Désistement 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 oct. 2024, n° 23/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 314
N° RG 23/00290 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN5F
AFFAIRE :
M. [O] [T] [Y] [M], S.E.L.A.R.L. [R] ASSOCIES.
C/
Mme [S] [D] VEUVE [K], Mme [W] [K], Mme [U] [K]
S.E.L.A.R.L. [R] ASSOCIES intervenant volontairement à l’instance
MCS/EH
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
— --==oOo==---
Le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [O] [T] [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [R] ASSOCIES Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 10.000,00 €, RCS LIMOGES D.880.827.969, prise en la personne de Maître [P] [R], ès qualités de mandataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 7 septembre 2022 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [O] [M],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 14 MARS 2023 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 13]
ET :
Madame [S] [D] VEUVE [K]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [R] ASSOCIES intervenant volontairement à l’instance en qualité de liquidateur de Monsieur [O] [M]désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Limoges du 5 juillet 2023 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [O] [M],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Septembre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Par arrêt confirmatif du 29 juin 2022, signifié le 19 juillet 2022, la Chambre civile de la Cour d’appel de Limoges a constaté la résolution du bail mixte conclu entre M. [O] [M] et Mmes [U] [K], [W] [K] et [S] [K] Veuve [D] (les consorts [K]) portant sur l’immeuble situé [Adresse 8] à Lussac-Les-Eglises (87) par acquisition de la clause résolutoire.
Le 7 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [M], et désigné la société [R] ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 octobre 2022, les consorts [K] ont fait délivrer à M. [M] et à son mandataire judiciaire un commandement de quitter les lieux visant dans son en-tête un 'local autre qu’à usage d’habitation', et par actes de commissaire de justice des 26 octobre et 3 novembre 2022, un second commandement de quitter les lieux visant dans son en-tête des 'locaux affectés à l’habitation principale'.
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2022, M. [M] et son mandataire judiciaire ont fait assigner les consorts [K] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir prononcer la nullité du commandement signifié le 10 octobre 2022. Par voie de conclusions, ils demandaient à ce que les deux commandements de quitter les lieux soient déclarés nuls.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges a :
— annulé le commandement de quitter les lieux délivré à M. [M] le 10 octobre 2022, son coût devant rester à la charge des consorts [K] ;
— débouté M. [M] de sa demande de nullité relative au commandement de quitter les lieux délivré le 26 octobre 2022 ;
— condamné M. [M] à payer aux consorts [K], ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [O] [M] et la société [R] ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [M], ont relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a annulé le commandement de quitter les lieux délivré le 10 octobre 2022.
L’affaire a été orientée à bref délai.
Par conclusions déposées le 31 mars 2023, ils demandent à la cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau, de :
— annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 26 octobre 2022 ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à condamner M. [M] aux dépens, ainsi qu’à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à M. [M] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 9 novembre 2023, les consorts [K] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris,et y ajoutant, de condamner M. [M] à leur payer, ensemble, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
*****
A la suite de la conversion du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de M. [M] en liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de commerce de Limoges du 5 juillet 2023, la SELARL [R] ASSOCIES est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], par constitution du 10 octobre 2023.
*****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 27 mars 2024, elle demande à la cour :
— de déclarer parfait son désistement d’instance ;
— de constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel sous le n° RG 23/00290 ;
— en conséquence, de prononcer une décision de dessaisissement.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 6 mai 2024, les consorts [K] demandent à la cour de voir constater le désistement d’appel de la SELARL [R] ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M], et de dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement d’ appel de la SELARL [R] ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O] [M], et par suite l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 23/ 00290.
Les dépens d’appel resteront à la charge de la SELARL [R] ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O] [M], en vertu de l’article 405 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le désistement d’appel de la SELARL [R] ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O] [M], et l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N° RG 23/ 00290.
DIT que les dépens d’appel resteront à la charge de la SELARL [R]
ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O] [M].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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