Infirmation 28 juillet 2025
Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 juil. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/329
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WB3I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Juillet 2025 à 15h22 par Me Léo-Paul BERTHAUT pour :
M. [I] [D]
né le 01 Février 1977 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Juillet 2025 à 16h10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 juillet 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant adressée des observations écrites le 28 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [D], par le biais de la visio-conférence assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Juillet 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de M. [M] [X], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le 27 juin 2025, Monsieur [I] [D] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine portant remise aux autorités allemandes, en application des conventions internationales ou du droit de l’union européenne, conformément aux dispositions de l’article L621-2 du CESEDA, notifié le 27 juin 2025.
Le 27 juin 2025, Monsieur [I] [D] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Le 30 juin 2025, les autorités allemandes ont donné leur accord pour la remise de l’étranger.
Le même jour Préfet d’Ille-et-Vilaine a fait une demande de réservation de vol.
Par requête en date du 30 juin 2025, Monsieur [I] [D] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 juin 2025, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [D].
Par ordonnance rendue le 01er juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 30 juin 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 02 juillet 2025 Monsieur [I] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant a fait valoir que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans sa prise de décision en n’ayant pas pris en compte la situation de l’intéressé et a soutenu que la procédure était entachée d’irrégularité liée à la consultation du fichier AGDREF sans preuve rapportée de l’habilitation de l’agent à la consultation dudit fichier, ayant ainsi porté atteinte aux droits de l’intéressé puisque cette consultation a conditionné le placement en retenue puis en rétention administrative.
Par ordonnance du 03 juillet 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé la décision du premier juge du 1er juillet 2027.
Le 09 juillet 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a obtenu confirmation d’un vol pour le 14 juillet 2025. Les autorités allemandes ont rejeté la demande de retour pour cette date, par message du 10 juillet 2025 motif pris du non-respect des dispositions de l’article 2 paragraphe 4 de l’accord franco-allemand de réadmission.
Le 15 juillet 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a formé une nouvelle demande de vol à partir du 29 juillet 2025.
Par requête du 25 juillet 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de second prolongation de la rétention au motif que « les diligences envoyées auprès des autorités allemandes le 10 juillet 2025, pour valider le transfert de Monsieur [D] en date du 14 juillet 2025, n’ont pas été transmises dans les délais impartis au vu de l’article 2 paragraphe 4 de l’Accord franco-allemand de réadmission. »
Par ordonnance du 26 juillet 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a fait droit à cette requête en considérant que le Préfet d’Ille et Vilaine avait respecté l’article 2 paragraphe 5 de l’Accord franco-allemand de réadmission et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 26 juillet 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat reçue le 27 juillet 2025 Monsieur [D] a formé appel de cette décision en rappelant les dispositions des articles L742-4 et L741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE et en soutenant que dans le cas d’espèce la demande de seconde prolongation de la rétention était exclusivement motivée par le préfet par le défaut de diligences, en l’espèce la saisine tardive des autorités allemandes pour une réadmission le 14 juillet 2025, en violation de l’article 2 paragraphe 4 de l’Accord franco-allemand de réadmission, et non, comme l’a retenu le premier juge, du paragraphe 5 du même accord. Il a sollicité la condamnation du Préfet d’Ille et Vilaine à payer à son avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 28 juillet 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, assisté de son avocat, Monsieur [D] fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet d’Ille et Vilaine n’a pas comparu mais a fait parvenir un mémoire concluant à la confirmation de l’ordonnance attaquée au motif notamment qu’il a rencontré des circonstances insumontables.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les conditions d’une seconde prolongation de la rétention,
L’article L742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ou lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ou enfin en l’absence de moyens de transport.
La Cour constate en l’espèce que le préfet ne disposait pas d’un moyen de transport avant le terme de la première prolongation de la rétention.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger en peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte expressément en l’espèce des termes de la requête du préfet que ce dernier n’a pu disposer d’un moyen de transport en raison de l’absence de diligence au sens du texte précité puisqu’il a saisi les autorités allemandes trop tardivement après avoir obtenu un vol pour le 14 juillet 2025. Il résulte des notes de l’audience du premier juge du 26 juillet 2025 que pour justifier de l’absence d’éloignement, le représentant du préfet a fait état d’un « raté sur le vol du 14 juillet ». Il apparaît qu’en réalité les autorités allemandes n’ont pas réadmis l’intéressé en raison du non-respect du délai prévu pour son audition telle que prévue par l’article 2 paragraphe 4 précité.
Il y a lieu de relevé en outre que les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu’informé du refus des autorités allemandes le 10 juillet 2025, le Préfet a encore attendu le 15 juillet 2025 pour faire une nouvelle demande de réservation à partir du 29 juillet 2025.
Il n’existe aucune circonstance insurmontable n’ayant pas permis l’éloignement.
La demande de prolongation de la rétention motivée par la faute de diligence du Préfet, doit être rejetée.
Le Préfet d’Ille et Vilaine devra payer la somme de 800,00 Euros à l’avocat de Monsieur [D] sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 juillet 2025
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en seconde prolongation présentée par le Préfet d’Ille et Vilaine pour Monsieur [I] [D],
CONDAMNONS le Préfet d’Ille et Vilaine à payer à Maître Léo-Paul BERTHAUT, avocat de Monsieur la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 28 Juillet 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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