Confirmation 16 août 2025
Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 août 2025, n° 25/04479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04479 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZIE
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2025, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 06 novembre 1988 à accra, de nationalité ghanneenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le16 août 2025 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 16 août 2025 à 13h52 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 14 août 2025;
— Vu l’appel interjeté le 16 août 2025, à 12h38, par M. [U] [F] ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
L’article R. 743-11, alinéa 1, exige qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel soit motivée.
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l’espèce, la déclaration d’appel ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l’ordonnance querellée. L’appelant, en effet, ne dénie pas la réalité des indices relevés par le premier juge et permettant d’envisager que le consulat du Ghana délivre les documents de voyage nécessaires dans un bref délai, à savoir une nationalité ghanéenne reconnue de façon constante par l’étranger, la copie d’un passeport ghanéen, des relances répétées des autorités consulaires, la dernière en date du 11 août 2025.
En l’absence d’argument critiquant la décision du premier juge compte tenu du contrôle opéré dans le cadre d’une troisième prolongation, les termes de la déclaration d’appel ne paraissent pas constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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