Infirmation partielle 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 26 nov. 2025, n° 22/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 2022, N° F20/01398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03466 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/01398
APPELANTE
Société PACIFIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMEE
Madame [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Eptissam BELAMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0382
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/017914 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Pacific est une société spécialisée dans les services de nettoyage destinés aux entreprises et établissements publics sur l’ensemble de l’Ile de France.
Mme [J] [N] a été initialement engagée par contrat de travail à durée indéterminée, par la société AG nettoyage industriel en qualité d’agent de service, échelon 1A moyennant une rémunération égale au S.M. I.C. horaire pour 65 heures de travail.
Mme [N] exerçait ses fonctions dans les bureaux des sociétés Ixina et FBD à Roissy.
Ces dernières ont ensuite successivement confié ce marché d’entretien de leurs locaux à la société Azurial en septembre 2014, à la société Yllis en novembre 2016 et, à compter de septembre 2017, à la société Pacific, partie appelante à la présente instance.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société Pacific compte 47 salariés.
La dernière rémunération brute moyenne mensuelle perçue par Mme [N] s’élevait à la somme de 650,65 euros.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 07 décembre 2017.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 19 février 2020 aux fins de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et condamner la société Pacific à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 03 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [J] aux torts de l’employeur, la société Pacific.
— condamné la société Pacific à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes :
1 574,56 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
1 301,30 euros au titre du préavis,
130,13 euros au titre des congés payés y afférent
4 192,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé cette moyenne à la somme de 650,65 euros,
4000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
10 735,73 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] [J] du surplus de des demandes,
— condamné la société Pacific aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 04 mars 2022, la société Pacific a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 02 juin 2022, la société Pacific demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 3 février 2022 en ce qu’il a : "- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [J] aux torts de l’employeur, la SA Pacific.
— condamné la SA Pacific à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes :
— 1 574,56 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté
— 1 301,30 euros au titre du préavis
— 130,13 euros au titre des congés payés y afférents
— 4 192,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 650,65 euros,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 10 735,73 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Pacific aux dépens de l’instance,
— débouté la SA Pacific de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.',
Statuant à nouveau,
— déclarer la société bien fondée en ses écritures,
— juger que la société n’a commis aucun manquement susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts ou rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
— juger que la société n’a commis aucune faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral évoqué par Mme [N],
En conséquence :
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société, outre les entiers dépens.
La société Pacific soutient qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] à ses torts ou rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Elle soutient également n’avoir commis aucune faute engageant sa responsabilité et l’obligation en découlant de réparer le préjudice moral évoqué par Mme [N].
Elle fait valoir que les difficultés pour la reprise de son contrat de travail, éprouvées par Mme [N] lors de la passation des marchés auprès des sociétés Ixina et FBD à Roissy, s’expliquent par un défaut d’information de la part du précédent employeur de Mme [N] et non par décision délibérée de sa part, la société Yllis ayant notamment indiqué une ancienneté professionnelle calculée à compter du 1er septembre 2014 et non en 1999 comme le revendique la salariée.
Elle estime, en outre, qu’une éventuelle erreur qui aurait entraîné une absence de reprise d’ancienneté ne peut constituer un grief justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle conteste l’existence de retards de salaire dont elle serait responsable. Elle relève que la salariée n’a perçu que deux mois de salaire de sa part et qu’à compter de décembre 2017, placée en arrêt de travail pour maladie, elle a perçu un revenu de remplacement au titre de sa couverture de prévoyance.
Elle estime que Mme [N] ne peut se prévaloir avoir été victime d’un préjudice moral, en l’absence de faute de sa part aussi bien dans les difficultés d’accès aux lieux de travail que dans l’organisation d’un entretien préalable à sanction disciplinaire, mesure décidée suite aux plaintes émises par les entreprises clientes chez qui elle effectuait son travail, soulignant qu’à l’issue de cet entretien aucune sanction n’a été prononcée.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 1er septembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
— débouter la société Pacific SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du 3 février 2022 du conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [J] aux torts de l’employeur, la SA Pacific.
— condamné la SA Pacific à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes :
— 1 574,56 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté
— 1 301,30 euros au titre du préavis
— 130,13 euros au titre des congés payés y afférents
— 4 192,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 650,65 euros
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 10 735,73 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
— 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA Pacific aux dépens de l’instance.'
Statuant sur l’appel incident :
— condamner la Société Pacific SA à payer à Mme [N] la somme de 216,65 euros au titre du rappel de la prime annuelle;
En tout état de cause,
— condamner la Société Pacific SA à payer à Mme [N] la somme de 4 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [N] revendique qu’elle débuté son travail à compter du 1er juillet 1999, engagée en qualité d’agent de service, échelon 1A et qu’en conséquence son ancienneté est supérieure à 20 ans.
Elle se plaint de ne pas avoir été immédiatement informée du transfert de son contrat de travail à la société Pacific et n’avoir pas pu entrer sur son lieu de travail habituel, les codes d’accès ayant été modifiées, empêchant tout accès aux bureaux des sociétés IXINA et FBD de l’immeuble du Dôme à Roissy.
Elle expose avoir vainement tenté de joindre son employeur, qu’elle pensait être encore la société Yllis, et être restée devant la porte jusqu’à ce qu’une femme disposant des codes d’accès l’informe qu’elle était la nouvelle femme de ménage du site. Elle indique avoir appris le changement de prestataire par le chef du site que le 17 octobre 2017 et n’a pu réintégrer ses fonctions sur site uniquement après l’intervention de l’inspection du travail qu’elle avait saisie.
Elle justifie sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail estimant que son nouvel employeur a ensuite laissé perdurer un climat de travail délétère, lui causant un syndrome dépressif réactionnel, aucune mesure n’ayant été prise pour la protéger, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire:
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l’employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit alors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il incombe au salarié qui demande la résiliation de son contrat de travail d’apporter la preuve que son employeur a commis des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail, Mme [N] soutient que l’employeur a commis les manquements suivants:
— refus de reconnaissance de son ancienneté au 1er juillet 1999 et défaut de paiement de la prime d’ancienneté,
— harcèlement moral,
— non paiement des salaires,
— absence de mise en oeuvre de la complémentaire santé.
— sur l’ancienneté et ses conséquences:
En produisant les copies des contrats de travail avec la société A.G.Nettoyage Industriel et la société Azurial, Mme [N] établit qu’elle a commencé à travailler sur le site de l’entreprise cliente Ixina, à Roissy, depuis le 1er juillet 1999, date à laquelle elle souhaite voir calculer son ancienneté professionnelle.
Il est établi et non contesté qu’à partir de novembre 2016, le marché concernant l’entreprise Ixina a été confié à la société Yllis, qui a perdu ce marché, ainsi que celui relatif à l’entreprise FBD, au profit de la société Pacific en septembre 2017.
Pour sa part, la société Pacific justifie avoir été informée par la société Yllis que l’ancienneté de Mme [N] était calculée à partir du 1er septembre 2014, ainsi que cela apparaît sur les six derniers bulletins de salaires et la fiche individuelle de renseignements de la salariée émis et transmis par la société Yllis à la société Pacific en octobre 2016, à la transmission de ces deux marchés.
Mme [N] fait valoir qu’elle a valablement contesté ce calcul d’ancienneté auprès de la société Yllis en refusant de signer les contrats de travail des 03 novembre et 05 décembre 2016 dont elle verse un exemplaire aux débats, sur lesquels ne figurent pas sa signature.
Or, la société Pacific produit pour sa part, outre les copies de neuf bulletins de salaire émis par la société Yllis, du 1er décembre 2016 au 31 août 2017, portant tous la mention de la date d’ancienneté au 1er septembre 2014, les copies du contrat de travail du 03 novembre 2016 et de l’avenant du 05 décembre 2016, mentionnant une reprise d’activité au 1er septembre 2014 et sur lesquelles apparaît la signature de Mme [N].
Ce n’est que par courrier recommandé du 24 février 2017, que Mme [N] a revendiqué, en vain, une reprise d’ancienneté au 1er juillet 1999 par la société Yllis.
Il est donc établi que pendant ces neufs mois Mme [N] a finalement travaillé pour le compte de la société Yllis, avec une date de reprise d’ancienneté contractuellement au 1er septembre 2014 et non au 1er juillet 1999.
Le refus de reprise de l’ancienneté et de paiement de la prime d’ancienneté ne peut donc pas être reproché à la société Pacific, seulement et valablement informée par la société Yllis de la date du 1er septembre 2014.
Le fait n’est pas établi.
La reprise d’ancienneté au 1er juillet 1999 ne pouvant pas être opposée à la société Pacific, Mme [N] sera dès lors déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 574,56 euros de rappel de prime d’ancienneté.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
— sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui est uniquement tenu de présenter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et dans l’affirmative d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [N] considère qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de la société Pacific en ce qu’elle a dit avoir subi une mise au placard et a été empêchée de travailler et ce dès le premier jour du transfert de son contrat de travail.
Elle souligne que la société Pacific n’a pas daigné se manifester auprès d’elle et lui envoyer l’avenant à son contrat de travail, mais qu’en outre ses accès au site de travail ont été bloqués, un autre salarié l’ayant remplacée sur son poste. Elle explique qu’elle s’est dès lors rendue en vain plusieurs jours de suite sur son lieu de travail sans activité et sans interlocuteur, observant une tierce personne munie de son chariot et de son matériel accomplis ses tâches en ses lieu et place, n’ayant, à sa connaissance, que la seule société Yllis à qui s’adresser.
Au soutien des faits reprochés à l’employeur, Mme [N] produit:
— les courriers qu’elle a adressés à son ancien emploeur et à la société Pacific en date du 17 octobre 2017, établissant qu’elle était toujours empêchée de travailler et n’avait aucune nouvelle de son nouvel employeur;
— l’attestation de M. [S] [L], agent de sécurité de l’immeuble le Dome selon lequel il témoigne l’avoir accompagnée le 2 octobre 2017 à son lieu de travail société Ixina Cusine Plus car son badge ne fonctionne pas et a constaté la présence d’une autre femme de ménage qui a expliqué qu’elle était embauchée par la nouvelle société sans l’avoir concerté à ce sujet et ce à plusieurs reprises.
Dans ses écritures, la société Pacific répond que durant la première quinzaine du mois d’octobre 2017 elle ne disposait pas de tous les éléments contractuels de Mme [N] et qu’elle a dû affecter un autre salarié sur le site. Elle se défend d’avoir modifié les codes d’accès aux lieux de travail, les entreprises clientes gérant elles-mêmes leurs locaux.
Or, en produisant la copie d’un courrier qu’elle a adressé à la société Yllis le 04 octobre 2017, la société Pacific démontre au contraire qu’elle disposait des informations relatives à la situation de Mme [N], dès le début du mois d’octobre 2017 :
'Nous faisons suite à la transmission du dossier reçu le 04 octobre 2017 de la salariée transférée dans le cadre de l’article 7 de la convention collective des Entreprises de propreté, nous venons vous signaler que nous ne pouvons intégrer cette salariée pour les motifs ci-dessous énoncés :
— Madame [N] [J] (salariée affectée sur le site FBD et IXINA, Roissy Pôle aéroport [7] au [Adresse 3] à Roissy CDG.
Incohérence contrat de travail et fiche de paie).
Nous avons déjà affecté notre salariée sur le site.
Nous vous prions de tenir compte de nos observations et de bien vouloir réintégrer au sein de votre entreprise la salariée ci-dessus citée.'.
La société Pacific ne justifie pas avoir concomitamment informée Mme [N] de cette difficulté, la laissant ainsi dans l’ignorance et se rendre inutilement sur ses lieux de travail, sachant quelle serait empêchée d’effectuer son travail confié à une autre personne, ses codes d’accès aux locaux ayant en outre été désactivés par les entreprises utilisatrices, pendant plusieurs semaines.
Il apparaît ainsi que la société Pacific a affecté une salariée sur le poste de Mme [N], dès le début de sa reprise des marchés et sans considération pour cette dernière.
Le fait est établi.
La société Pacific indique avoir alors offert à Mme [N], mais seulement le 23 octobre 2017, de travailler sur un autre chantier situé dans le 16[Localité 1] en lieu et place des chantiers situés à Roissy, proposition que Mme [N] a refusé dès le 26 octobre 2017, invoquant le fait qu’elle était engagée par un autre employeur sur un poste dont le lieu et l’horaire n’étaient pas compatibles avec l’offre proposée par la société Pacific.
Or, les lieux de travail et la durée des missions étant des éléments déterminant du contrat de travail, la société Pacific ne pouvait par unilatéralement imposer de telles modifications à Mme [N] sans son accord.
Le fait est établi.
Mme [N] se plaint qu’un mois plus tard, le 28 novembre 2017, la société Pacific lui ait adressé une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Contestant la sincérité des témoignages du personnel des sociétés Ixina et FBD produits aux débats, elle considère qu’il s’agissait d’un moyen de l’employeur pour obtenir son départ. Elle produit à cet effet les courriers se rapportantà ce sfaits.
La société Pacific souligne que cet entretien n’a été suivi d’aucune sanction et qu’elle était tenue de l’organiser en raison des plaintes de ses clientes et n’a pu causer un quelconque préjudice à la salariée.
Or la sincérité des témoignages produits par l’employeur apparaît douteuse dans la mesure où Mme [N] relève justement que ces plaintes sur la qualité de son travail sont émises en novembre 2017, alors qu’elle prouve qu’elle travaillait pour la société Ixina depuis 1999 sans qu’aucune difficulté ait été relevée jusque-là auprès de ses précédents employeurs.
Le fait est établi.
Il découle de tous ces éléments que Mme [N] a légitimement ressenti la volonté de la société Pacific de ne pas poursuivre la relation de travail en l’absence de tout motif légitime de rupture et en opposition totale à son obligation de reprendre le contrat de travail après avoir obtenu les marchés auprès des sociétés Ixina et FBD.
Mme [N] justifie enfin avoir subi, en raison de cette période de forte incertitude quant à son emploi et la considération qui lui était portée, un syndrome dépressif réactionnel constaté par les certificats médicaux dressés les 11 juin 2019 et 18 novembre 2020 par le docteur [W] [V], psychiatre.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés et établis par Mme [N], pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement ayant conduit à une dégradation conséquente de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient en conséquence à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour sa part l’employeur échoue à rapporter cette preuve.
La situation de harcèlement moral est donc établie et peut être reprochée à la société Pacific et atteint une gravité suffisante pour justifier la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, résilitaion qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
— sur le non paiement des salaires et l’absence de mise en oeuvre de la complémentaire santé
La société Pacific ne conteste pas les contretemps intervenus dans la perception des salaires par Mme [N] et son affiliation au régime de santé complémentaire et les explique par des difficultés matérielles et adminstratives.
Il ressort des éléments versés au dossier que les salaires dus ont été effectivement versés et l’affiliation au service de santé complémentaire finalisée.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail au torts de l’employeur
— L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'.
Il ressort des éléments du dossiers que Mme [N] avait acquis, au 03 février 2022, date de la résilution judiciaire de son contrat de travail et ce à compter du 1er septembre 2014, huit années d’ancienneté dans son poste de travail et que son salaire moyen brut s’élevait à la somme de 650,65 euros.
Selon le tableau annexé à l’article L. 1235-3 cité ci-dessus, Mme [N] est légitime à réclamer au regard de son ancienneté de 7 ans et 5 mois à la date de la résiliation prononcée une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire.
En l’état des éléments versés aux débats, il convient d’accueillir la demande de réparation à hauteur de huit mois de salaire brut, soit 5 205,20 euros de ce chef et de réformer le jugement entrepris sur ce point, en prenant en compte la seule ancienneté professionnelle opposable à la société Pacific.
— Les indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Il est établi et non contesté que le salaire moyen perçu par Mme [N] s’élevait à la somme de 650,65 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé l’indemnité compensatrice réclamée ainis que les congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il sera rappelé que la période pendant laquelle le salarié a été absent pour maladie n’est pas prise en compte pour déterminer l’ancienneté dans le cadre du calcul de l’indemnité de licenciement.
Il y a lieu en conséquence de retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement que Mme [N] a été en arrêt maladie à compter du 7 décembre 2017.
L’indemnité de licenciement s’établit donc à la somme de 528, 64 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
— Les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Il ressort des motifs ci-dessus énoncés que Mme [N], a vécu une situation particulièrement pénible d’exclusion, informée tardivement du changement d’employeur, bloquée à la porte de son travail et ayant dû subir un entretien préalable à une éventuelle sanction, la société Pacific lui ayant dès lors fait subir un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments communiqués et notamment des pièces médicales, le préjudice de Mme [N] a été exactement réparée par le premier juge qui lui a alloué la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande en paiement de la prime annuelle
Selon l’article 3 de l’accord du 03 mars 2015, dans sa rédaction applicable au litige, disposition insérée à l’annexe 1-3 de la Convention collective national des entreprises de propreté une prime annuelle est octroyée et calculée, dans la limite d’un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon de l’AS1 A (cf. tableau).
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime (cf. tableau).
Pour les salariés ayant moins de vingt ans d’ancienneté et à temps partiel tel que Mme [N], la prime est égale à 8,962% de la rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l’échelon AS1 A.
Au vu de l’ancienneté à compter du 1er septembre 2014 et du salaire moyen mensuel de Mme [N], la demande en paiement de la somme de 216,65 euros est justifiée.
Le jugement sera dès infirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités chômage
L’employeur sera condamné à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnisation.
Sur les autres demandes
La société Pacific sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sont quant à elles confirmées sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement (RG n°20/01398) prononcé le 03 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Pacific à payer à Mme [J] [N] les sommes de :
1 574,56 euros de rappel de prime d’ancienneté,
4 192,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
10 735,73 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [J] [N] de sa demande de prime annuelle;
L’INFIRMANT de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE Mme [J] [N] de sa demande en paiement de la somme de 1 574,56 euros de rappel de prime d’ancienneté ;
CONDAMNE la société Pacific à payer à Mme [J] [N] les sommes de :
528, 64 euros à titre d’indemnité de licenciement;
5 205,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
216,65 euros au titre de la prime annuelle ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE à la société Pacific de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [J] [N] dans la limite de six mois d’indemnisation;
CONDAMNE la société Pacific aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Pacific à payer à Mme [J] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Blanchiment ·
- Association de malfaiteurs ·
- Sursis à statuer ·
- Bande ·
- Mise en examen ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Examen ·
- Électronique ·
- In limine litis
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Protocole d'accord ·
- Saisie-attribution ·
- Accord transactionnel ·
- Pont ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Amende civile ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Partage ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Obligation de reclassement ·
- Administrateur ·
- Poste ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Recommandation ·
- Consultation ·
- Obésité ·
- Assurance maladie ·
- Document ·
- Intervention ·
- Médecin
- Notaire ·
- Partage ·
- Dossier médical ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Demande ·
- Successions ·
- État ·
- Homologation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Champagne ·
- Diligences ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Compte joint ·
- Indivision ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Montant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Accessoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Provision ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.