passant de 97 à 99 millions d’euros environ, n’est nullement en décroissance de 2014 à 2018, et la circonstance, relevée par le plan, qu’elle baissa de 2016 à 2017 n’est pas significative puisque les ventes en 2016 furent, de ce point de vue, particulièrement favorables (101 millions d’euros).
Au reste, le comité social et économique, dans son avis du 31 janvier 2019, relaie l’affirmation de l’employeur d’une indifférence de ses résultats sur le principe de la nouvelle organisation, postulant leur déconnexion.
Or, si la sauvegarde de la compétitivité ne s’identifie nullement à l’émergence de difficultés économiques, elle ne peut non plus tenir de la recherche d’une meilleure rentabilité dans un environnement concurrentiel inhérent au monde économique, si bien qu’il convient que la société mette en exergue les indicateurs marquant sa défaveur, singulière, sur le marché dans lequel elle intervient.
Aussi, même s’il est indéniable que la transformation poursuivie s’inscrit dans le contexte d’une transformation des habitudes de paiement, rien ne permet de caractériser dans le périmètre adéquat la menace requise par la loi, qui ne saurait seulement s’inférer de l’évolution technologique marquant l’ensemble des acteurs du secteur, alors qu’aucune décroissance macroéconomique des paiements n’est mise en exergue, qu’aucun marqueur comptable d’un ralentissement financier, même en devenir, n’est exposé sauf, selon le plan, sur le revenu system banking en baisse de 8% et l’activité services en baisse de 2% qui ne sont autrement démontrés et que le jugement ne retient sans que l’incidence n’en soit précisée, et que, finalement, la réorganisation intervient en continuation de la fusion opérée en 2016 dont elle manifeste, localement, le meilleur parti à en prendre en termes de rentabilité, à telle enseigne que le plan porte doléance, en dépit de la croissance globale du revenu qu’il relève, que l’entreprise ne parvenait « à générer de croissance de [son] profit ».
Il doit donc être considéré que la société Diebold Nixdorf ne justifie d’une cause économique réelle et sérieuse selon les exigences posées par l’article L.1233-3 susvisé.
L’impossibilité de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail dit que : « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
M. [D] conteste la recherche loyale de reclassement, le poste proposé ne correspondant, selon lui, à son profil au contraire d’autres qui ne furent évoqués, tandis que le jugement, à l’inverse, souligne que le salarié l’accepta avant de se rétracter, en raison, à ses dires, du retrait de toutes compétences managériales.
Cela étant, le motif énoncé, révélé par le mail du 31 octobre 2018 (« j’accepte votre proposition de prendre le lead en tant que service engagement (sans responsabilités managériales) sur les comptes BNPP France et sur l’appel d’offre en Belgique lancée par « The companies » pour l’offering d’ATMaas » M. [D]), n’est pas opérant.
En effet, il convient que le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent.
Cette similarité, contestée par le salarié faute de management attaché au poste proposé de Solutions Sales Expert alors qu’il encadrait, comme l’indique le plan, 10 salariés, n’étant pas établie, l’employeur manque à justifier d’une recherche loyale de reclassement, d’autant qu’il ne conteste pas que d’autres postes de management, tel celui de directeur Solutions sales furent proposés dans le même temps à d’autres.
Le licenciement encourt de cette seconde cause le grief de n’être réel et sérieux, et le jugement sera infirmé en son expression contraire.
Les conséquences
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, vu son ancienneté et l’évolution favorable quoique moins rémunératrice de sa situation professionnelle, M. [D] sera justement indemnisé de la perte injustifiée de son emploi par l’allocation de 36.000 euros équivalent au différentiel de salaire perdu par an dont il justifie.
Sur l’exécution du contrat de travail
M. [D] invoque le manquement à ses obligations de bonne foi et de sécurité de l’employeur qui le recrutait alors qu’il bénéficiait dans son précédent emploi, d’une ancienneté de 10 ans, et supprimait à distance de quelques mois son poste à l’occasion de la réorganisation initiée en mai 2018. Il considère n’avoir pu exercer ses fonctions et avoir été exposé à la dégradation de ses conditions de travail emportant sa souffrance.
Le jugement, pour rejeter cette demande, fait égard à la carence probatoire du requérant.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Par ailleurs, le contrat de travail s’exécute de bonne foi, qui est présumée.
Cependant, même démarché, M. [D] ne peut faire grief à la société Diebold Nixdorf de son recrutement dans lequel il puise, en fait, le fondement de sa demande, alors qu’il acceptait valablement l’engagement proposé en novembre 2017.
Au reste, par le biais énoncé, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de la perte injustifiée de son emploi, qui a déjà été réparée.
Par ailleurs, il ne justifie nullement avoir alerté l’employeur sur sa situation, en sorte qu’il ne peut lui reprocher de n’avoir pris aucune mesure de remédiation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à la bonne foi et à son obligation de sécurité ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité des conclusions de la société par actions simplifiée Diebold Nixdorf ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société par actions simplifiée Diebold Nixdorf à payer à M. [U] [D] la somme de 36.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
Condamne la société par actions simplifiée Diebold Nixdorf à payer à M. [U] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Diebold Nixdorf aux en
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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