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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
[V] [U]
C/
S.A.S. [11]
S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [1]
Copies délivrées aux représentants des parties le 05 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 05 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GS3K
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. [K] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES :
S.A.S. [11]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [1]
[Adresse 15] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
*****
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Léa Rouvray, greffier placé,
Vu le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 10] le 27 novembre 2024 dans l’instance opposant Monsieur [V] [U] à la SAS [13],
Vu la déclaration d’appel en date du 20 décembre 2024, intimant la SAS [13].
Vu le courrier adressé le 7 février 2025 par la Selarl [J] prise en la personne de Maître [I] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société, précisant que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Chaumont en date du 16 décembre 2024.
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2025 par Monsieur [U] représenté par Monsieur [W], défenseur syndical tendant notamment à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités. Le courrier de transmission précisant que les conclusions furent communiquées au mandataire liquidateur.
Vu la constitution de la Selarl d’avocats [H]-Chapusot-Bourron en qualité de conseil de la SAS [13] et de la Selarl [J] [1] et l’absence de dépôt de conclusions.
Vu le message adressé par le greffe au conseil de la société aux fins d’être informé de la situation de la société au regard de la procédure collective en cours et la réponse de ce cabinet en date du 12 janvier 2026, précisant que la procédure avait été convertie en liquidation judiciaire par suite de la résolution du plan de continuation par jugement en date du 16 décembre 2024 avec autorisation de poursuite d’activité jusqu’au 16 mars 2025 et joignant une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises.
Vu le message adressé le 20 janvier 2026 par le défenseur syndical exposant qu’en l’absence de conclusion du mandataire, informé par lettre de la procédure en cours, il n’y avait pas lieu de faire intervenir le conseiller de la mise état en vue de l’éventuelle constatation d’une interruption de l’instance.
Vu le message adressé par Maître [H] le 23 janvier 2026, précisant ne pas être en possession de la déclaration d’appel mais concluant que si la déclaration d’appel est dirigée à l’encontre de la société [12][X], il convient de constater l’interruption de l’instance et d’inviter l’appelant à régulariser la procédure à l’égard du mandataire mais également de la délégation [7].
MOTIFS
Il ressort des éléments communiqués que la SAS [12][X] a fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire, en date du 16 décembre 2024 ;
La lecture de l’acte d’appel permet de constater que Monsieur [U] a intimé uniquement la société [12][X].
Si l’appelant a effectivement informé le mandataire de l’existence du contentieux en cours, il ne l’a pas appelé régulièrement à la procédure et en l’absence d’écritures la cour est dans l’incapacité d’établir en quelle qualité la Selarl [J] est intervenue à l’instance et si elle a effectivement mandaté un conseil ou réitéré la désignation de ce conseil en qualité de liquidateur judiciaire.
L’existence d’une procédure de liquidation judiciaire, étant avérée en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile la procédure se trouve interrompue, à raison du dessaisissement du débiteur en application de l’article L 641-9 du code de commerce, dès lors seul le mandataire liquidateur a qualité pour poursuivre la procédure. Il est également nécessaire de mettre en cause L’UNEDIC délégation [8] compétente.
Par ailleurs les conclusions de Monsieur [U] qui ne tiennent aucun compte de la procédure collective en cours et formalisent à l’encontre de la seule société des demandes de condamnations en paiement de diverses sommes doivent être régularisées.
Qu’il en découle que la procédure doit être régularisée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate l’interruption de l’instance enrôlée sous le numéro 25/00065,
Ordonne le retrait du rôle de cette affaire,
Dit que l’affaire sera rétablie à la requête de Monsieur [U] après mise en cause du liquidateur judiciaire et de l’AGS [9] compétente par voie d’assignations et formalisation de conclusions tenant compte de la procédure collective en cours ;
Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état
Léa Rouvray François ARNAUD
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