Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 26 novembre 2025, n° 22/03466
CPH Paris 3 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations par l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité.

  • Rejeté
    Refus de reconnaissance de l'ancienneté

    La cour a jugé que la société Pacific ne pouvait pas être tenue responsable du refus de reprise d'ancienneté, car elle avait été informée par l'ancien employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par la salariée

    La cour a reconnu le préjudice moral et a confirmé l'indemnisation accordée par le premier juge.

  • Accepté
    Droit à la prime annuelle

    La cour a jugé que la demande de prime annuelle était justifiée et a ordonné son paiement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 19 novembre 2025, la société Pacific conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] à ses torts, ainsi que diverses condamnations financières. La première instance avait reconnu des manquements de l'employeur, notamment en matière de harcèlement moral et de non-paiement de salaires. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la résiliation judiciaire pour harcèlement moral, mais infirme certaines condamnations financières, notamment le rappel de prime d'ancienneté et l'indemnité de licenciement, en retenant une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 205,20 euros. La Cour déboute également Mme [N] de sa demande de prime annuelle, tout en lui accordant une somme de 216,65 euros. La décision de première instance est donc partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 26 nov. 2025, n° 22/03466
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03466
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 2022, N° F20/01398
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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