Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 23/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 11 octobre 2023, N° 2022001332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/05114 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGOT
Jugement (N° 2022001332) rendu le 11 Octobre 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTES
SARL Boursier et Compagnie
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
SARL Boursier Distribution
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Alice Monrosty, avocat au barreau de Lille, plaidant
INTIMÉE
SARL Cogefis et Associés
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me André-François Bouvier-Ferrenti, substituée par Me Marie-Françoise Blaize, avocats au barreau de Paris, plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Les sociétés Boursier et compagnie et Boursier distribution (ci-après les sociétés Boursier) exercent une activité de transports routiers, transport de marchandises et location de véhicules avec chauffeur pour le transport routier de marchandises.
Leurs salariés effectuent dans ce cadre régulièrement des heures supplémentaires.
A compter de 2007 pour la société Boursier et compagnie et de 2009 pour la société Boursier distribution, elles ont confié au cabinet d’expert-comptable Cogefis Associés (ci-après Cogefis) leur comptabilité ainsi que l’établissement des bulletins de paie, jusqu’en 2019, date à partir de laquelle elles ont confié l’établissement des bulletins de paie à la société Sodilec.
Estimant que le cabinet Cogefis n’avait pas pris en compte les heures supplémentaires effectuées par les salariés dans le calcul de la retenue pour absence au titre des congés payés, les sociétés Boursier ont par courrier du 23 décembre 2020 sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait de ses erreurs de calcul.
Le cabinet Cogefis a fait suivre cette réclamation à son assureur le 6 janvier 2021 qui a mandaté le cabinet Equad aux fins d’expertise. Au vu du rapport d’expertise, l’assureur a estimé que la réclamation était injustifiée dans un courriel du 14 mars 2022.
C’est dans ce contexte que le 28 juin 2022, les sociétés Boursier ont fait assigner le cabinet Cogefis devant le tribunal de commerce de Douai afin d’être indemnisées de leur préjudice estimé alors à une somme de 108 395 euros pour la société Boursier et compagnie et 110 991 euros pour la société Boursier Distribution.
Par jugement rendu le 11 octobre 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Douai a rendu la décision suivante :
— Déboute les sociétés BOURSIER de leur demande de condamnation de la société COGEFIS
du fait des erreurs qui auraient été commises dans l’établissement de la paie ;
— Déboute les sociétés BOURSIER de leur demande faite à titre subsidiaire ;
— Condamne les sociétés BOURSIER DISTRIBUTION et BOURSIER ET COMPAGNIE à payer par moitié chacune à la société COGEFIS la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum les sociétés BOURSIER DISTRIBUTION et BOURSIER ET COMPAGNIE à supporter les dépens de l’instance ;
— Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 89,66 €.
Les sociétés Boursier et Compagnie et Boursier Distribution ont interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2025 par les sociétés Boursier et Compagnie et Boursier Distribution qui demandent à la cour de:
A titre principal
Vu l’absence de motivation du jugement,
Annuler le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Douai pour insuffisance de motifs,
et statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Douai en ce qu’il :
— Déboute les sociétés BOURSIER de leur demande de condamnation de la société COGEFIS du fait des erreurs qui auraient été commises dans l’établissement de la paie;
— Déboute les sociétés BOURSIER de leur demande faite à titre subsidiaire ;
— Condamne les sociétés BOURSIER DISTRIBUTION et BOURSIER ET COMPAGNIE à payer par moitié chacune à la société COGEFIS la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum les sociétés BOURSIER DISTRIBUTION et BOURSIER ET COMPAGNIE à supporter les dépens de l’instance ;
— Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 89,66 €.
DANS L’UN OU L’AUTRE DES CAS
Juger que le cabinet COGEFIS a commis des fautes dans l’établissement de la paie engageant sa responsabilité professionnelle ;
Vu le préjudice subi et le lien de causalité,
A titre principal
En application du principe de réparation intégrale,
Condamner le Cabinet COGEFIS au paiement d’une somme de 55.750,69 € à la société BOURSIER ET CIE et la somme de 57.173,38 € à la société BOURSIER DISTRIBUTION du fait des erreurs commises par le cabinet COGEFIS dans l’établissement de la paie ;
A titre subsidiaire
Sur le fondement de la perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé,
Fixer le taux de perte de chance à 95 %,
Condamner par conséquent le cabinet COGEFIS à payer :
— à la société BOURSIER ET CIE une somme de 52.963,15 € (95 % de la somme de 55.750,69 €)
— à la société BOURSIER DISTRIBUTION, au paiement d’une somme de 54.314,71€ (95% de la somme de 57.173,38 €)
Débouter la société COGEFIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le Cabinet COGEFIS aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 5.000 € au profit de la société BOURSIER ET CIE et à une somme de 5.000 € au profit de la société BOURSIER DISTRIBUTION sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Boursier sollicitent d’abord l’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai estimant que les premiers juges n’ont pas statué sur la demande présentée au titre de la faute commise et, pour la demande subsidiaire, se contentent de reprendre les arguments de leur adversaire.
Les sociétés Boursier considèrent également que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que leur préjudice n’était pas établi alors que, selon elles, il n’existe pas de méthode unique d’évaluation du préjudice et qu’en tout état de cause, il leur appartenait d’apprécier la réalité de la faute alléguée.
Elles rappellent que l’expert-comptable est tenu à une obligation de résultat de sorte que toute erreur engage sa responsabilité.
Elles estiment que, dans le cadre de l’élaboration des bulletins de paie, le cabinet Cogefis a commis des erreurs dans le calcul de la rémunération des collaborateurs absents pour cause de congés payés. Elles plaident que la retenue sur salaire pour cause d’absence doit être calculée sur la base des heures qui auraient été travaillées si le salarié n’avait pas été absent et qu’en pratique, elle doit être équivalente au montant de l’indemnité de congés payés. Or, elles soutiennent que le cabinet Cogefis a retenu une méthode de calcul erronée pour le calcul de cette retenue sur salaire au titre des absences pour congés payés en valorisant cette absence sur la base d’un calcul théorique qui ne tient pas compte du nombre d’heures que les salariés auraient réalisé et notamment des heures supplémentaires qu’ils effectuent de manière régulière et récurrente, ni de l’ensemble des éléments de rémunération. Elles considèrent que ces heures auraient dû être prises en compte même si elles n’étaient pas prévues au contrat de travail, ajoutant que le fait d’y recourir systématiquement emporte modification du contrat de travail.
Elles en déduisent que le fait d’avoir minoré le montant de la retenue sur salaire sans minoration corrélative de l’indemnité de congés payés versée a créé un déséquilibre entre les sommes retenues et celles versées aux salariés engendrant un préjudice pour elles, puisque sous-évaluant le montant de la retenue sur salaire à opérer en cas d’absence en excluant du calcul les heures supplémentaires alors que, dans le même temps, elle incluait notamment la rémunération des heures supplémentaires conduisant ainsi à leur verser une indemnité de congés payés plus importante que le montant de la retenue.
Elles ajoutent avoir chiffré, pour chaque salarié et pour chaque période de vacances, le montant de la retenue qui aurait dû être calculé par le cabinet Cogefis s’il avait appliqué les principes posés notamment par la Cour de cassation.
Subsidiairement, elles plaident que leur expert-comptable leur a fait perdre une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé manquant à son devoir de conseil en retenant arbitrairement une méthode de calcul de l’indemnité de congés payés défavorables à ses clients.
Elles précisent à cet égard que le cabinet qui a repris l’élaboration des bulletins de paie a reconnu l’existence d’une erreur et l’a rectifiée pour l’élaboration des bulletins de paie suivants.
Vu les dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2025 par la société Cogefis Associés qui demande à la cour de :
REJETER la demande d’annulation du Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Douai le 11 octobre 2023
CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il :
Déboute les sociétés BOURSIER de leur demande de condamnation de la société COGEFIS du fait des erreurs qui auraient été commises dans l’établissement de la paie;
Déboute les sociétés BOURSIER de leur demande faite à titre subsidiaire
Condamne les sociétés BOURSIER DISTRIBUTION et BOURISER ET COMPAGNIE à payer par moitié chacune à la société COGEFIS la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés BOURSIER DISTRIBUTION et BOURSIER ET COMPAGNIE à supporter les dépens de l’instance ;
En conséquence :
DEBOUTER la SARL BOURSIER DISTRIBUTION et la SARL BOURSIER ET COMPAGNIE de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
CONDAMNER la SARL BOURSIER DISTRIBUTION et la SARL BOURSIER ET COMPAGNIE au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNER la SARL BOURSIER DISTRIBUTION et la SARL BOURSIER ET COMPAGNIE aux entiers dépens.
La société Cogefis considère d’abord que le tribunal a répondu à toutes les demandes qui avaient été formulées et que le jugement est motivé en fait et en droit, les premiers juges ayant justement retenu que les sociétés Boursier ne faisaient pas la preuve du préjudice qu’elles prétendaient avoir subi.
Elle conteste par ailleurs avoir commis la moindre erreur rappelant qu’en matière d’absence pour congés payés, le bulletin de paie intégrant cette absence enregistre deux écritures, soit une retenue sur salaire pour absence et une indemnité de congés payés, qui peuvent être calculées différemment.
Elle précise que, s’agissant de l’indemnité pour congés payés, deux méthodes de calcul coexistent, soit la méthode dite « du dixième » qui prend en compte la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et la méthode dite « du maintien de salaire », calculée en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé, et qu’ainsi l’indemnité calculée au 10ème prend en compte tous les éléments de paie effectivement versés pendant la période de référence, en ce compris les heures de travail supplémentaires non structurelles, alors que celle du maintien de salaire ne prend en compte que le salaire gagné dû pour la période précédant le congé (en ne prenant en compte que les heures supplémentaires « structurelles »), les deux méthodes pouvant conduire à des résultats différents, l’une étant plus favorable au salarié puisque conduisant à une indemnité plus élevée.
Elle ajoute que s’il existe deux méthodes pour le calcul de l’indemnité, il n’en existe qu’une seule pour le calcul de la retenue pour absence qui est toujours calculée conformément à la méthode du maintien du salaire.
Elle soutient que la règle du 10ème doit être retenue si elle est plus favorable au salarié .
Elle en déduit n’avoir commis aucune erreur en calculant la retenue pour absence en tenant compte des heures contractualisées telles que mentionnées dans les contrats de travail, sans heures structurelles y figurant et non sur la base du nombre d’heures supplémentaires que le salarié aurait hypothétiquement réalisées s’il avait été présent.
Elle conteste enfin tout manquement au devoir de conseil soulignant n’avoir fait qu’appliquer les dispositions légales et règlementaires en matière de calcul de retenue pour absence et relève qu’en tout état de cause, les sociétés Boursier ne démontrent nullement l’existence d’une chance certaine qui aurait été perdue dans ce contexte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande d’annulation du jugement
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Les sociétés Boursier reprochent d’abord aux premiers juges de ne pas avoir examiné la faute commise par la société Cogefis, estimant que ce défaut de motivation doit entraîner l’annulation du jugement.
Sur ce point, la cour rappelle que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle est basée sur la preuve de l’inexécution ou d’un manquement à une obligation contractuelle, ayant causé un dommage direct et certain, un lien de causalité devant être établi entre ce manquement et le dommage subi.
Aussi, il ne peut être reproché un défaut de motivation du jugement déféré en ce que les premiers juges retenant que le dommage ou préjudice invoqué n’était en tout état de cause pas établi n’ont pas examiné la réalité de la faute invoquée.
S’agissant de la demande subsidiaire formulée au titre du devoir de conseil, la cour constate que les premiers juges, après avoir examiné les horaires de travail tels que stipulés dans les contrats de travail des salariés des sociétés Boursier, ainsi que la législation applicable ont retenu, au terme d’un raisonnement étayé en fait et en droit, que le manquement au devoir de conseil n’était pas établi, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un défaut de motivation ni la reprise à l’identique des arguments de la société Cogefis nullement établie.
Il convient donc de rejeter la demande d’annulation du jugement déféré présentée par les sociétés Boursier.
Sur la mise en cause de la responsabilité du cabinet Cogefis
En vertu de l’article 1231-1 du code civil : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ainsi, la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable peut être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de sa mission.
La cour rappelle que l’expert-comptable assume une obligation de moyens, sauf exception pour les tâches dénuées de tout aléa.
En outre, quelles que soient les obligations de l’expert-comptable, elles s’accompagnent toujours d’un devoir de conseil qui en est l’accessoire, et qui est apprécié en fonction de la nature et de l’étendue de la mission (Com., 25 janv. 2017, n° 15-23.460).
La charge de la preuve de l’exécution du devoir de conseil repose sur l’expert-comptable (1ère Civ., 10 sept. 2014, n° 13-23.926).
En l’espèce, même si aucune lettre de mission n’est versée aux débats, il n’est pas contesté que le cabinet Cogefis s’était vu confier par les sociétés Boursier notamment l’établissement des bulletins de paie incluant la rémunération des collaborateurs absents pour cause de congés payés.
Dans ce cadre, les sociétés Boursier reprochent au cabinet Cogefis d’avoir commis des erreurs dans le calcul de la retenue pour absence qui n’a pas été réalisé sur les mêmes bases que pour l’indemnité de congés payés.
Sur ce, selon l’article L.3141-24 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, antérieur à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 « I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. ('.). »
Il en ressort que l’indemnité de congé doit se calculer de la façon la plus favorable au salarié entre le maintien du salaire et le 1/10e de la rémunération totale brute au cours de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, l’employeur ayant l’obligation de comparer ces deux méthodes et de retenir la plus favorable au salarié.
En outre, les dispositions de l’article L. 223-11 [soit l’article L.3141-22 ] impliquent que le total de la rémunération des jours travaillés et de l’indemnité de congés payés peut, dans certains cas, être supérieur au salaire mensuel ( Soc. 12 janv. 1994, RJS 1994. 123, n°157).
Sur ce, il est constant que lorsqu’un salarié est absent dans le cadre de congés payés, son absence donne lieu sur son bulletin de paie, d’une part à une retenue sur salaire et, d’autre part, au versement d’une indemnité de congés payés.
Comme mentionné par les textes du code du travail, il existe deux méthodes pour calculer l’indemnité de congés payés, soit la méthode dite du dixième qui prend en compte « la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » et ainsi tous les éléments de paie effectivement versés pendant la période de référence, soit la méthode du maintien de salaire qui est calculée « en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ».
Puis, si les sociétés Boursier critiquent la méthode de calcul de la retenue sur salaire pour absence pratiquée par le cabinet Cogefis, ce dernier n’est pas utilement contredit quand il précise qu’aucun texte n’encadre cette méthode, cependant que les ouvrages et usages professionnels mentionnent que l’absence de congés payés est calculée selon la méthode du maintien de salaire.
Concernant l’application de ces méthodes, les parties s’opposent essentiellement sur le problème de la prise en compte des heures supplémentaires effectuées par les salariés des sociétés Boursier.
Sur ce point, s’il n’est pas versé les contrats de travail des salariés des sociétés Boursier, il ressort des explications des parties que la durée du temps de travail hebdomadaire contractualisée de ceux-ci est de 35 heures et qu’ils effectuent, en outre, des heures supplémentaires. Il en ressort que ces contrats de travail ne prévoient pas d’heures supplémentaires structurelles, définies comme des heures prévues par le contrat de travail et comprises dans le salaire de base qui excèdent la durée légale du temps de travail.
Le cabinet Cogefis a calculé la retenue pour absence en tenant compte des heures contractualisées, soit sur la base des heures que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent (et non sur la base d’heures supplémentaires que le salarié aurait éventuellement pu réaliser s’il avait été présent) alors que, selon les sociétés Boursier, il convenait de prendre en compte également les heures supplémentaires que les salariés réalisaient régulièrement et qui apparaissaient sur les bulletins de salaire.
Or, au vu des usages professionnels dont il est justifié par le Cabinet Cogefis, seules les heures supplémentaires structurelles ont vocation à être prises en compte dans les deux méthodes exposées, les heures supplémentaires rentrant uniquement en compte dans le cadre de la méthode du dixième.
Aussi, dans la mesure où l’absence de congés payés est calculée selon la méthode du maintien de salaire, qui prend en compte le salaire de base et les heures supplémentaires structurelles mais non les heures supplémentaires occasionnelles, il ne peut être reproché aucune erreur dans la méthode utilisée par le cabinet Cogefis pour établir le montant de la retenue sur salaire.
A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Boursier, le fait que les salariés effectuent régulièrement des heures supplémentaires ne pouvait obliger le cabinet Cogefis à considérer que leur contrat de travail aurait été modifié sur ce point, ce qui aurait, en tout état de cause, nécessité un accord des salariés et fait perdre de la flexibilité à l’employeur.
De même, le fait que comme le prétendent les sociétés Boursier, l’expert-comptable qui a succédé à Cogefis ait décidé de prendre en compte les heures supplémentaires pour le calcul de la retenue sur salaire ou ait sollicité son assureur pour les indemniser sur l’année où il a appliqué la même méthode que le cabinet Cogefis, n’est pas de nature à établir l’erreur commise par ce dernier, ce nouveau cabinet ayant pu préférer éviter un contentieux complexe eu égard à la technicité du calcul de l’indemnité pour congés payés et préserver ses relations avec son nouveau client.
Enfin, la méthode utilisée par la société Cogefis ne contrevient pas davantage à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 janvier 1999, opposée par les sociétés Boursier qui a jugé que « Attendu, cependant, que la retenue par heure d’absence d’un salarié payé au mois doit être en principe égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d’heures de travail dans l’entreprise pour le mois considéré ; qu’en statuant comme il l’a fait, alors qu’il lui appartenait de rechercher l’horaire de travail dans l’entreprise et de déterminer le salaire dû à Mme [P] en multipliant la rémunération horaire par le nombre d’heures de travail réellement effectuées, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé » (Soc., 20 janvier 1999, pourvoi n° 96-45.042), la Cour de cassation s’attachant au cas présent au nombre d’heures de travail réellement effectué mais n’imposant pas de prendre en compte les heures supplémentaires que le salarié aurait éventuellement pu effectuer s’il avait été présent.
Et, il ne peut être déduit aucune reconnaissance de responsabilité ou de l’existence d’un préjudice par le cabinet Cogefis dans la réponse apportée par courrier du 18 janvier 2021 dans lequel il confirme que sa méthode de calcul est conforme à la législation sociale et aux méthodes préconisées par l’ensemble des documentations professionnelles.
En outre, comme déjà précisé, le déséquilibre invoqué par les sociétés Boursier entre le montant de la retenue sur salaire et le montant de l’indemnité de congés payés calculé par le cabinet Cogefis selon la méthode du 10e, découle directement de l’obligation d’appliquer pour le calcul de l’indemnité de congés payés la méthode la plus favorable au salarié.
Il est également évoqué des erreurs dans le calcul de l’indemnité de congés payés pour certains salariés qui ne sont cependant pas étayées, les sociétés Boursier s’étant contentées de verser en pièce 8 et 9 l’ensemble des bulletins de paie de leurs salariés sur une période 2016-2018, sans numéroter les pièces, ni au demeurant chiffrer et revendiquer un préjudice au regard de ces erreurs, les dommages et intérêts réclamés étant uniquement basés sur le mauvais calcul de la retenue pour congés.
En conséquence, il n’est nullement établi que le cabinet Cogefis ait inexécuté ou mal exécuté sa mission.
Enfin, il ne peut être reproché dans ce cadre aucun manquement au devoir de conseil du cabinet Cogefis qui démontre avoir respecté tout à la fois les usages et la jurisprudence applicable en appliquant la méthode de calcul la plus favorable aux salariés que se devait d’observer l’employeur, s’agissant tant du calcul de la retenue pour salaire que de l’indemnité de congés payés.
Il s’ensuit que les sociétés Boursier doivent être déboutées de l’ensemble de leur demande et le jugement déféré confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Les sociétés Boursier, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner les sociétés Boursier à verser à la société Cogefis une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés Boursier et compagnie et Boursier distribution aux dépens d’appel,
CONDAMNE les sociétés Boursier et compagnie et Boursier distribution à verser à la société Cogefis et associés une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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