Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 févr. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00825 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZNK
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2025, à 17h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [C] [J]
né le 01 janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité espagnole, se dit né dans la province de [Localité 1] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
et de M. [V] [H] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 25/00559 et celle introduite par le recours de M. [N] [C] [J] enregistré sous le n° RG 25/00558, rejetant l’exception soulevée, déclarant le recours de M. [N] [C] [J] recevable, rejetant le recours de M. [N] [C] [J], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [C] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 février 2025 , à 09h25 , par M. [N] [C] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, Monsieur dit être parti en Espagne à 19 ans pendant une durée de 10 ans, Monsieur a demandé la nationalité espagnole, Monsieur dit vivre en France, Monsieur était bien en Espagne mais comme il n’avait pas de travail, Monsieur est venu en France en 2014 pour trouver un travail, Monsieur dit qu’il est marié et père de six enfants. Monsieur indique que sa femme et ses enfants sont au Mali, à part une fille qui réside avec lui en France. Monsieur est plongeur en restauration. Monsieur indique qu’il n’a plus d’attache en Espagne,
— par visioconférence, de M. [N] [C] [J] assisté de son avocat, qui conserve les moyens suivant : les deux moyens d’irrégularité sur la convocation déloyale au commissariat et l’irrégularité de la garde à vue et, sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, une erreur d’appréciation et une disproportion et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du par ordonnance du 12 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[C] [J], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [C] [J], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient les moyens suivants:
a) – Une convocation déloyale au commissariat
b) – Une irrégularité de la GAV disproportionnée
c) – Une contestation de l’arrêté de placement en rétention considéré comme disproportionné et comportant une erreur d’appréciation
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens y ajoutant uniquement sur l’erreur d’appréciation et le caractère disproportionné de la mesure de rétention, outre ce qu’a force justement retenu le premier juge, il convient d’ajouter qu’en raison de l’absence de garantie de représentation – défaut de passeport en cours de validité, défaut de domicile effectif, certain et stable, déclaration de l’étranger indiquant qu’il n’entend pas quitter le territoire Français – aucune mesure moins coercitive n’est applicable, aucune erreur d’appréciation ni disproportion n’est caractérisée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’interprète
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