Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute [Immatriculation 1]/629
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 Novembre 2025
R.G. : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HU6V
Appelant
M. [W] [H]
né le 01 Septembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [P] [J]
né le 02 Février 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 06 Novembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 02 Octobre 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement en date du 12 décembre 2024, rendu sur assignation délivrée par M. [J] à M. [H], le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :
— condamné M. [W] [H] à payer à M. [P] [J] la somme de 38.000 euros ;
— débouté M. [P] [J] de sa demande d’indemnisation ;
— rejeté la demande en paiement formulée par M. [W] [H] ;
— condamné M. [W] [H] aux entiers dépens ;
— condamné M. [W] [H] à verser à M. [P] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. [W] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 4 février 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 30 avril 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 13 février 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [J] sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison du non-paiement des condamnations mises à la charge de l’appelant et la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité procédurale de 1.500 euros, outre les dépens de l’incident.
Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que la tentative d’exécution forcée qu’il a entrepris s’est révélée vaine mais que l’appelant a perçu dans le cadre de la même procédure, la somme de 95.000 euros qui lui permet de s’acquitter de la condamnation.
Par écritures en réponse sur incident régulièrement communiquées par voie électronique le 13 mai 2025, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de dire ce que de droit sur la radiation et de débouter l’intimé de ses autres demandes.
Sur quoi
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelant a sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire et a vu sa demande rejetée.
Il lui appartient pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, il n’allègue aucune de ces situations et s’en remet à la décision.
Dès lors, faute pour M. [H] de justifier que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens.
La demande en ce sens sera rejetée.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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