Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 oct. 2025, n° 25/05330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05330 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA3V
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 14h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [E]
né le 20 avril 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 4 octobre 2025 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 4 octobre 2025 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 4 octobre 2025, de la rétention du nommé M. [N] [E] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou de tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 04 octobre 2025, à 10h46, par M. [N] [E] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L.743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que, la critique porte, à titre principal sur une irrecevabilité de la requête, les 2 moyens d’irrecevabilité sont totalement stéréotypés et ne contiennent aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque d’information du registre prétendue ni au manque de pièce soutenu (quelle(s) informations et/ou pièce'); ces moyens sont irrecevables; la critique des diligences n’est pas applicable à cette procédure qui ne souffre d’aucun défaut de diligence tant les autorités marocaines qu’algeriennes ayant été saisies,les autorités marocaines n’ont pas reconnu l’intéresé, il est sur ce point rappelé à l’étranger qui critique la saisine des autorités algériennes, qu’il lui appartient de justifier de ses prétentions et que le défaut de justification de sa nationalité constitue, à ce stade, une obstruction; l’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 octobre 2025 à 16h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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