Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 janv. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° 26/267
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt sept janvier deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00226 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJ6J
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Alexandra BLANCHARD, conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 23 janvier 2026, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT :
M. [G] [X]
né le 26 novembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Ayant pour avocat : Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de PAU,
INTIMÉS :
Le PREFET DES [Localité 3]
Le MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE :
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [G] [X], notifiée à ce dernier le même jour à 11h26 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [X] par l’intermédiaire de la Cimade reçu au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 janvier 2026 à 12h04 ;
Vu la demande d’observations adressées aux parties le 26 juin 2026 sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel pour tardiveté ;
Vu les observations présentées par Me Lidwine Malfray, conseil de M. [G] [X], le 26 janvier 2026 à 15h36 ;
Vu l’absence d’observations de la préfecture et du parquet général,
2
FAITS et PROCÉDURE
M. [G] [X], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2025 par décision du Préfet des [Localité 3] notifiée le même jour suite à une obligation de quitter le territoire. Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 31 décembre 2025 pour une durée de 26 jours, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 3 janvier 2026, puis par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 23 janvier 2026 pour une durée de 30 jours. Cette dernière ordonnance a été notifiée à M. [G] [X] le 23 janvier 2026 à 11h26.
Par requête réceptionnée au greffe de la cour d’appel le 26 janvier 2026 à 12h04, M. [G] [X] a interjeté appel de cette décision et sollicité sa remise en liberté au motif qu’il ne voulait plus rester en centre de rétention, qu’il est algérien mais que l’Algérie ne répond pas à l’autorité administrative et ne veut pas délivrer de laissez-passer.
Me Malfray a indiqué dans ses observations écrites s’en remettre à justice quant à la recevabilité de l’appel dans le délai requis, 'étant rappelé que l’ordonnance a été rendue un vendredi, soit à un moment où la permanence de la Cimade au centre de rétention est fermée jusqu’au lundi matin suivant, et que si le délai d’appel a été notifié à monsieur [X], il ne semble pas que tel ait été le cas des modalités de décompte du délai d’appel.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile (…).
Selon l’article L743-23 du même code, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Enfin aux termes de l’article R743-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties, estimant que l’appel est manifestement irrecevable, la cour statue sans audience.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention de M. [G] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours a été rendue le 23 janvier 2026 et notifiée le même jour à l’intéressé à 11h26. Cette décision mentionne, dans le formulaire de notification, que le délai de recours est de 24h à compter de son prononcé.
En l’espèce le délai expirait un samedi puis un dimanche, il était donc prorogé jusqu’au lundi 26 janvier 2026 à 11h26.
En conséquence, l’appel interjeté le 26 janvier 2026 à 12h04 est irrecevable comme étant tardif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
DIT que l’ordonnance entreprise produit son plein effet ;
3
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par le truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à la préfecture des [Localité 3] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept janvier deux mille vingt six à 13h25
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Alexandra BLANCHARD
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 27 janvier 2026
Monsieur [G] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail.
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