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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 déc. 2025, n° 24/20741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2024, N° 2018012569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE, S.A.S.U. EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, S.A.S. EUROFINS NDSC IT SOLUTION FOOD FRANCE c/ S.N.C. LACTALIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, la Société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, S.A. XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/20741 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQTO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Décembre 2024
Date de saisine : 26 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 2018012569 rendue par le Juge du contrôle des expertises du Tribunal de commerce de PARIS le 25 Novembre 2024
Appelantes :
S.A.S. EUROFINS NDSC IT SOLUTION FOOD FRANCE,
S.A.S.U. EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST,
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42609
Ayant pour avocat plaidant Maîtres Thomas RICARD et Matthieu CHIREZ, du barreay de [Localité 2]
Intimées :
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE Venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 34178
S.N.C. LACTALIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20250001
S.A.S. LACTALIS NUTRITION SANTE, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20250001
S.A.S. LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20250001
S.N.C. CELIA – LAITERIE DE CRAON, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20250001
S.A. GROUPE LACTALIS, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20250001
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
HDI GLOBAL SE, prise en son établissement en Belgique, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 34178
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Le 23 décembre 2024, les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest ont relevé appel d’une ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris qui, en substance, demande à l’expert judiciaire désigné de poursuivre sa mission en examinant la réclamation globale de Lactalis avec une ventilation par société, en respectant un calendrier arrêté en audience de concertation.
Par ordonnance du 13 février 2025, le premier président de la cour d’appel de céans a débouté les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le président de la chambre saisie de l’appel a ordonné la caducité partielle de de la déclaration d’appel à l’égard de la société AXA Corporate Solutions Assurance, faute de signification de la déclaration d’appel à cette partie intimée.
Le greffe a adressé aux appelantes un avis de caducité de leur déclaration d’appel le 6 novembre 2025, pour défaut de remise au greffe et notification de leurs conclusions d’appel aux autres parties.
Par conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2025, les sociétés Lactalis Recherche et Développement, Lactalis Nutrition Santé, Celia-Laiterie de [Localité 1], Groupe Lactalis demandent au président de la chambre de prononcer la caducité de l’appel et de condamner in solidum les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, remises et notifiées le 1er décembre 2025, les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest demandent au président de la chambre de prononcer la caducité de l’appel et de débouter les sociétés Lactalis de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il résulte des articles 906-2, alinéa 1er et 911, alinéa 1er du code de procédure civile qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux parties intimées.
En l’espèce, il est constant que les sociétés appelantes n’ont pas effectué ces diligences, ce qu’elles ne contestent pas.
Elles contestent en revanche la demande formée par les sociétés Lactalis au titre de l’article 700 du code de procédure civile, auxquelles elles reprochent d’avoir conclu dans l’unique but d’obtenir une indemnité à ce titre.
Les sociétés Lactalis soutiennent avoir exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charge.
L’appel des sociétés Eurofins a contraint les sociétés Lactalis à organiser leur défense en constituant avocat et en suivant la procédure devant la cour d’appel.
Ce faisant, elles ont exposé des frais irrépétibles qu’elles sont légitimes à voir indemnisés, cette demande ne pouvant être présentée que par voie de conclusions écrites.
Les appelantes seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel et à payer aux sociétés Lactalis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel des sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest,
Condamne in solidum les sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France et Eurofins Laboratoires de Microbiologie Ouest aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum à payer aux sociétés Lactalis Recherche et Développement, Lactalis Nutrition Santé, Celia-Laiterie de [Localité 1], Groupe Lactalis, ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Décembre 2025
La greffière La présidente de chambre,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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