Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 22 juin 2023, n° 22/01311
CPH Nancy 6 mai 2022
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CA Nancy
Infirmation partielle 22 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de clause de mobilité dans le contrat de travail

    La cour a estimé que le licenciement pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse, car les mutations imposées constituaient une modification du contrat de travail sans justification légale.

  • Accepté
    Perte de revenus et situation personnelle

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a fixé le montant des dommages et intérêts en tenant compte de sa situation personnelle et professionnelle.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié le paiement des congés dus, condamnant ainsi l'employeur à verser l'indemnité réclamée.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais irrépétibles à la salariée, en raison de sa défaite dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [R] [C] conteste son licenciement pour faute grave par la société S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. Le tribunal de première instance a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé des indemnités à la salariée. En appel, la société a soutenu que le licenciement était justifié par des refus de mutation, tandis que la salariée a argué de l'absence de clause de mobilité dans son contrat. La cour d'appel a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a réformé le montant des dommages et intérêts, le fixant à 28 000 euros, et a également accordé un rappel de congés payés. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance tout en le confirmant sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 juin 2023, n° 22/01311
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/01311
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 mai 2022, N° F20/00450
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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