Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 déc. 2025, n° 25/07235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 décembre 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07235 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO4X
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2025, à 15h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris,
INTIMÉ
M. [I] [O]
né le 01 Août 1997 à [Localité 2], de nationalité ukrainienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle
d’audience du centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [O], enregistré sous le N° RG 25/5274 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 25/5275, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [O] et rappelant à M. [I] [O] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2025, à 22h12, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 28 décembre 2025 à 11h25 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu la pièce complémentaire reçue par couriel le 29 décembre 2025 à 7h12 par le coneil de M. [I] [O];
— Vu les conclusions reçues par couriel le 29 décembre 2025 à 8h50 par le conseil de M. [I] [O] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [I] [O] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête :
L’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
« Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens pris du défaut de copie du registre émargé par l’étranger, et du défaut d’attestation de conformité.
Le premier juge sera également suivi par la Cour en ce qu’il estime que la copie du registre n’est pas actualisée, faute de mentionner le recours introduit par [I] [O] devant le tribunal administratif, étant précisé que l’administration reconnaît en avoir été avisée dès le 23 décembre 2025.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle déclare irrecevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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