Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 nov. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF7B
Ordonnance n° 2025/M350
Monsieur [E] [L]
représenté par son tuteur l’UDAF DU VAR
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l’incident
SARL AGENCE CONTROLE DE L’HABITAT VAROIS
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée et demanderesse à l’incident
Madame [P] [L] épouse [I]
Monsieur [Z] [L]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Appelés en intervention forcée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, conseiller de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Procédure
Par jugement rendu le 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant la société Agence de contrôle de l’habitat varois (la société ACHV 83) à M. [E] [L], M. [Z] [L] et Mme [P] [L] épouse [I] (les consorts [L]), a :
— rejeté les demandes d’annulation et de réduction du contrat conclu entre les parties ;
— rejeté la demande de caducité de l’acte du 28 mai 2019 ;
— condamné M. [E] [L], assisté de son curateur M. [Z] [L], à payer à la société ACHV 83 la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 ;
— déclaré hors de cause M. [Z] [L], pris à titre personnel et Mme [P] [L] épouse [I] ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. [E] [L], assisté de son curateur M. [Z] [L] à payer à la société ACHV 83 une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 7 janvier 2025, M. [Z] [L], agissant en qualité de curateur de M. [E] [L], a relevé appel de cette décision.
L’UDAF du Var est intervenue volontairement à l’instance en qualité de tuteur de M. [E] [L], aux termes d’un jugement du 9 juillet 2024, plaçant celui-ci sous tutelle.
Par conclusions en date du 11 juin 2025, la société ACHV 83 a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la radiation de l’appel.
Par acte du 20 juin 2025, la société ACHV 83 a assigné M. [Z] [L], pris à titre personnel, et Mme [P] [L] en intervention forcée devant la cour afin qu’ils soient condamnés, in solidum avec leur père à lui payer les sommes dues en exécution du contrat, outre des dommages-intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société ACHV 83 demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la radiation de l’appel ;
' condamner M. [Z] [L], pris en sa qualité de tuteur de M. [E] [L], à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement a été signifié à M. [L] le 9 janvier 2025 et qu’il ne s’est toujours pas exécuté totalement à ce jour, la créance représentant une somme totale de 64 561,51euros, sans compter l’indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que M. [E] [L] ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter le jugement ou des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait son exécution puisqu’il perçoit des revenus confortables, que la mesure de protection n’a été mise en place que pour contrer l’action en justice, que l’UDAF affirme de manière péremptoire, sans en justifier, que la prise en charge de M. [L] pour son maintien à domicile absorberait ses ressources alors que les charges d’emploi d’une personne à domicile sont destinées à des prestations de ménage et qu’il ressort de sa déclaration d’impôt qu’il perçoit un crédit d’impôt de 6 440 euros permettant de relativiser les conséquences manifestement excessives alléguées ; qu’il n’est pas davantage justifié du patrimoine du majeur protégé, étant précisé que pour payer les travaux M. [L] a annoncé le déblocage de placements sur lesquels il demeure taisant, que l’immeuble dans lequel il vit vaut plus d’un million d’euros et qu’il est propriétaire d’autres immeubles qu’il peut vendre pour payer son train de vie ; que M. [L] ne justifie pas qu’il se trouve en situation de surendettement justifiant qu’il s’acquitte des condamnations par mensualités de 250 euros, lesquelles sont insuffisants dès lors qu’elles ne couvrent même pas les intérêts sur la dette.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, l’UDAF du Var, prise en sa qualité de tuteur de M. [E] [L], M. [Z] [L] et Mme [P] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
' débouter la société ACHV 83 de sa demande de radiation de l’appel ;
' statuer ce que de droit sur les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Ils font valoir que M. [E] [L] dont le revenu fiscal est égal à 34 573 euros est âgé de 92 ans, et verse sur le compte CARPA de l’affaire la somme de 250 euros par mois depuis le mois de janvier 2025 ; que son budget, géré par l’UDAF, est déficitaire au regard des frais très importants engendrés par son maintien à domicile ; qu’il se trouve dans l’impossibilité de régler une somme supérieure à 250 euros par mois pour s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre et que contrairement à ce que soutient la société ACHV 83, il ne possède aucune autre bien que la maison dans laquelle il vit, dont la valeur n’excède pas 250 000 euros.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant.
En l’espèce, M. [L] a été condamné par le premier juge au paiement d’une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du mois d’avril 2019 et d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette condamnation est fondée sur un contrat portant sur la réfection de la toiture de son bien immobilier, souscrit alors qu’il était âgé de 88 ans.
Il a depuis été placé sous mesure de tutelle.
L’UDAF, qui intervient en qualité de tuteur, chargé de veiller à la protection de ses intérêts, produit le budget mensuel de M. [L].
Il en résulte qu’il perçoit un revenu mensuel de 38 414 euros au titre de pensions de retraite, soit un revenu mensuel de 3 201 euros. Il s’agit d’une retraite confortable alors qu’il est propriétaire de son logement et n’engage pas de frais au titre de ce poste. Il est bénéficiaire de l’allocation pour perte d’autonomie à hauteur de 7 626 euros par an, soit 635 euros par mois.
Cependant, outre l’ensemble des charges de la vie courante (électricité, assurances, etc..), M. [L] supporte des frais de mutuelle élevés (1 596 euros par an soit 133 euros par mois), une taxe foncière de 2 256 euros par an, soit 188 euros par mois, et le coût d’emploi d’une aide à domicile ainsi que des frais de téléassistance (336 euros par an).
Il supporte également une participation aux frais de la mesure de tutelle.
Compte tenu de son âge et du fait qu’il vit seul, il ne saurait être considéré que la dépense exposée pour l’emploi d’une aide à domicile, qui lui permet de s’y maintenir, constitue une dépense somptuaire ou excessive.
Certes, il bénéficie d’un crédit d’impôt mais celui-ci, s’il atténue la pression que le poste exerce sur son budget, ne suffit pas à le compenser totalement.
Il convient d’observer que M. [L] s’acquitte d’une somme mensuelle de 250 euros auprès de la CARPA depuis le mois de janvier 2025. Certes, la mensualité n’est pas élevée mais au regard de ses dépenses incompressibles, qui sont contrôlées par un organisme extérieur à la famille et qui ont pour vocation de le maintenir à domicile par préférence à un placement en établissement qui grèverait davantage ses revenus, il convient de considérer que M. [L] n’est pas en mesure, sauf à se mettre en grande difficulté, de s’acquitter d’une somme supérieure.
La société ACHV83 ne justifie par aucune pièce que M. [L] est propriétaire d’autres biens immobiliers que celui dans lequel il vit.
En application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).
Si le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, c’est à la condition que celles-ci n’en restreignent pas l’accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires, mais en l’espèce, compte tenu de l’âge de M. [L] et de ses besoins, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, alors qu’il fait l’effort chaque mois d’apurer sa dette, constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à radiation.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Décision
Statuant par ordonnance d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Rejetons la demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/00152 ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le cours de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 25 novembre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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