Infirmation partielle 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 28 juin 2024, n° 22/06500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06500 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBFJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ d’Evry RG n°
APPELANTE
Madame [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substituée par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel interjeté par Mme [A] [B] d’un jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la Cipav).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [B], affiliée à la Cipav sous le statut d’auto-entrepreneur à compter du 1er octobre 2015, du fait de son activité de journaliste indépendant, s’est procuré, via le site du groupement d’intérêt public « Info retraite », un relevé de situation individuelle édité le 11 avril 2020 et comptabilisant, s’agissant de la Cipav, un total de 13,8 points acquis au titre du régime de base et 2 points acquis au titre du régime complémentaire pour l’année 2015.
En désaccord avec cette comptabilisation de ses points de retraite, Mme [B] en a sollicité la rectification après de la commission de recours amiable et en l’absence de réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Cette juridiction, par jugement du 7 avril 2022 a :
— déclaré le recours formé par Mme [B] irrecevable,
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 20 mai 2022, Mme [B] en a interjeté appel régulièrement le 15 juin 2022.
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son avocat qui s’y réfère, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son recours,
— condamner la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis sur la période 2015-2019 selon le détail suivant :
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
72 points en 2018,
72 points en 2019,
— condamner la Cipav à rectifier les points de retraite de base qu’elle a acquis sur la période 2015-2019 selon le détail suivant :
20,9 points en 2015,
86,1 points en 2016,
226,2 points en 2017,
409,4 points en 2018,
386,5 points en 2019,
— condamner la Cipav à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la Cipav à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019,
— condamner la Cipav à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la Cipav à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées par son avocat qui s’y réfère, la Cipav demande à la cour de:
— confirmer le jugement le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et complémentaire de Mme [B],
— attribuer à Mme [B] les points de retraite de base suivants :
13,8 points en 2015
59,9 points en 2016
154,4 points en 2017
273,2 points en 2018
258,1 points en 2019,
— attribuer à Mme [B] les points de retraite complémentaire suivants :
2 points en 2015
9 points en 2016
21 points en 2017
37 points en 2018
35 points en 2019,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 17 mai 2024 pour l’exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La Cipav soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire ne peuvent être saisis qu’à la suite de la notification d’une décision émanant de cet organisme et qu’en l’espèce l’intéressée ne justifie d’aucune décision prise par l’organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer.
Selon la Cipav le document émanant du site du groupement d’intérêt public « Info retraite » dont se prévaut Mme [B] ne saurait constituer une décision de sa part faisant grief et susceptible de contestation devant la commission de recours amiable.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé.
Au cas particulier, il convient de constater qu’à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 11 avril 2020 faisant mention, au 1er janvier 2020 d’un certain nombre de points de retraite pour l’année 2015, au titre de la Cipav, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la Cipav d’une réclamation tendant à la majoration du nombre de points qui lui ont été attribués au titre de la retraite de base et complémentaire de 2015 et à la rectification de l’omission de renseignements quant à ses droits de 2016 à 2019.
L’intéressée est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus au regard des indications afférentes à l’année 2015 ; en effet le relevé de situation individuelle dûment renseigné comporte pour cette année l’indication du nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension et caractérise une décision prise par la caisse pour cette année 2015.
En revanche Mme [B], au regard de l’annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979, en l’absence d’indications afférentes aux annualités à partir de 2016, n’est pas recevable en ses réclamations au titre de ces années en l’absence précisément de mention permettant de caractériser une décision prise par la caisse.
Il convient dans ces conditions de déclarer recevable la réclamation de l’intéressée pour l’année 2015 et de déclarer irrecevable la réclamation de l’intéressée pour les autres années.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [B] irrecevable pour les années 2016, 2017, 2018, 2019.
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [B] irrecevable s’agissant de l’année 2015.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé le régime de l’auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation d’entreprise individuelle.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la Cipav et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret nº 2012-1522 du 28 décembre 2012, chacune d’entre elles portant attribution d’un nombre de points déterminé.
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, énonce :
'Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.'
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l’article L. 133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, qui doit être fixé par décret, doit garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Le financement de ce système incitatif a été complété par l’Etat pour la période 2009-2015 en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la Cipav, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n’a plus été prévue.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, calculées et recouvrées par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (l’Acoss) pour être reversées à la Cipav, sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire.
En l’espèce, la Cipav poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que son calcul des points acquis par Mme [B] ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires relatives au régime de l’auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées. Elle estime en effet qu’une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle il existait une compensation du régime par l’État, et la période postérieure.
Ainsi, elle soutient que l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale stipulant que la compensation de l’Etat doit garantir aux auto-entrepreneurs une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables, le montant compensé par l’Etat correspond à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affecté au régime complémentaire et acquittée par lui, le cotisant bénéficiant d’un taux unique de cotisations dit forfait social, applicable au chiffre d’affaires déclaré et couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues ; pour la période non concernée par le système de compensation financière de l’Etat, elle prétend que par application de ses statuts (article 3.12) le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Elle fait valoir que son mode de calcul a été expressément validé par le ministère de l’économie et des finances et du ministère des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d’état au budget ainsi que le reprend le rapport annuel 2017 de la Cour des comptes.
Elle indique que Mme [B] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 puisque selon elle, c’est le BNC (bénéfice non commercial) déclaré qui prévaut.
De son côté, Mme [B] rappelle que la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2020 (Civ 2ème, 18-15.542) a posé pour principe que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Elle demande donc la censure de la pratique de la Cipav consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe.
Elle affirme que les relations financières entre l’Etat et la Cipav sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite et n’intéressent pas les adhérents.
Elle conclut qu’en tout état de cause, la règle de proportionnalité avancée est contraire aux termes du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels.
S’agissant du revenu de référence avant 2016, elle rappelle les termes de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux classiques par dérogation au régime de droit commun visé à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que de plus la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires par application de l’article D. 643-3 du code de la sécurité sociale.
Au préalable, il sera observé qu’il n’existe aucune contestation sur le paiement de ses cotisations par Mme [B] au titre de son statut d’auto-entrepreneur.
Il sera également constaté qu’il est exact que la Cour de cassation, saisie de la question des règles de détermination du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav a indiqué dans son arrêt du 23 janvier 2020 :
« Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ».
Ainsi, quelle que soit la période invoquée, c’est à tort que la Cipav a fondé le décompte des points de retraite complémentaire de Mme [B] d’une part sur les dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat, qui sont au surplus étrangères aux rapports entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs et d’autre part sur ses statuts, qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires. Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la Cipav est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979 rappelées ci-dessus.
S’agissant de l’assiette de calcul, au visa des dispositions précitées, la Cipav ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d’affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié.
Pour déroger aux dispositions susvisées, applicables à Mme [B] dès lors qu’elle s’est régulièrement acquittée de la cotisation forfaitaire à sa charge, la Cipav n’est pas fondée à se prévaloir d’une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial (BNC) au cours de la période 2010-2015, pour pratiquer à tort un abattement de 34 %, l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicable aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social .
La Cipav ne peut davantage se prévaloir de l’article 3.12 de ses statuts, qui prévoit que « la cotisation peut sur demande expresse de l’adhérent être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l’année précédente. Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d’administration de la Cipav», pour pratiquer à tort, au cours de la période 2011-2015, une réfaction sur la cotisation fixée par décret de la classe dont dépend l’assurée.
A cet égard, il est de surcroît observé qu’une telle réduction suppose une demande expresse de l’assurée, demande qui en l’espèce ne ressort d’aucun élément au dossier et pour cause : contrairement à un professionnel libéral soumis au régime social de droit commun qui peut opter pour la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire, le micro-entrepreneur s’acquitte d’une cotisation forfaitaire couvrant l’ensemble des cotisations sociales obligatoires, de sorte qu’il ne dispose pas d’une telle option pour voir opérer une réfaction sur son forfait social qui correspondrait à sa seule cotisation de retraite complémentaire.
La Cipav n’est pas fondée non plus à se prévaloir du pourcentage du forfait social qui lui est reversé par l’Acoss au titre de la cotisation de retraite complémentaire, pour calculer à tort sur cette base les points de retraite complémentaire à compter de l’année 2016, la Cipav en effet ne saurait se référer aux modalités de calcul de la compensation financière de l’Etat, qui ne concernent que les rapports financiers entre elle et lui, ni faire dépendre le nombre de points de retraite complémentaire de la somme qui lui est reversée par l’Acoss au titre de la cotisation de retraite complémentaire.
C’est également en vain que la Cipav se prévaut du non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, dès lors que cet éventuel non-respect résulte du dispositif légal mis en place au profit des micro-entrepreneurs.
De même, le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et ses autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement des cotisations sociales simplifié.
Tout autant, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d’administration est dénué de pertinence, en ce qu’il se heurte au principe même du forfait social institué par le législateur.
Il y a lieu, dès lors, de condamner la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [B] conformément à aux demandes de cette dernière pour l’année 2015.
Sur la retraite de base
Ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, devenu l’article L. 613-7 (entré en vigueur le 14 juin 2018), que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique forfaitaire pour les garanties considérées, y compris celles afférentes au régime d’assurance vieillesse de base, l’assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais s’opposent sur l’abattement de 34 % appliqué par la Cipav sur le chiffre d’affaires. La caisse indique chercher à obtenir ainsi une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun afin de reconstituer un revenu correspondant au BNC en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Cette analyse est toutefois incompatible avec le sens même des dispositions évoquées qui garantissent aux auto-entrepreneurs, un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Pour les raisons déjà développées, la Cipav n’est pas fondée à retenir, au cours de la période 2011-2015, une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial (BNC) et pratiquer ainsi à tort un abattement de 34 %, puis, pour la période postérieure, à appliquer au revenu d’activité une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reverse l’Acoss conformément à l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale.
Le décompte de la Cipav ne peut donc être entériné et il convient de faire droit aux demandes de Mme [B] à ce titre pour l’année 2015.
Sur la remise d’un relevé de situation individuelle conforme
Compte tenu des développements qui précèdent, la Cipav devra transmettre à Mme [B] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, aucune circonstance ne démontrant la nécessité d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [B] réclame la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la minoration de ses droits à la retraite et du stress généré par le sentiment d’impuissance à obtenir rectification de ses droits.
La Cipav s’y oppose aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
S’il est exact qu’un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute notamment au regard de l’abondante jurisprudence suscitée par ces questions, force est de constater qu’au jour de l’introduction du litige, l’arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu mais que la Cipav a persisté dans l’application d’une position juridiquement erronée exerçant des recours sur ce même fondement, déjà écarté par la cour de cassation.
Pour autant, Mme [B] ne justifie pas du préjudice moral en découlant à ce titre ainsi qu’elle allègue. Dans la mesure où la présente décision fait droit aux demandes de la cotisante sur la période de 2015, elle n’est pas fondée à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont en outre que des droits futurs et elle n’invoque qu’une « ire » et un « tracas » pour obtenir réparation d’un préjudice qu’elle n’établit donc pas.
Mme [B] sera dés lors déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de réparation pour préjudice moral résultant de l’absence de renseignement sur le relevé de situation individuelle pour la période 2016-2019
La cotisante ne démontre pas que l’absence de données sur le relevé individuel édité le 11 avril 2020 ressort d’un manquement de la Cipav. En effet, ce relevé est édité par le GIE « Info retraite» et il n’est pas établi que l’absence de données concernant les années 2016-2019 soit consécutive à un défaut de transmissions de données par la Cipav.
Mme [B] sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure
civile.
La Cipav sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [A] [B] irrecevable pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE le recours formé par Mme [A] [B] recevable pour l’année 2015 ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par Mme [A] [B] pour l’année 2015, selon le détail suivant :
— 36 points au titre du régime complémentaire,
— 20,9 points au titre du régime de base ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse à transmettre à Mme [A] [B] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme ;
DÉBOUTE Mme [A] [B] de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE Mme [A] [B] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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