Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 22/08904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2019, N° 19/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Juillet 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08904 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRPE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00025
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [Y] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4],
en la personne de M. [E] [X] (Magistrat référent social) en vertu d’un pouvoir général
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En arrêt de travail depuis le 2 février 2011 au titre d’accidents de trajet, Mme [O] [N] a été déclarée consolidée au 5 juillet 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. À compter de cette date, elle a bénéficié d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Arguant que son état de santé s’était aggravé, l’assurée a formé, le 20 mars 2017, une demande de révision de sa pension d’invalidité par son classement en troisième catégorie telle que définie à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Le
23 mai 2017, la [8] a rejeté cette demande.
L’assurée a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 24 juillet 2017 qui
par décision avant dire droit du 14 mars 2018, a ordonné une mesure d’expertise médicale qui a été réalisée au domicile de l’assurée le 23 avril 2018.
Au regard des conclusions du médecin-expert, par jugement du 20 mars 2019,le tribunal judiciaire de Paris, après transfert du dossier du TCI, a ordonné le classement de
l’assurée en 3e catégorie à la date de sa demande, afin d’assurer la cohérence des décisions de la [10] et de la [9].
La cour, autrement composée, statuant sur l’appel interjeté par la caisse de ce jugement a, par arrêt du 12 juin 2020 :
— infirmé le jugement rendu le 20 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a admis le classement de l’assurée dans la 3e catégorie des invalides au 20 mars 2017,
Statuant à nouveau,
— confirmé la décision de la caisse du 23 mai 217 rejetant la demande de l’assurée de classement en 3e catégorie des invalides au sens de l’article L.341-4 du code de la sécurité social,
— débouté l’assurée de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à l’assurée la charge des éventuels dépens d’appel.
L’assurée a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 27 janvier 2022, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi au motif que le moyen de cassation annexé, invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Par la suite, l’assurée a formé un recours en révision à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 17 novembre 2022, puis renvoyée à l’audience du 5 octobre 2023, l’assurée étant absente et l’avis du ministère public n’ayant pas été préalablement sollicité.
Par avis écrit du 23 septembre 2023, le ministère public expose que le recours est recevable en la forme. Il rappelle que dans le cadre d’un recours en révision, une pièce est considérée comme décisive dès lors qu’elle est de nature à modifier la décision dont la révision est demandée et que c’est à la partie demanderesse de prouver le caractère décisif de la pièce invoquée.
A ce titre, il relève que l’assurée ne rapporte ni la preuve du caractère décisif de ce dossier médical dans la décision des juges d’appel ni la preuve qu’il aurait été intentionnellement retenu par la [9]. Il conclut que le dossier médical n’aurait pas été de nature à modifier l’arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d’appel de Paris et qu’il ne constitue pas une pièce décisive justifiant l’ouverture d’un recours en révision.
Par courriel du 4 octobre 2023, Me Guerrien, avocat de l’assurée, informe la cour du désistement de son recours en révision par sa cliente.
A l’audience du 5 octobre 2023, en l’absence de l’assurée et du ministère public, la [9] déclare vouloir présenter des demandes reconventionnelles.
La cour a ordonné le renvoi à l’audience du 17 mai 2024, invitant la [9] à conclure avant le 15 novembre 2023 et l’assurée à répondre avant le 15 mars 2024.
Par courriel du 16 mai 2024, Me Johan Zenou, nouvel avocat de l’assurée, informe la cour qu’il sollicite le report de l’audience, n’ayant été saisi par l’assurée que la veille de l’audience.
A l’audience du 17 mai 2024, l’affaire est donc renvoyée à celle du 6 septembre 2024. Par message électronique du 06 septembre 2024 à 11 h 47, Me [L] informe la cour que n’ayant plus de contact avec l’assurée, malgré ses multiples relances, il se trouve contraint de se dessaisir du dossier.
Le 6 septembre 2024, l’affaire fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du
5 décembre 2024, en raison de l’absence non remplacée d’un magistrat.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire est appelée, l’assurée est absente à l’appel des causes à l’ouverture de l’audience à 13 heures 30 et ne se présente qu’à 14 h 20 alors que l’affaire avait été mise en délibéré au 31 janvier 2025, puis prorogé au
21 février 2025, la [9] ayant été entendue et ayant déposé ses conclusions écrites présentées oralement, après les avoir communiquées par courrier recommandé à l’assurée le 18 décembre 2023.
Par arrêt du 21 février 2025 régulièrement notifié par lettre recommandée du
26 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du
22 mai 2025 invitant Mme [N] à transmettre par courrier recommandé avec avis de réception, ses pièces et écritures.
A cette audience, seule se présente la caisse.
Pour sa part, la [9] prend acte du désistement de Mme [N] mais maintient ses demandes reconventionnelles, sollicitant de :
— condamner l’assurée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’assurée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 27 mai 2025, la caisse est sollicitée pour présenter ses observations sous 8 jours sur la recevabilité de ses demandes reconventionnelles reçues par Mme [N] le 18 décembre 2023, soit postérieurement au désistement du 4 octobre 2023 adressé par Me Guerrien, avocat de l’assurée. Aucune observation n’a été présentée dans les dits délais.
SUR CE, LA COUR,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement en première instance est régi, y compris en matière de sécurité sociale, par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l’article 395 de ce code aux termes duquel le désistement n’est parfait que sur acceptation du défendeur, laquelle n’est toutrefois pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie, en l’absence de l’auteur du désistement, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée dans les mêmes conditions.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles de la caisse n’ont été visées qu’à l’audience du 5 décembre 2024 et n’ont été reçues par Mme [N] que le
18 décembre 2023, soit postérieurement au désistement du 4 octobre 2023 adressé par Me Guerrien, son avocat.
En conséquence, on ne peut que déclarer parfait le désistement présenté.
Cependant, sur la demande d’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la multiplicité des procédures ayant abouti au rejet des prétentions de l’assurée, il y a lieu d’allouer une somme de 2 000 € à la caisse contrainte d’exposer de nouveaux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE parfait le désistement de Mme [O] [N] le 4 octobre 2023, ce désistement emporte extinction de l’instance et désaisissement de la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à la [8] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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