Irrecevabilité 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 25 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25 Avril 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
51/25
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2JJ
Décision déférée du 17 Juin 2024
— Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE – 23/04361
DEMANDERESSE
Madame [F] [W] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-3107 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie DORMIERES de la SELEURL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 25 Avril 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par une attestation notariale du 15 février 2023, Mme [R] [I] a vendu à Mme [S] [L] une maison d’habitation sise [Adresse 2], laquelle était habitée par M. [N] [T] et Mme [F] [W] épouse [T] selon contrat de location du 7 octobre 2020.
Les époux [T] ayant arrêté de régler les loyers, Mme [L] leur a vainement fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, de régulariser les loyers et charges impayés.
Par acte du 13 septembre 2023, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Toulouse pour obtenir outre la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, leur condamnation au paiement de 4 800 euros au titre de la dette locative, et la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges et ordonner leur expulsion.
Par jugement du 17 juin 2024, le juge a :
— constaté que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise faute du paiement des causes du commandement,
— ordonné l’expulsion des consorts [T] ainsi que tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— fixé l’indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges outre sa revalorisation légale sur le fondement de l’article 1760 du code civil,
— condamné solidairement les époux [T] au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération effective des locaux,
— condamné Mme [L] à produire l’intégralité des quittances de loyers du 15 février 2023 jusqu’au 30 avril 2024 dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à Mme [L] une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] de ses demandes,
— débouté Mme [W] épouse [T] de sa demande d’astreinte,
— condamné solidairement les époux [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et des frais exposés pour y parvenir,
— ordonné l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2024.
Par acte du 7 février 2025, elle a fait assigner Mme [S] [L] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— constater que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard,
— en conséquence, ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 21 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la première présidente de :
— à titre principal, déclarer Mme [W] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 juin 2024,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de Mme [W].
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce Mme [F] [T] qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire lors de l’audience du 22 avril 2024 à l’issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue.
Elle se contente en effet d’affirmer qu’elle a formulé oralement de telles observations sans corroborer ses assertions par un quelconque élément de preuve étant souligné que le jugement ne fait aucunement état de telles déclarations et que la défenderesse le conteste.
Elle doit donc établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
A cet égard, elle se prévaut d’une décision rendue le 12 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales qui lui a attribué l’autorité parentale exclusive et la garde de son enfant âgé de 8 ans qui est en situation d’handicap. Elle ajoute qu’elle a été personnellement victime le 15 octobre 2024 d’un accident de la circulation.
Toutefois, le jugement de divorce du 12 novembre 2024 fait seulement droit, sur ces points, aux prétentions que Mme [W] avait présentées dès le 25 mars 2024 dans ses conclusions au fond.
Par ailleurs la situation de handicap de son enfant, qui ne saurait être contestée, ne s’est pas non plus révélée à la suite du jugement litigieux dès lors que la recommandation du médecin traitant date de 2022.
Enfin, l’accident dont elle a été victime, s’il rend difficile ses déplacements, ne permet pas de justifier à lui seul l’impossibilité de trouver un nouveau logement en l’absence de lésion osseuse et d’oedème de son pied blessé.
Dès lors, à défaut d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui n’existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, Mme [F] [W] sera déclarée irrecevable en ses prétentions.
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles eu égard sa situation financière précaire.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons Mme [F] [W] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de protection rendue le 17 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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