Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04426 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZBB
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 13h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Adrien Phalippou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [H]
né le 23 Mars 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2/3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [H], enregistré sous le N°RG25/3186 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis, enregistrée sous le N° RG25/3171, constatant le désistement du recours de M. [F] [H], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [F] [H] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [F] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 août 2025, à 10h47, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4];
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance rendue le 12 août 2025, le juge a considéré que la procédure pénale était irrégulière à défaut de faire figurer le procès-verbal de notification des droits au gardé à vue.
La préfecture a interjeté appel de cette ordonnance en estimant que la présence au dossier du procès-verbal récapitulatif de la garde à vue permettait de faire état des droits notifiés et exercés par l’intéressé au cours de la garde à vue. Elle en a déduit que M. [H] ne pouvait donc exciper d’aucun grief au sens de l’article L.743-12 du CESEDA susceptible d’entraîner l’irrégularité de la procédure.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, il est constant que M. [H] a été interpellé le 07 août à 22h40 et placé en dégrisement avec une notification des droits différés. Il n’est pas contesté que le procès-verbal de notification des droits ne figure pas dans la procédure initiale.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le défaut de procès-verbal de notification des droits en garde à vue privait le magistrat de l’ordre judiciaire, garant des libertés individuels de sa possibilité d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice des droits accordés au gardé à vue. S’il est exact que figure à la procédure un procès-verbal de notification de fin de garde à vue, ce document n’est pas exempt de critiques car, d’une part, il indique à tort que les droits de M. [Z] ont été notifiés dès le début de la garde à vue alors qu’il a été placé en dégrisement et, d’autre part, il ne permet pas de retrouver l’heure à laquelle les droits ont effectivement été notifiés à l’issue du dégrisement. Et comme il est indiqué que M. [Z] n’a entendu exercer aucun de ses droits, il est permis de douter que ceux-ci lui aient été régulièrement notifiés, et dans les temps.
Dès lors, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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