Infirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2022, N° 20/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00528 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVXD
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 30 Mars 2022, rg n° 20/00524
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
La [5] (La [5]), société anonyme de HLM de La Réunion à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro B 310 895 172 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Gwladys BEAUCHET, Avocat inscrit au Barreau de Paris
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 Janvier 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] (ci-après [5]) a été destinataire d’une lettre d’observations de l’URSSAF – Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 17 décembre 2018 concernant la mise en oeuvre de sa solidarité financière pour manquement à son obligation de vigilance à hauteur de 237.925 euros suite à un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre d’un de ses cocontractants, la société [4].
À la suite des observations formulées le 21 janvier 2019 par la [5], ce montant a été ramené à la somme de 32.060,60 euros pour la période de janvier 2015 à octobre 2017.
Une seconde lettre d’observations a été établie en date du 08 mars 2019 concenant l’annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales dont a bénéficié la [5] pour les années 2015 et 2016 dans la limite de 75.000 euros.
La société a fait connaitre ses observations par courrier du 10 avril 2019 auquel la caisse a répondu le 07 mai suivant en maintenant le redressement en son entier montant.
Une mise en demeure a été délivrée à ce titre le 05 décembre 2019 pour un montant de 84.264 euros incluant 9.264 euros de majorations de retard.
La société a procédé au réglement de ce montant le 30 décembre 2019.
La [5] a saisi la commission de recours amiable le 17 janvier 2020 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 29 juillet 2020 sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a déclaré la [5] recevable en son recours et a annulé le redressement notifié par la CGSSR selon lettre d’observations du 08 mars 2019 au titre de l’annulation des exonérations de cotisations sociales ainsi que la mise en demeure du 05 décembre 2019.
Le tribunal a également infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, débouté les parties du surplus de leurs demandes, la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la caisse.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le contenu de la mise en demeure permettait à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation mais qu’en refusant de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé de manière contradictoire, la CGSSR ne rapportait pas la preuve que le cocontractant de la [5] avait exercé un travail dissimulé justifiant l’annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales dont elle avait bénéficié en qualité de donneur d’ordre.
La CGSSR a interjeté appel selon déclaration du 26 avril 2022.
L’affaire a été rappelée pour y être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Vu les conclusions n 3 transmises par voie électronique le 05 décembre 2023, soutenues oralement en cette circonstance, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— juger que la mise en demeure du 05 décembre 2019 d’un montant de 84.264 euros est régulière et valide,
— juger que c’est à bon droit que la CGSSR a annulé les exonérations et réductions de cotisations,
En conséquence, infirmer la décision querellée,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— condamner la [5] à payer à la CGSSR la somme de 84.264 euros,
— la condamner à payer à la CGSSR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les conclusions d’intimée n 3 transmises par voie électronique le 05 mars 2024, aux termes desquelles la [5] requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a :
— déclaré la [5] recevable en son recours,
— annulé le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la [5] suivant lettre d’observations du 08 mars 2019 au titre de l’annulation des exonérations de cotisations sociales,
— annulé la mise en demeure du 05 décembre 2019,
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire que la nouvelle pièce figurant sur le bordereau de communication de pièces de la Caisse générale de sécurité sociale sous le n 5 doit être écartée du débat,
— condamner la CGSSR au remboursement de la somme de 75.000 euros au titre du redressement outre 9.264 euros de majorations de retard,
— condamner la CGSS de la Réunion au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le principe du contradictoire
L’appelante soutient que les lettres d’observations adressées à la [5] lui permettaient d’être pleinement informée de la mise en oeuvre de sa solidarité financière et de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales résultant du non-respect de son obligation de vigilance à l’égard d’un cocontractant à l’encontre duquel a été dressé un procès verbal de travail dissimulé. Elle produit néanmoins, en dernier lieu, le procès-verbal n 2018 / 14 relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de la société [4] (SAS).
L’intimée rappelle avoir dénoncé le non respect du principe du contradictoire par la CGSSR et réclamé la communication de la lettre d’observations adressée à la société SAS et celle du procès-verbal de travail dissimulé dès le début de la procédure. Elle considère que la communication du seul procès-verbal à hauteur d’appel est tardive et ne lui permet pas en l’absence de ses annexes et de la lettre d’observations d’assurer valablement sa défense au regard de la procédure menée à l’encontre de son cocontractant et des sommes mises à sa charge. Elle continue, en conséquence, à dénoncer une violation du principe du contradictoire l’empêchant de contester le fondement sur lequel sa responsabilité financière solidaire est engagée et le montant de celle-ci.
La [5] conclut donc à la confirmation du jugement déféré en demandant à la cour d’écarter la pièce adverse n 5 correspondant au procès-verbal de travail dissimulé.
Au dernier état de la jurisprudence, il se déduit des articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1 du code du travail et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, que si la mise en oeuvre de la sanction prévue par l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale à l’égard du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci.
En l’espèce, la CGSSR est donc admise à produire, en ce compris à hauteur d’appel, le procès-verbal de travail dissimulé litigieux dès lors que cette communication intervient de manière contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce la [5] ayant même conclu le 05 mars 2024 soit postérieurement à la communication par la caisse de sa pièce n 5 (bordereau de l’appelante transmis par voie électronique le 05 décembre 2023).
Le procès-verbal n 2018 /14 sur laquelle se fonde la CGSSR étant produit aux débats, la [5] dont la sanction résulte directement du constat de travail dissimulé et du non respect de son obligation de vigilance, est en mesure de contester la régularité de la procédure suivie à l’encontre de sa cocontractante sans que la caisse soit tenue de communiquer la lettre d’observations adressée en son temps à la société SAS ni même, en l’absence de tout moyen soulevé par la [5] nécessitant leur production, les annexes dudit procès verbal.
Au vu de ces éléments, la cour rejette la demande de l’intimée tendant à ce que la pièce adverse n 5 soit écartée des débats et retient que le principe du contradictoire a été respecté.
Il n’y a pas lieu à annulation du redressement contesté pour ce motif.
Sur la validité de la mise en demeure
L’appelante soutient que la mise en demeure contestée contient les mentions obligatoires permettant à la [5] d’avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce que l’intimée conteste en sollicitant son annulation.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale , le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, l’examen de la mise en demeure du 05 décembre 2019 (pièce n 4 / appelante) révèle que celle-ci mentionne les motifs de la mise en recouvrement en faisant référence à la lettre d’observations du 08 mars 2019, laquelle a été au demeurant adressée à la [5] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 mars 2019 (pièce n 2 / appelante), sur le fondement de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, tandis que sont indiqués les périodes concernées par le redressement soit les années 2015 et 2016, le montant des cotisations réclamées par année ainsi que celui des majorations de retard tels qu’ils résultent du dernier échange du 07 mai 2019.
Dans ces conditions, la mise en demeure litigieuse qui contient les mentions requises permettant à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant de ses obligations, est régulière.
Sur le bien-fondé de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations
La CGSSR expose que dès lors que les conditions de mise en oeuvre de la solidarité financière du fait du manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance sont réunies, les exonérations dont celui-ci a bénéficié sont, à l’instar de celles de son concontractant pour les périodes concernées par le travail dissimulé, annulées. Elle reprend pour l’essentiel les constatations et considérations issues du contrôle, des éléments transmis par la [5] elle-même et la réponse à observations apportées par l’inspecteur du recouvrement en phase contradictoire. Elle ajoute que cette annulation résulte directement des textes applicables sans contrevenir aux principes de proportionnalité et d’individualisation des peines dès lors qu’elle est calculée en fonction de la durée et de l’ampleur du travail dissimulé que le manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance a pu faciliter.
Pour sa part, pour solliciter l’annulation de la mise en demeure, l’intimée soutient que le montant des annulations a été calculé en méconnaissance des dispositions légales qui prévoient un calcul fondé sur les rémunérations dissimulées lesquelles ne peuvent résulter du montant des prestations facturées qui inclut nécessairement une marge de la société dont le montant n’est pas connu. Elle conteste en conséquence un calcul effectué sur des éléments incomplets du fait de la carence de l’organisme dans le cadre du contrôle. Elle dénonce en outre, compte tenu du caractère punitif et disproportionné de l’annulation, une violation des principes de proportionnalité et d’individualisation des peines
Il résulte de l’article L.8222-1 du code du travail que toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum de 5.000 euros hors taxes en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte notamment des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
À cet égard, l’article D.8222-5 du même code précise que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution
1 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (…).
L’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue de la loi n 2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit que :
Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale.
L’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale également dans sa version applicable en l’espèce issue de la même loi prévoit en ses alinéas 2 et 3 que :
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal n 2018/14 (pièce n 5 / appelante) relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’encontre de la société SAS, qu’entre décembre 2014 et octobre 2017, cette dernière a facturé pour 143.497,12 euros de prestations à la [5] laquelle n’a pu produire qu’une seule attestation de régularité sociale en date du 28 décembre 2017, à l’exclusion de tout document attestant du respect de son obligation de vigilance pour la période antérieure.
Le manquement de la [5] à son obligation de vigilance est en conséquence caractérisé pour la période de solidarité financière retenue, soit de janvier 2015 à octobre 2017, ce que l’intimée ne conteste pas.
La lettre d’observations du 08 mars 2019 indique qu’en raison du plafonnement de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations à 75.000 euros et des montants déclarés par la [5], il a été procédé à l’annulation pour les années 2015 et 2016 sur la base des montants déclarés par l’intimée elle-même au titre de la ''réduction générale'' pour les années 2015 et 2016 soit respectivement 38.104 euros et 30.536 euros et 6.360 euros au titre du complément allocation familiale soit un total de 75.000 euros (pièce n 2 / appelante).
Pour autant, dans le cadre de sa réponse à observations du 07 mai 2019 (pièce n 5 / intimée), l’inspecteur du recouvrement, interpellé par la [5] sur les modalités de calcul des annulations réclamées dans les mêmes termes que dans ses écritures notamment au regard des alinéas 2 et 3 de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale dans leur version ci-dessus rappelée, expose en substance que :
— ne disposant pas de la masse salariale de la société SAS affectée à l’exécution de la prestation de service pour le compte de la [5], il a retenu le chiffre d’affaires hors taxes réalisé de juillet 2015 à octobre 2017 par la société SAS auprès de la [5] sur la base des factures transmises par celle-ci, étant rappelé que ce montant avait permis de réviser le quantum du redressement au titre de la solidarité financière et, s’agissant des annulations d’exonérations et réductions, de déterminer la rémunération potentielle versée par la société SAS à ses salariés pour les prestations effectuées pour la [5],
— il en ressort que les factures réglées en 2015 sont inférieures au SMIC mensuel 2015 tandis que les factures réglées en 2016 dépassent toutes le SMIC mensuel 2016,
— reprenant les réductions de cotisations dont a bénéficié la [5], année par année et mois par mois (à l’exception de l’année 2016 retenue globalement) de juillet 2015 à octobre 2017, au titre de la ''réduction générale'' et pour l’année 2016 concernant la réduction de la cotisation allocation familiale, l’inspecteur du recouvrement procède :
— d’une part, à une annulation proratisée au titre de la ''réduction générale'' pour 2015, conformément à l’article L.133-4-2 alinéa 3, soit un montant de 11.038,56 euros et une annulation totale de la réduction générale pour 2016 soit un montant de 30.536 euros, soit un total de 41.574 euros,
— d’autre part, à l’annulation de la cotisation allocations familiales à hauteur de 33.426 euros pour 2016 dans la limite du plafond de 75.000 euros applicable.
Ces éléments qui résultent à la fois des factures mises à disposition par la [5] et des textes applicables, ne sont pas utilement critiquées par l’intimée.
En effet les rémunérations dissimulées ne peuvent être que reconstituées dès lors qu’il s’agit, à la lecture du procès-verbal produit aux débats (pièce n 5 / appelante) de travail dissimulé par dissimulation totale d’emploi salarié défini par l’article L.8221-5 du code du travail comme la soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales (absence de DADS) et que les bulletins de paie n’ont pas été produits dans le cadre du contrôle.
Enfin, par décision n 2019-796 QPC du 05 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, rappelant la volonté du législateur de lutter contre le travail dissimulé tout en responsabilisant les donneurs d’ordre bénéficiant de réductions et exonérations, le plafonnement de la sanction et sa modulation en fonction de l’ampleur et de la durée du travail dissimulé que le manquement sanctionné a pu faciliter, a considéré que l’annulation prévue par l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale constituait une sanction en adéquation avec l’objectif poursuivi et n’était pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction, de sorte que que ces dispositions étaient conformes à la Constitution.
Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la proportionnalité des peines doit en conséquence être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que la mise en demeure du 05 décembre 2019 doit être validée et, par infirmation du jugement contesté, la [5] condamnée au paiement de la somme de 84.264 euros, de sorte que le réglement d’ores et déjà effectué à ce titre restera acquis à l’organisme.
La cour se prononçant sur le fond du litige, il n’y a pas lieu de 'confirmer’ la décision implicite de la commission de recours amiable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement contesté est infirmé concernant la charge des dépens.
La [5] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la [5] tendant à voir écarter des débats la pièce n 5 de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau,
Valide la mise en demeure du 05 décembre 2019 en son entier montant soit 75.000 euros en principal et 9.264 euros au titre des majorations de retard,
Condamne la [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 84.264 euros au titre de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations sociales résultant du non respect de son obligation de vigilance à l’égard de la société [4],
Condamne la [5], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Aviation ·
- Médiation ·
- International ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Marque ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Ordre public ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Juge ·
- Appel ·
- Ordre
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Version ·
- Communication ·
- Ordonnance ·
- Données confidentielles ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Souscription ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Service ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Milieu professionnel ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Travail dissimulé ·
- Espace vert ·
- Débouter ·
- Période d'essai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Prothése ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Microbiologie ·
- Nutrition ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Carrelage ·
- Enseigne ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fracture ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention forcee ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Leucémie ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Comités ·
- Littérature ·
- Reconnaissance ·
- Benzène ·
- Assurance maladie ·
- Charbon
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Restaurant ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Indemnité de résiliation ·
- Condition suspensive ·
- Concession ·
- Location-gérance ·
- Fournisseur ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.