Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 mars 2025, n° 21/10462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 juin 2021, N° 19/04038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 20 MARS 2025
PH
N° 2025/ 101
Rôle N° RG 21/10462 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZFV
SARL BOHEME PROVENCE
Syndicatdescopropriétaires [Adresse 1] / [Adresse 16]
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
Syndicatdescopropriétaires [Adresse 11]
Syndicat [Adresse 13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 02 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04038.
APPELANTES
SARL BOHEME PROVENCE dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Monsieur [H] [P] domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice le CABINET TRIO lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis Cabinet PELUCHI – [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PELUCHI domicilié en cette qualité audit siège
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 23.09.2021 à personne habilitée
défaillant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], dont le siège social est [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PELUCHI IMMOBILIER SARL PIM, sis [Adresse 6], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Bohème Provence est propriétaire des lots n° 1, 2, 3 et 4 dépendant de la copropriété dénommée [Adresse 2], voisine des copropriétés dénommées [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 10].
Les parties s’opposant au sujet de la cour située à l’arrière du bâtiment de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], le tribunal d’instance de Cannes saisi d’une assignation en bornage par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], s’est, par jugement du 23 février 2016, déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse.
Par ordonnance du 2 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise au contradictoire des syndicats des copropriétaires [Adresse 13], [Adresse 1] / [Adresse 16], [Adresse 10] et de la SARL Bohème Provence.
Mme [K] [T] [X] a déposé son rapport le 9 mai 2019.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
— dit que la cour située à l’arrière du bâtiment situé [Adresse 15] à [Localité 20] cadastré section BS [Cadastre 8] est la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
— dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] bénéficie d’une servitude de passage permettant d’accéder à ladite cour par un passage couvert situé [Adresse 5] et traversant le lot 4 de ladite copropriété,
— débouté la SARL Bohème Provence de sa demande visant à dire et juger qu’elle est propriétaire de la cour litigieuse,
— dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et la SARL Bohème Provence devront laisser libre accès à la cour litigieuse conformément aux dispositions de la servitude de passage et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard en donnant les clés d’accès à la porte située [Adresse 5] et en retirant ou en faisant retirer tous les aménagements situés dans le passage couvert assiette de la servitude de passage,
— condamné solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] / [Adresse 1] et la SARL Bohème Provence aux dépens, incluant les frais d’expertise, et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 juillet 2021, la SARL Bohème Provence et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] ont interjeté appel de ce jugement.
Saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par ordonnance du 3 décembre 2021, constaté que cette demande était devenue sans objet et a statué sur les dépens et frais irrépétibles, étant non contesté que le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et la SARL Bohème Provence ont exécuté le jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 décembre 2024, la SARL Bohème Provence et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demandent à la cour de :
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
— donner acte à la société Bohème Provence et à la société [Adresse 21] (sic) de leur désistement d’appel interjeté par déclaration au greffe du 12 juillet 2021,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais de procédure et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] demande à la cour de :
Vu les articles 690, 695, 696, 701 et 711 du code civil,
— débouter la société Bohème Provence et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement la copropriété du [Adresse 19] et la SARL Bohème à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] argue :
— que le rapport d’expertise a permis de déterminer que la cour intérieure lui appartient,
— que la procédure a été rendue nécessaire par le comportement de la société Bohème qui en a tout simplement interdit l’accès et a imposé la tenue de cette instance,
— que la documentation qu’elle a réunie, démontre que la société Bohème Provence et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] ont sciemment et volontairement maintenu sous silence une réalité juridique qu’ils connaissent parfaitement afin de tenter frauduleusement d’obtenir une décision judiciaire favorable.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’aucune demande n’est formulée par aucune des parties en cause à son encontre,
— confirmer le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Grasse du 2 juin 2021 en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Vu les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence subséquente,
— condamner la société Bohème Provence appelante à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure d’appel abusive à son encontre,
— condamner la société Bohème Provence appelante, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Bohème Provence aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sous sa due affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] soutient :
— que si sa mise en cause devant le tribunal d’instance de Cannes était justifiée en raison de la demande de bornage de fonds contigus, sa présence dans le cadre de la procédure relative à la revendication de la propriété de la cour située à l’arrière du bâtiment de l’immeuble sis [Adresse 13], n’est due qu’au transfert de l’entier dossier par le tribunal d’instance de Cannes au tribunal judiciaire de Grasse,
— qu’il n’a jamais revendiqué la propriété de la cour, ni contesté la limite divisoire entre les fonds,
— que son intervention au fond, et pire en appel, aurait pu lui être épargnée, alors que cela a généré des frais.
La déclaration d’appel a été signifiée au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] par acte d’huissier du 23 septembre 2021, à personne morale.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 décembre 2024.
L’arrêt non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, sans avoir d’égard pour l’erreur de plume manifeste dans le dispositif des conclusions d’appelants visant la société [Adresse 21], le désistement n’a pas été accepté, dès lors que les conclusions de désistement des appelants, n’ont été suivies d’aucune conclusion de la part des intimés constitués.
Le désistement est parfait à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 13], qui n’avait formé aucune autre demande que celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il convient simplement de constater le désistement des appelants à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], qui avait formé une demande de dommages et intérêts contre la SARL Bohème Provence uniquement, pour appel abusif, et qui n’a pas accepté le désistement.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
Il est constant que l’exercice du droit d’appel constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la SARL Bohème Provence a abusé de son droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable, en l’intimant alors qu’il était partie en première instance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL Bohème Provence.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et aucun accord n’étant intervenu sur les frais de la procédure, les appelants seront condamnés aux dépens de l’instance, avec distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], qui la réclame.
Il est inéquitable de laisser à la charge des syndicats des copropriétaires [Adresse 13] d’une part et [Adresse 10] d’autre part, les frais exposés pour les besoins de la procédure en appel, qui seront mis à la charge des appelants, en tenant compte de la demande uniquement dirigée contre la SARL Bohème Provence s’agissant du syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], sis à [Localité 20], représenté par son syndic ;
Constate le désistement de l’appel de la SARL Bohème Provence et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] / [Adresse 16] sis à [Localité 20], représenté par son syndic, à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] sis à [Localité 20] représenté par son syndic ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] sis à [Localité 20] représenté par son syndic, de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL Bohème Provence ;
Condamne la SARL Bohème Provence et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] / [Adresse 16] sis à Cannes, représenté par son syndic, aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj ;
Condamne la SARL Bohème Provence et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] / [Adresse 16] sis à [Localité 20], représenté par son syndic, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], sis à [Localité 20], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Bohème Provence à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], sis à [Localité 20], représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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