Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 9 septembre 2021, N° 20/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01255 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZYE
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2021 – RG N°20/00309 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BESANCON
Code affaire : 56Z – Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 26 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Madame [P] [U] épouse [W] [N]
née le 16 Février 1962 à [Localité 13]
de nationalité française
Profession : Ouvrière, demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [W] [N]
né le 13 Mars 1955 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [W] [N]
né le 04 Janvier 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [H]
né le 12 Février 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [U] épouse [H]
née le 07 Mars 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [H]
né le 10 Avril 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [V] [M]
né le 13 Novembre 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [F]
né le 26 Juillet 1981 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Magali DANEL-MONNIER de la SELARL MDM AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
Représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
S.A. CNA INSURANCE COMPANY
RCS de Paris n°844 115 030
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TEC ASSURANCES
[Adresse 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 octobre 2021.
S.C.P. LE CARRER-NAJEAN
[Adresse 6]
Défaillante, à qui l’assignation en intervention forcée à été signifiée le 1er octobre 2024.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [W]-[N], M. [X] [W]-[N], M. [S] [W]-[N], M. [Y] [H], Mme [Z] [H] et M. [K] [H] ont investi dans des oeuvres d’art, lettres et manuscrits proposés par la société Aristophil.
Ces investissements ont été réalisés par l’intermédiaire de la SARL AP Consulting dirigée par M.[J] [F] et de la SARL TEC Assurances dont M. [V] [M] était le gérant.
Par assignations signifiée les 13 et 14 février 2020, les consorts [H]-[W]-[N] ont fait citer M. [J] [F], M. [V] [M], la SARL TEC Assurances, la SARL AP consulting et la SA CNA Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de condamnation solidaire en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Dans le cadre du litige, la SARL AP Consulting et M. [J] [F] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
— constater la prescription de l’action engagée par les consorts [H]-[W]-[N] à l’encontre de M. [J] [F] et de la société AP Consulting sur le fondement des contrats souscrits ;
— déclarer l’action engagée par les consorts [H]-[W]-[N] à l’encontre de M. [F] et de la société AP Consulting mal fondée ;
— constater l’absence de lien juridique entre M. [F], la société AP consulting et les consorts [H]-[W]-[N] ;
— débouter les consorts [H]-[W]-[N] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [F] et de la société AP Consulting ;
— condamner les consorts [H]-[W]-[N] à verser à M. [F] et à la SARL AP Consulting la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— 'dire et juger’ que la compagnie d’assurance CNA prendra en charge toutes les éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient éventuellement prononcées à l’encontre de son assuré M. [F] et la société AP Consulting.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2021 par RPVA, 1a SA CNA Insurance Company a demandé au juge de la mise en état de juger que l’action des consorts [W]-[N] à son encontre est irrecevable faute de qualité à agir, de juger l’action des consorts [W]-[N] irrémédiablement prescrite, de débouter les consorts [W]-[N] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 2 juin 2021, Mme [P] [W]-[N], M. [X] [W]-[N], M. [S] [W]-[N], M. [Y] [H], Mme [Z] [H] et M. [K] [H] ont demandé au juge de la mise en etat de :
— les déclarer recevables en leur action dirigée contre la société TEC Assurances, M. [V] [M], la societe AP Consulting, M. [J] [F] et la société CNA Insurance Company ;
— d’enjoindre à la societe AP Consulting de produire, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce delai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, tout contrat l’habilitant à commercialiser le produit Aristophil , tout contrat conclu avec la société TEC Assurances habilitant cette dernière à commercialiser le produit Aristophil, tout document attestant que la société TEC Assurances était couverte par la police FN 4219 souscrite auprès de la societe CNA Insurance Company et tous justiticatifs des commissions ou sous-commissions percues au titre des souscriptions qu’elle a réalisées directement ou par l’ intermédiaire de la société TEC Assurances dans les conditions ci-après reprises ;
— d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes ayant trait au placement dénommé Résidence et Patrimoine dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement à 1'information judiciaire à [Localité 14] sous les références N° Parquet 15034000255 N° Instruction JIRSBC/15/09 ;
— débouter M. [J] [F] et les sociétés AP Consulting et CNA Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [J] [F] et les sociétés AP Consulting et CNA Insurance Company à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon, statuant par ordonnance rendue le 9 septembre 2021, a déclaré les consorts [W]-[N]-[H] irrecevables en toutes leurs demandes, les a déboutés de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de la mise en état a retenu que la prescription de l’action en responsabilité destinée à réparer un préjudice résultant d’un manquement au devoir de conseil et de mise en garde courait à compter de la signature des contrats par chacun des demandeurs, de sorte qu’ils étaient irrecevables à agir car le délai de 5 ans était expiré à la date de l’assignation du 13 février 2020.
Les consorts [P] [U] épouse [W] [N], [X] [W] [N], [S] [W] [N], [Y] [H], [Z] [U] épouse [H], [K] [H], ont interjeté appel le 19 mars 2024 à l’encontre de la décision du juge de la mise en état de Besançon en date du 09 septembre 2021.
Par arrêt en date du 22 mars 2022, la cour a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur les pourvois formés contre les arrêts rendus par la cour d’appel de Besançon les 19 octobre et 3 novembre 2021.
Par courrier en date du 19 mars 2024, les consorts [H]-[W]-[N] ont demandé la réinscription de l’affaire au rôle. Celle-ci a été réinscrite le 21 mars 2024.
Par arrêt en date du 5 juin 2024, la cour a déclaré l’instance interrompue en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AP consulting par jugement du 18 juillet 2023 prononcé par le tribunal de commerce d’Epinal.
L’affaire a été réinscrite au rôle dans la mesure où les consorts [H]-[W]-[N] ont attrait à la cause la SCP Le Carrer-Najean, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AP consulting par assignation en intervention forcée le 1er août 2024 et ont satisfait aux exigences des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce.
Dans leurs conclusions en date du 30 octobre 2024, les consorts [H]-[W]-[N] demandent à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 9 décembre 2021 et statuant à nouveau de :
— prendre acte du désistement d’instance partiel de Mme [P] [U], M. [X] [W]-[N], M. [S] [W]-[N], M. [Y] [H], Mme [Z] [H] et M. [K] [H] à l’égard de M. [V] [M] décédé le 31 juillet 2021 ;
— déclarer les consorts [H]-[W]-[N] recevables en leur action dirigée contre M. [J] [F] et les sociétés TEC assurances, CNA Insurance Company et Le Carer-Najean, ès qualités de liquidateur de la société AP consulting et relative aux investissements Aristophil, Maranatha et Résidence et patrimoine ;
— débouter M. [J] [F] et la société CNA Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. [J] [F] et les sociétés TEC assurances et CNA Insurance Company à verser à Mme [P] [U], M. [X] [W]-[N], M. [S] [W]-[N], M. [Y] [H], Mme [Z] [H] et M. [K] [H] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur la fin de non-recevoir, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que :
Sur l’absence de prescription de leur action,
S’agissant des souscriptions au produit Aristophil :
— le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé à la date de la signature des souscriptions du placement Aristophil conformément à a décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 20 décembre 2023 ;
— la preuve de la satisfaction du devoir d’information et de conseil pèse sur le conseiller, or M. [J] [F] et les sociétés Tec assurances et CNA ne démontrent pas en quoi ils auraient délivré une information sur la nature et l’intensité des risques induits par le placement Aristophil ;
— les appelants ont eu connaissance de leur dommage à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le 16 février 2015 de la société Aristophil, convertie en lquidation judiciaire le 5 août 2015, ainsi que de l’information judiciaire ouverte le 5 mars 2025, de sorte qu’à la date de l’assignation les 13 et 14 février 2020, le délai de prescription n’était pas expiré ;
S’agissant des souscriptions aux produits Maranatha :
— M. [M] a commercialisé de concert avec M. [J] [F] les produits Maranatha sans notice explicative, ni information expliquant les caractéristiques du produit ;
— ce n’est qu’à compter de la connaissance du redressement judiciaire de la société fin 2017 que Mme [P] [W]-[N] et M. [S] [W]-[N] ont eu connaissance du manquement au devoir d’information et de conseil par leurs conseillers en gestion de patrimoine.
S’agissant du produit Résidence et patrimoine :
— le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé au jour des souscriptions comme démontré ci-avant.
Sur l’existence d’un intérêt à agir contre M. [J] [F] et l’assureur CNA,
— M.[J] [F] et la société AP Consulting sont intervenus en qualité de conseiller dans les souscriptions litigieuses en raison de signatures apposées sur les documents de sorte que les appelants ont un intérêt à agir.
La société CNA Insurance Company, par conclusions en date du 27 août 2024, demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 9 septembre 2021 et par conséquent de :
— juger que les demandeurs avaient ou auraient dû avoir connaissance de ce que la société Aristophil ne lèverait pas l’option d’achat qui lui a été concédée dès l’automne 2014 avec la révélation par la presse de l’enquête pénale dilligentée à l’endroit de la société Aristophil et du courrier adressé par cette dernière à l’ensemble des investisseurs le 4 décembre 2014 ;
— juger prescrite l’action des consorts [H]-[W]-[N] en ce qu’elle vise à obtenir réparation d’une perte de chance de ne pas souscrire les investissements proposés par la société Aristophil ;
— débouter les consorts [H]-[W]-[N] de toutes leurs demandes ;
— condamner les consorts [H]-[W]-[N] in solidum à payer à la société CNA Insurance Company la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— les consorts [H]-[W]-[N] ne pouvaient ignorer que la société Aristophil ne pourrait pas lever l’option d’achat dès l’ouverture de l’enquête préliminaire contre Aristophil au mois d’octobre 2014 et au plus tard le 10 décembre 2014 en raison des articles publiés dans la presse ;
— la société Aristophil a également informé tous ses clients, dans un courrier en date du 4 décembre 2014, des conséquences de l’enquête, notamment qu’elle ne serait pas en mesure de lever l’option d’achat que les demandeurs lui avaient concédée.
La SARL TEC Assurance n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 15 octobre 2021 par dépôt à l’étude.
L’assignation en intervention forcée a été délivrée à la SCP Le Carrer Najean, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AP Consulting par acte du 1er août 2024 remis à domicile. Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel contre l’ordonnance de mise en état concerne deux fins de non-recevoir excipés par les défendeurs: la prescription de toute action contentieuse à leur encontre, d’une part, et le défaut d’intérêt à agir des instigateurs de la procédure dirigée contre eux, d’autre part.
* * *
Sur la prescription:
Le sursis à statuer a été précédemment ordonné en l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation dans un litige strictement identique à celui objet de l’appel, opposant d’autres investisseurs aux mêmes prestataires de services financiers.. Dans un arrêt en date du 20 décembre 2023, la haute juridiction a cassé l’arrêt de la cour d’appel de céans qui avait accueilli le moyen de fin de non-recevoir tiré de la prescription quinquennale, en ce que, conformément à la jurisprudence ancienne, elle avait retenu que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la souscription des contrats d’investissement. Au rebours de cette option prise par les juges du fond, le juge du droit a fixé le point de départ du délai à la date de la connaissance par les requérants des faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité (Cass. Com 20 décembre 2023 n° 22-10.498).
S’inscrivant dans le sillon de cette jurisprudence, les intimés affirment que les investisseurs ont nécessairement eu conscience des pertes de leurs apports et de l’impossibilité d’envisager la levée d’option qui mettait un point d’orgue à l’opération spéculative, dès la diffusion par voie de presse du déclenchement d’une enquête préliminaire sur les agissements de la société Aristophil. Mais la connaissance du fait dommageable par les victimes, et des conséquences qui lui sont attachées, ne peut résulter d’une simple enquête préliminaire dont les conclusions sont, par définition, incertaines tant que les investigations ne sont pas achevées, condition indispensable pour permettre d’objectiver la lésion d’un intérêt protégé.
C’est donc la date à laquelle le risque s’est réalisé, avec certitude, qui marque le point de départ du délai quinquennal de prescription, régime auquel est soumis l’action en responsabilité dirigée contre les intermédiaires financiers pour manquement à l’obligation de mise en garde. La survenance de ce risque n’est tangible qu’au moment où il apparaît certain que les contrats conclus ne permettent plus d’obtenir les gains escomptés. C’est donc à la date de l’ouverture d’une procédure collective concernant la société prestataire que cette connaissance est effective (en ce sens Cass. 27 mars 2024 n° 22-17.174).
En l’occurrence, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a été rendu le 16 février 2015 et les actes introductifs d’instance ont été délivrés les 14 et 15 février 2020 soit avant le terme du délai de prescription. En cet état, le moyen de fin de non-recevoir tiré de l’expiration du délai de prescription ne saurait prospérer. L’ordonnance sera donc infirmée.
* * *
Sur l’intérêt à agir:
Les défendeurs excipent d’un autre moyen de fin de non-recevoir fondé sur l’absence de relation contractuelle nouée entre eux et les parties requérantes, ce qui les exonère nécessairement de toute obligation de mise en garde.
Mais le conseiller en investissement financier est soumis à une obligation de mise en garde à l’égard de tout investisseur non averti qui projette de réaliser une opération spéculative (Cass. Com 5 novembre 1991 n° 89-18.005).
Cette obligation a désormais son siège dans les dispositions 533-11 à 13 du code monétaire et financier, cette disposition légale étant spécifiquement applicable aux intermédiaires proposant des produits spéculatifs. Il s’en déduit que les investisseurs ont intérêt à agir à leur encontre pour les rechercher en responsabilité pour tout manquement à l’obligation de mise en garde.
Le moyen de fin de non-recevoir doit donc être rejeté.
S’agissant de la demande de débouté des prétentions émises par les requérants à l’encontre de la SARL 'AP Consulting’ et M. [J] [F], seul le juge du fond, à l’exclusion du magistrat chargé de ma mise en état, a compétence pour statuer sur ce chef de demande.
L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi:
— Infirme l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau:
— Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir des requérants.
— Dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute, en conséquence, les parties de leurs demandes en ce sens.
— Condamne, in solidum, la société CNA Insurance Company et M. [J] [F] aux entiers dépens de l’instance sur incident.
Le greffier, Le président,
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