Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 22/13849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 mai 2022, N° 21/01074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/283
Rôle N° RG 22/13849 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFWC
[H] épouse [S] [N] [W]
C/
[P] [L]
Société CPAM ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire NICE en date du 12 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01074.
APPELANTE
Madame [N] [W] [H] épouse [S],
né e [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE
CPAM ALPES MARITIMES,
siège : [Adresse 4]
assignation le 20/12/2022 à personne habilitée.
signification de la DA le 20/12/2022, à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 24/01/2023 à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 06/04/2023 à personne habilitée.,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Courant 2007, Mme [S] s’est adressée au Docteur [P] [L], aux fins de traitement de 2 cicatrices pectorales d’aspect chéloïde. Ce dernier a procédé à l’injection sur celle-ci de Kenacort 80, en complément d’un traitement par laser.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2012, le docteur [K] a été désigné aux fins, en substance, d’apprécier si les troubles de santé allégués par Mme [S] trouvaient leur cause dans la faute médicale du docteur [L] et d’en apprécier les conséquences médico-légales. Il a clos ses opérations le 23 septembre 2013.
Par acte du 27 janvier 2017, Mme [S], invoquant la faute médicale commise par le docteur [L] et le manquement de ce dernier à son obligation d’information, a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Nice en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Débouté Mme [S] de ses demandes,
— Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Condamné Mme [S] à payer au Dr [L], 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— Dit que Me Michel Tolosana, avocat, pourra recouvrer contre toute partie condamnée aux dépens, ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le 18 octobre 2022, Mme [S] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
A l’issue de ses dernières conclusions du 3 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposés des prétentions et moyens, Mme [S] demande de:
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à verser au requis 2 000 euros au titre des frais de justice,
Statuer à nouveau :
— Condamner le Dr [L] à indemniser son défaut d’information à hauteur de 15 000 euros,
— Condamner le Dr [L] à indemniser les conséquences du surdosage de Kenacort 80,
A titre principal,
— Ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira afin qu’il l’examine, des suites des préjudices subis, avec « mission habituelle en la matière »,
— Condamner le Dr [L] à lui verser une provision à valoir sur son indemnisation définitive de 10 000 euros,
A titre subsidiaire,
— Condamner le Dr [L] à lui verser les sommes de :
*« Réserver » la perte de gains professionnels actuels et futurs,
*« Réserver » l’aide humaine ante et post consolidation,
*600 euros au titre de la gêne temporaire partielle,
*12 000 au titre de la souffrance endurée,
*2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*45 000 euros au titre de la souffrance endurée,
*30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice,
— Condamner le Dr [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des remboursements des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel,
— Juger que les dépens seront intégralement supportés par le Dr [L] et seront distraits entre les mains de Maître Virgile Reynaud, sur son affirmation de droit.
Mme [S] reproche au docteur [L] d’avoir commis une faute dans la mise en 'uvre du traitement destiné à faire disparaître ses cicatrices, à l’origine des troubles de santé qu’elle a développés ultérieurement, caractérisée par un surdosage de corticoïdes par l’administration en doses excessive de Kanacort, une administration de ce produit, peu important l’existence d’un surdosage, alors qu’il connaissait l’existence d’un pathologie existante et, enfin, un défaut de surveillance et de suivi médical en poursuivant les injections malgré les symptômes qu’elle avait développés pendant le traitement.
Elle lui fait en outre grief d’avoir manqué à son obligation d’information quant aux risques encourus à raison de l’administration de Kanacort, à savoir des troubles des règles, une prise de poids, des troubles de la glande surrénale,'et alors que ces troubles se sont manifestés.
Au terme de ses dernières conclusions du 3 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposés des prétentions et moyens, le Dr [L] demande de:
— Ne pas faire droit à l’appel interjeté par Mme [S],
— La débouter intégralement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’octroi de sommes, au titre du prétendu manquement au devoir d’information,
— Reconnu qu’il n’avait commis aucune faute, ni aucun manquement, au sens de l’article 11426-1-I du code de la santé publique,
— Débouté Mme [S] de toutes ses demandes, et l’a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence:
— Rejeter la demande principale de Mme [S],
— Juger que nul n’est besoin d’instaurer une nouvelle mesure d’expertise,
— Rejeter la demande d’octroi de la somme de 10 000 euros, à titre de provision,
— Rejeter la demande subsidiaire de Mme [S],
— Rejeter l’ensemble des demandes qu’elle formule concernant son prétendu préjudice,
— Débouter intégralement Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— Faire droit à ses propres demandes,
— Condamner Mme [S] à lui payer les sommes suivantes :
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner Mme [S] à supporter les entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais inhérents à la procédure de référé, ainsi que les dépens en cause d’appel, ceux-ci distraits au profit de Maitre Paul Guedj, sous sa due affirmation.
Le docteur [L] conteste tout surdosage dans l’administration de Kanacort à Mme [S] et soutient qu’il n’est pas démontré que les troubles allégués par celle-ci trouvent leur cause dans la mise en 'uvre de ce produit.
Il expose en outre que l’expert judiciaire a relevé qu’il s’était acquitté de son obligation d’information.
La CPAM des Alpes-Maritimes, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 décembre 2022, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION :
Sur la faute médicale :
Il résulte de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R.4137-32 du même code précise que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il est de principe que la charge de la preuve de la faute repose sur la partie qui l’invoque.
En l’espèce, dans le cadre de son rapport du 23 septembre 2013, l’expert judiciaire relève :
— que Mme [S] a été hospitalisée fin juin 2007 pour un syndrome grippal et qu’à cette occasion un médecin lui aurait dit qu’elle présentait une face lunaire de type cortisolémique,
— qu’à compter du 22 août 2007, elle aurait subi plusieurs tests hormonaux mettant en lumière un cortisol plasmatique bas jusqu’au 19 juin 2008, date à laquelle ce taux s’est normalisé,
— qu’une élévation de l’aldostérone plasmatique à compter du 19 mai 2008 dont la normalisation a été constatée le 18 février 2010,
— que le diagnostic d’une hypertension artérielle, ayant entrainé une prise de poids puisque Mme [S] pesait 100 kg en mai 2008, a été posé début février 2008 et que son médecin a estimé qu’elle pouvait résulter d’une complication réactionnelle à son insuffisance surrénalienne provoquée par la corticothérapie,
— que Mme [S] avait été ensuite hospitalisée en avril 2008, août 2008 et août 2009 respectivement pour une asthénie sans signe d’insuffisance surrénale aigue, douleurs épigastrique et gastroentérite d’origine présumée infectieuse.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire conclut qu’il est certain que Mme [S] a souffert d’une insuffisance surrénale du 27 septembre 2007 au 19 juin 2008. En revanche, il n’a pu se prononcer sur l’existence d’un surdosage en corticoïdes de la part du docteur [L].
Il expose notamment que l’aspect des cicatrices traitées par le docteur [L] ne parait pas compatible avec l’administration de 13 infiltrations de Kenacort 80 comme soutenu par Mme [S] et que sa prise de poids, l’apparition d’un diabète et d’une hypertension artérielle en 2008 étaient en faveur d’un hypercorticisme et non d’une insuffisance surrénale.
Il relève en outre l’hyperaldostéronisme, constaté biologiquement sept mois après la première injection, ne fait pas partie des effets secondaires de la corticothérapie générale, que l’insuffisance surrénale s’accompagne habituellement d’une hypotension artérielle et non d’une hypertension et que les autres pathologies invoquées par Mme [S], aménorrhée, troubles de l’humeur de type bipolaire, problèmes rhumatologiques, cataractes,'peuvent avoir de nombreuses étiologies et ne sont observés qu’après une corticothérapie générale prolongée et à forte dose.
Le docteur [L] verse aux débats les agendas électroniques du docteur [O], au cabinet duquel il a réalisé au profit de Mme [S] des injections de Kenacort 80 et le listing des recettes informatiques de ce praticien, faisant état de cinq rendez-vous au profit de cette patiente.
De son côté, Mme [S] produit à l’instance un tableau qu’elle présente comme ayant été édité par le docteur [L] mentionnant treize rendez-vous pour injecter du Kenacort 80 des factures d’achat de onze quantités de Kenacort 80 les 15 juin 2007, 20 juillet, 3 août et 10 septembre 2007 ainsi que les certificats médicaux des docteurs [B], [C], [F], [I] et [M], établis entre le 29 juin 2009 et le 6 avril 2010, imputant les problèmes de santé rencontrés par Mme [S], prise de poids, aménorrhée, insuffisance surrénalienne, troubles de la tension artérielle et taux d’aldostérone élevé, à un traitement à base de corticoïde.
Il convient de relever en premier lieu que les agendas électroniques et le listing des recettes du cabinet du docteur [O] n’ont pas été établi par le docteur [L] et que Mme [S] ne peut en conséquence prétendre qu’ils sont dépourvus de toute caractère probant en application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de preuve à soi-même. Par ailleurs, il n’est pas démontré par Mme [S] que les tableaux qu’elle produit aux débats, faisant état de treize rendez-vous d’injection de Kenacort 80 ont été rédigés par le docteur [L]. En outre, ces tableaux, qui mentionnent sept injections de Kenacort 80 du 23 février au 1er juin 2007, sont en contradiction avec les factures d’achat de Kenacort 80 par Mme [S] puisque la plus ancienne date du 15 juin 2007. Enfin, les divers certificats médicaux invoqués par Mme [S], rédigés de manière sommaire, n’apparaissent pas suffisamment convaincants pour établir un lien entre la dégradation de l’état de santé de Mme [S] et un surdosage de Kenacort 80 à l’initiative du docteur [L]. Il existe en conséquence un doute sur l’existence de la faute commise par ce praticien sur ce point.
Par ailleurs, Mme [S] ne démontre pas que son état de santé, compte tenu d’une pathologie existante, déconseillait la mise en 'uvre d’un traitement à base de Kenarcort 80 même dans la limite de cinq injections.
Enfin, il ne résulte ni du rapport d’expertise précité, ni des autres pièces produites aux débats par Mme [S], notamment les certificats médicaux qu’elle verse à l’instance, la démonstration d’un suivi médical insuffisant en raison de la poursuite des injections à raison de l’apparition de manifestations bruyantes et aigues de ses symptômes.
24. Le jugement déféré, qui n’a pas retenu la faute médicale commise par le docteur [L], sera donc confirmé.
Sur l’obligation d’information :
L’article L.1111-2 du code de la santé publique prévoit que:
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
L’article L.4127-35 du même code précise que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose et que, tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Il est de principe qu’il incombe au praticien de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation d’information.
Enfin, il est de jurisprudence constante, d’une part, que la violation par le médecin de son obligation d’information est indemnisée au titre de la perte de chance de refuser l’acte médical et, d’autre part, que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
En l’espèce, le docteur [L] ne justifie pas avoir informé Mme [S] des effets secondaires, exceptionnels ou non, liés à l’administration de Kenacort 80. Il a ainsi manqué à son obligation d’information à l’égard de celle-ci. Cependant, il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire ni des autres pièces médicales produites par Mme [S] que la dégradation de son état de santé qu’elle invoque est consécutive aux effets secondaires du Kenacort 80 administré par le docteur [L]. Dès lors, elle ne peut prétendre à indemnisation à ce titre. Le jugement déféré, qui l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement du docteur [L] à son obligation d’information, sera confirmé.
En l’absence de toute faute médicale commise par le docteur [L] et de manquement de ce dernier à son obligation d’information, Mme [S] n’est pas fondée à solliciter la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire pour apprécier son préjudice ni solliciter des dommages-intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur le surplus des demandes :
Enfin Mme [S], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer au docteur [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 mai 2022,
CONDAMNE Mme [S] à payer au docteur [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [S] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Paul Guedj, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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