Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 10 déc. 2025, n° 24/02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 mars 2024, N° 2021F02027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02259 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOWB
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. IMPRIMERIE MAURICE DAUER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 5
N° RG : 2021F02027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
TAE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Marine DE BOURQUENEY & Me Philippe-Gildas BERNARD du cabinet NGO JUNG & PARTNERS, plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. IMPRIMERIE MAURICE DAUER
RCS [Localité 4] n° 562 085 746
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Carole ROGER & Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL Hugo Avocats, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé des faits
La société Imprimerie Maurice Dauer exerce une activité d’impression de prospectus, documents publicitaires, notices et emballages à [Localité 6].
Elle a souscrit le 4 septembre 2015 auprès de la société Allianz Iard (ci-après Allianz), par l’intermédiaire du courtier Acmans, une police d’assurance « Tous risques sauf », prenant effet le 27 juillet 2015 et modifiée par avenant du 1er janvier 2017, comportant une garantie des pertes d’exploitation.
La société Imprimerie Maurice Dauer expose que les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ont eu pour conséquence, d’une part, la fermeture initiale de son établissement puis la réorganisation de son activité et, d’autre part, la forte baisse de commande de ses produits par ses clients, établissements recevant du public dont l’activité a été totalement interrompue.
Par courrier du 14 octobre 2020, puis relance du 5 novembre 2020, elle a déclaré à son assureur la perte d’exploitation qu’elle a subie au cours de l’année 2020.
Par courrier du 1er décembre 2020, la société Allianz lui a opposé un refus de garantie en se prévalant, d’une part, de l’absence de fermeture administrative de l’imprimerie et, d’autre part, de l’absence de dommage matériel subi.
Par courrier du 11 janvier 2021, la société Imprimerie Maurice Dauer a contesté ce refus de garantie, en vain.
Par acte du 13 octobre 2021, elle a assigné la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de ses pertes d’exploitation. Elle sollicitait en dernier lieu, à titre principal, la somme de 856.496 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 200.000 euros correspondant au plafond prévu par la police d’assurance.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a condamné la société Allianz à payer à la société Imprimerie Maurice Dauer la somme de 118.501,50 euros et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que les conditions particulières de la police stipulent de façon autonome la garantie pertes d’exploitation sans conditionner sa mise en 'uvre à la survenance d’un dommage, de sorte qu’en l’absence d’exclusion d’évènements en lien avec le risque pandémique ou les mesures administratives, la garantie pertes d’exploitation est mobilisable.
Par déclaration du 9 avril 2024, la société Allianz a interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toute ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la société Imprimerie Maurice Dauer de l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Allianz soutient que les conditions de la garantie des pertes d’exploitation souscrite par la société Imprimerie Maurice Dauer ne sont pas remplies.
Elle fait valoir que, même si la police souscrite est une police « Tous risques sauf », la garantie n’est pas illimitée et a vocation à s’appliquer dans le cadre défini par le chapitre 7 des conditions particulières intitulé « Objet de la garantie » qui vise plusieurs conditions cumulatives, que les biens garantis sont des biens matériels et que la police n’a vocation à couvrir que les dommages matériels et les pertes consécutives atteignant directement les seuls biens assurés, que la clientèle ou le fonds de commerce ne sont pas des biens garantis et ne peuvent subir de dommage matériel, qu’en outre les dommages matériels et les pertes consécutives doivent avoir pour origine un événement non exclu, que ni la pandémie de Covid-19 ni les mesures administratives prises pour lutter contre cette pandémie n’ont créé de dommages matériels, que l’établissement au sein duquel la société Imprimerie Maurice Dauer exploite ses activités n’est pas un établissement recevant du public qui aurait été soumis à des mesures de restrictions administratives et que sa fermeture ne résulte pas d’une mesure imposée par le Gouvernement, que la carence de clientèle est exclue de la garantie d’assurance.
Elle ajoute que les extensions de garantie « mesures administratives » et « impossibilité d’accès » ne sont pas non plus mobilisables, dès lors qu’aucune décision des autorités administratives n’a allongé l’arrêt de l’activité de l’assurée qui aurait été ordonné à la suite d’un événement non exclu et que la société Imprimerie Maurice Dauer n’a pas été visée par une interdiction d’accéder à son site.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 août 2025, la société Imprimerie Maurice Dauer demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 118.501,50 euros la condamnation de la société Allianz et, statuant à nouveau, de condamner la société Allianz à lui payer, à titre principal, la somme de 856.496 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 200.000 euros, en tout état de cause de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter la société Allianz de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que les pertes d’exploitation subies en raison d’un sinistre atteignant les biens de l’assuré, en ce compris les biens meubles incorporels, sont couvertes par le contrat d’assurance et doivent être garanties par la société Allianz dès lors que ses biens incorporels, notamment sa clientèle, ont été atteints/affectés par la crise sanitaire et les décisions gouvernementales prises en réaction.
Elle fait valoir que la police n’est pas circonscrite à la survenance d’un dommage matériel et que, sous la seule réserve que le sinistre ne soit pas expressément exclu, elle couvre toutes les pertes d’exploitation non nécessairement consécutives à un dommage matériel, que la société Allianz profite du caractère imprécis de l’article 7 « Objet de la garantie » des conditions particulières pour en dénaturer le sens en l’interprétant à son avantage exclusif, que si cette clause devait s’interpréter comme une clause d’exclusion de tout dommage autre que matériel elle ne pourrait lui être opposée au motif qu’elle ne respecte pas les conditions de l’article L.112-4 du code des assurances, que la police n’est pas non plus circonscrite aux atteintes directes aux seuls biens assurés et que les biens visés par l’article 7 des conditions particulières, qui ne peuvent être limités à la liste des biens prévue par l’article 3 du même contrat, comprennent tous les biens mobiliers (corporels et incorporels) et immobiliers composant le patrimoine de l’assuré, que la garantie des pertes d’exploitation prévue par l’article 6 des conditions spéciales ne fait pas référence à des dommages matériels, que de plus elle a souscrit à la garantie complémentaire « Carence des fournisseurs et/ou des clients » qui ne précise pas si l’événement subi par le fournisseur ou le client est matériel ou immatériel.
Après avoir rappelé que la police en cause est un contrat « Tous risques sauf », elle souligne que ni la pandémie ni les décisions gouvernementales de fermeture des établissements ne sont exclues, ce qui signifie que ces événements sont couverts par la police, que l’analyse des clauses les unes avec les autres impose la prise en compte de tout événement non exclu donc de la pandémie.
Elle ajoute qu’à tout le moins, ses pertes d’exploitation sont couvertes par l’extension de la garantie pertes d’exploitation applicable en cas d’interruption temporaire de l’activité de l’assuré puis de réduction de son activité en conséquence de la nécessaire réorganisation de l’entreprise, ce qui fut le cas, qu’en toute hypothèse ses pertes d’exploitation sont couvertes par l’extension de garantie « Carence des fournisseurs et/ou de clientèle ».
Elle indique enfin que la police d’assurance souffre de contradictions et d’ambiguïté, qu’elle doit être interprétée en sa faveur s’agissant d’un contrat d’adhésion, peu important qu’un courtier ait servi d’intermédiaire, et que la commune intention des parties était que toutes les pertes d’exploitation soient couvertes par le contrat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation »
Il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, la société Imprimerie Maurice Dauer a souscrit le 4 septembre 2015 auprès de la société Allianz un contrat d’assurances « Tous risques sauf » n°555387995, modifié par avenant du 1er janvier 2017. Ce contrat stipule qu’il est régi par :
Le code des assurances,
Les conditions particulières (page 1 à page 9),
Les conditions spéciales,
La ou les annexes,
Les conditions générales F.F.S.A. : A2 et C8.
Ce contrat a été souscrit par l’intermédiaire du cabinet de courtage Acmans, qui est intervenu en amont de la souscription. Il a été élaboré par le courtier en fonction des besoins de son client, ainsi qu’en témoignent les conditions particulières et les conditions spéciales du contrat d’assurance, qui mentionnent le nom et le logo du cabinet Acmans sur toutes les pages ainsi que ses coordonnées sur la page de couverture. Il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion comme le soutient la société Imprimerie Maurice Dauer.
La notion d’assurance « Tous risques sauf » ne signifie pas que tous les évènements sont garantis mais que tous les évènements non exclus tels que définis par les parties sont garantis, aucun contrat d’assurance n’ayant en effet vocation à garantir tous les sinistres quels qu’ils soient, sans limites.
Pour autant, il appartient à la société Imprimerie Maurice Dauer de démontrer que les conditions de garantie stipulées dans la police sont réunies, donc de rapporter la preuve que le sinistre qu’elle a déclaré entre dans l’objet du contrat d’assurance qu’elle a souscrit puis que les conditions de mise en 'uvre de la garantie qu’elle invoque sont réunies.
L’article 7 « Objet de la garantie » des conditions particulières précise :
« Le présent contrat garantit les dommages matériels d’origine soudains, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs, atteignant directement les seuls biens assurés et ayant pour origine un évènement non exclu. (')
Les conditions d’application des garanties sont définies dans les chapitres des présentes Conditions Particulières, des Conditions Spéciales, des annexes et des Conditions Générales.
Il est convenu qu’en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré. »
Cette clause définit le périmètre de la garantie d’assurance. Il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion, ainsi que le soutient la société Imprimerie Maurice Dauer.
Il en ressort, de façon claire et dépourvue d’ambiguïté, que le contrat a pour objet de garantir les dommages matériels atteignant directement les biens assurés et ayant pour origine un événement non exclu ainsi notamment que « les frais et pertes consécutifs » à ces dommages matériels, dont les pertes d’exploitation qui sont visées au tableau des événements garantis figurant dans les conditions particulières (tableau 4 « Evènements garantis », tableau 4C « Pertes d’exploitation ») ainsi qu’à l’article 6 des conditions spéciales qui précisent en ces termes les modalités d’indemnisation des pertes d’exploitation :
« La compagnie d’assurance garantit le paiement d’une indemnité correspondant aux pertes d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation prévue à l’article 6 des Conditions Particulières :
de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption et/ou la réduction de l’activité de l’entreprise et/ou du groupe assuré.
de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation. (') ».
Selon cet article 7 « Objet de la garantie » des conditions particulières, la mobilisation de la police d’assurance suppose ainsi la réunion des conditions suivantes :
la survenance d’un dommage matériel préalable,
qui atteint directement les seuls biens assurés,
qui a pour origine un événement non exclu.
Les biens assurés sont ceux définis de façon exhaustive par l’article 3 « Biens et capitaux garantis » des conditions particulières, à savoir :
les bâtiments et/ou risques locatifs,
les mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements,
les marchandises (y compris confiées).
Tous ces biens sont des biens matériels et ni la clientèle ni le fonds de commerce ne sont des biens garantis par le contrat d’assurance.
A supposer même que la clientèle ou le fonds de commerce soient inclus dans le périmètre contractuel, ceux-ci ne peuvent être l’objet de dommages matériels. Or, il vient d’être relevé que la police d’assurance a vocation à garantir uniquement les dommages matériels et les pertes d’exploitation qui en résultent.
La société Imprimerie Maurice Dauer n’établit pas que les pertes d’exploitation dont elle demande l’indemnisation sont consécutives à un dommage matériel ayant atteint l’un de ses biens assurés.
Aucune des conditions de mise en 'uvre de la garantie des pertes d’exploitation n’est remplie car si le risque de pandémie n’est pas expressément exclu par le contrat, la garantie n’est pour autant pas mobilisable en l’absence de dommage matériel atteignant l’un des biens assurés.
Enfin, comme le souligne la société Allianz sans être contredite, l’établissement au sein duquel la société Imprimerie Maurice Dauer exploite ses activités n’est pas un établissement recevant du public (ERP) au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, de sorte qu’elle n’a pas été visée par les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et ne peut s’en prévaloir au soutien de ses demandes, la fermeture de son établissement ayant relevé d’une décision de gestion prise par l’équipe de direction.
Sur la mobilisation des extensions de garantie « Impossibilité d’accès » et « Mesures administratives »
L’article 6 des conditions spéciales comporte deux extensions de garantie ainsi rédigées :
« Impossibilité d’accès
Les garanties sont étendues aux pertes d’exploitation résultant de l’interruption et/ou réduction de l’activité de l’entreprise et/ou du groupe, consécutive à un événement non exclu, survenant dans un rayon de 1.500 mètres autour de l’établissement assuré empêchant, totalement ou partiellement, l’accès des lieux où s’exerce l’assurance. »
« Mesures administratives
Lorsqu’à la suite d’un évènement non exclu, l’arrêt de l’activité est ordonné suite à décision des autorités administratives telle que, mise sous scellés pour enquêtes, risques d’atteinte à l’environnement, risques d’accidents imminents, risques de contamination, Procédure Commission Départementale Equipement Commercial, la garantie pertes d’exploitation s’exercera en tenant compte de cet allongement de la période d’indemnisation. »
Dans l’un comme dans l’autre cas, la mise en 'uvre de l’extension de garantie suppose que la garantie des pertes d’exploitation à laquelle elle se rattache puisse être mobilisée.
Or il vient d’être jugé que tel n’est pas le cas, la police d’assurance n’étant pas mobilisable dans son principe, faute notamment de dommage matériel atteignant un bien assuré.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si les conditions d’application de ces extensions de garantie sont réunies.
Sur la mobilisation de l’extension de garantie « Carence des fournisseurs et/ou des clients »
Le tableau 4 « Evènements garantis » des conditions particulières se décline en plusieurs tableaux : événements garantis (4A), autres événements garantis (4B), pertes d’exploitation (4C), autres frais et pertes (4D), garanties annexes (4E) et autres événements (4F).
Dans le tableau 4C « Pertes d’exploitation », la garantie « Carence des fournisseurs et/ou des clients » est explicitement exclue du champ d’application de la police d’assurance puisque figure en face de la ligne « 4C 3 – Carence des fournisseurs et/ou des clients » la mention « EXCLUE ». Il en résulte que cette extension de garantie n’a pas été souscrite.
La société Imprimerie Maurice Dauer ne peut donc, comme elle le fait, invoquer cette garantie en se fondant sur l’article 7 « Extensions à la garantie pertes d’exploitation » des conditions spéciales, qui mentionne certes cette garantie mais précise surtout en introduction que « les extensions suivantes sont accordées à concurrence des capitaux indiqués aux Conditions Particulières à l’article 4C ».
Au surplus, l’article 2 « Dommages et/ou pertes exclus » des conditions spéciales stipulent qu’est exclue de la garantie « la carence des fournisseurs et/ou clients » (item 30 page 5).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la police d’assurance souscrite par la société Imprimerie Maurice Dauer n’a pas vocation à garantir ses pertes d’exploitation.
Si la société Allianz a ensuite soumis à la signature de son assurée un avenant ayant pour objet d’exclure de la couverture assurantielle le risque pandémique et ses conséquences, cet élément ne trahit aucun aveu de l’assureur quant au périmètre contractuel applicable à la date de la déclaration de sinistre.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la société Imprimerie Maurice Dauer déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante, la société Imprimerie Maurice Dauer supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société Allianz une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Imprimerie Maurice Dauer de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société Imprimerie Maurice Dauer aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Imprimerie Maurice Dauer à payer à la société Allianz Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Imprimerie Maurice Dauer de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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