Infirmation partielle 2 décembre 2021
Cassation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 mai 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLCI
AFFAIRE :
[11]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Novembre 2023 par la Cour de Cassation de [Localité 9]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1211 F-D
copies executoires délivrées à :
Me Régine GOURY de la SELAS MAYER BROWN, avocat au barreau de PARIS
[14]
copies certifiées conforme délivrées à :
Me Régine GOURY de la SELAS MAYER BROWN, avocat au barreau de PARIS
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 2 décembre 2021 a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[14]
[Adresse 1]
Recours judiciaires – TSA 80028
[Localité 5]
Représentée par Madame [N] [Y] munie d’un pouvoir
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine GOURY de la SELAS MAYER BROWN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0009 -
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère
Madame Odile CRIQ Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
La SA [6] a fait l’objet d’un contrôle [12] quant à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013.
Par courrier du 22 janvier 2015, l’Urssaf a adressé une lettre d’observations concernant l’établissement de [Localité 7] faisant état de plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 78 548 euros dont le non respect du caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire (chef de redressement n°1) s’élevant à 69 018 euros.
Par courrier du 20 février 2015, la SA [6] a formulé des observations et contesté le chef de redressement n'°1 relatif à la prévoyance complémentaire et au non respect du caractère collectif pour un montant de 42 175 euros pour l’établissement situé à [Localité 10], de 31 893 euros pour l’établissement situé à [Localité 15] et de 69 018 euros pour l’établissement situé à [Localité 7] et a admis les autres observations, réglant la somme de 24 000 euros.
Par courrier du 11 mars 2015, l’Urssaf a maintenu le redressement dans son intégralité et le 1er juillet 2015 a délivré à l’encontre de la société une mise en demeure à payer la somme de 89 448 euros dont 78 547 euros de cotisations et 10 901 euros de majorations de retard.
Le 21 juillet 2015, la SA [6] a saisi la commission de recours amiable puis à défaut de réponse, le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 octobre 2015.
Par courrier du 3 août 2015, signifié le 5 août 2015, l’Urssaf a notifié une contrainte à la société prise en son établissement de [Localité 7] portant sur les majorations de retard de 10 878 euros (les cotisations ayant été réglées).
Le 12 août 2015, la société a formé opposition.
Par décision du 16 février 2016, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation de la société.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment:
annulé le chef n°1 du redressement opéré relatif à la prévoyance complémentaire ainsi que la mise en demeure du 1er juillet 2015 et la contrainte du 3 août 2015
ordonné le remboursement des sommes versées ainsi que les majorations et pénalités subséquentes
rejeté les autres demandes
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, la procédure devant le tribunal de céans étant gratuite
dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
L’Urssaf a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d’appel de Versailles a:
confirmé le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu’il a ordonné le remboursement des majorations et pénalités
y ajoutant, dit que l’Urssaf sera tenue de rembourser la somme de 69 018 euros à la SA [6] correspondant au montant des cotisations dont celle-ci s’est acquittée au titre du chef de redressement n°1 afférent à la prévoyance complémentaire
condamné l’Urssaf [8] aux dépens
condamne l'[13] à payer à la SA [6] la somme de 3000 euros.
L’Urssaf a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et remis I’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, pour les motifs suivants:
Vu les articles L. 242-1, alinéa 6, et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans ses rédactions successivement issues de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, respectivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le second issu du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et l’article 2 de ce décret:
4. Aux termes du premier de ces textes, sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L. 911-2, revetent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
5. Selon le deuxième, pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au premier de ces textes, les garanties accordées doivent couvrir l’ensemble des salariés. Le texte précise que ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à I’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées et qu’une catégorie est définie à partir des critères objectifs qu’il énumère en cing points.
6. Selon le troisième de ces textes, il est prévu un régime transitoire de maintien de l’exclusion des cotisations jusqu’au 31 décembre 2013, pour les contributions qui, à la date de sa publication, pouvaient être exclues de I’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 et suivants issues du décret précité.
7. Pour décider que la société remplissait les conditions, pour bénéficier au titre des dispositions transitoires prévues par l’article 2 du décret du 9 janvier 2012, de l’exclusion des contributions litigieuses de l’assiette des cotisations, l’arrêt énonce que l’exigence de la fixation de la contribution de l’employeur à un taux uniforme pour que soit accordé le bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n’était applicable, avant l’entrée en vigueur du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, qu’aux régimes de retraite supplémentaire et que la différence de taux observée dans chaque établissement, pour chacune des catégories professionnelles précisément identifiée, laquelle s’explique par l’historique des négociations au sein des établissements, n’apparaît pas
suffisamment significative pour faire perdre aux opérations litigieuses leur caractère collectif.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire litigieux, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 18 mars 2025 puis au 20 mai 2025, un règlement amiable étant en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de l’audience du 20 mai 2025, les parties ont confirmé les éléments suivants:
— règlement effectif en date du 20 mars 2025 par la société [6] à l’Urssaf [8] de la somme de 34 131 euros au titre des contributions et cotisations restant dûes au titre du chef de redressement n°1
— règlement effectif en date du 20 mars 2025 par la société [6] à l’Urssaf [8] de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— remise intégrale des majorations de retard de 9 827 euros accordée à la société [6] par l’Urssaf [8]
— chacune des parties conserve à sa charge la part des dépens par elle exposés
Il convient de constater que, sur la base des éléments précités, la société [6] et l’Urssaf [8] confirment leur accord et demandent au juge de l’homologuer, mettant fin ainsi à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’accord entre l’Urssaf [8] et la SAS [6] sur la base suivante:
— règlement effectif en date du 20 mars 2025 par la société [6] à l’Urssaf [8] de la somme de 34 131 euros au titre des contributions et cotisations restant dûes au titre du chef de redressement n°1
— règlement effectif en date du 20 mars 2025 par la société [6] à l’Urssaf [8] de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— remise intégrale des majorations de retard de 9 827 euros accordée par l’Urssaf [8] à la société [6]
— chacune des parties conserve à sa charge la part des dépens par elle exposés
Dit que cet accord met fin à l’instance d’appel;
Dit que chacune des parties conserve à sa charge la part des dépens par elle exposés.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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