Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/12967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/499
Rôle N° RG 24/12967 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN34M
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
[J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 24 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00153.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
sis [Adresse 2]
pris en la personne de syndic en exercice, le cabinet ROYAL IMMO, SAS dont le siège social est sis [Adresse 6],
représenté par Me Noémie BONDIL de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [J] [V]
née le 23 Décembre 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2022, la société Royal Immo, syndic en exercice de la copropriété, a informé Mme [J] [V] que l’installation d’une caméra filmant les parties communes de l’immeuble sur sa porte d’entrée nécessitait l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il sollicitait ainsi le retrait du dispositif dans les meilleurs délais
Suivant exploit délivré le 6 février 2023, la société Royal Immo a fait sommation à Mme [J] [V] de retirer son installation de surveillance.
Suivant exploit délivré le 17 janvier 2024, le syndicat des copropritaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [J] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sous astreinte, le retrait du dispositif de vidéosurveillance, filmant les parties communes de l’immeuble, installé sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [J] [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il a notamment retenu qu’il n’était pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que l’installation litigieuse constituait un système de vidéosurveillance susceptible de générer un trouble manifestement illicite.
Suivant déclaration transmise au greffe le 25 octobre 2024, le syndicat des copropritaires de l’immeuble [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance de tous les chefs déférés et statuant à nouveau :
ordonne la cessation du trouble manifestement illicite et, à cette fin, condamne Mme [J] [V] à retirer le dispositif installé sur la porte d’entrée de son lot au niveau du judas et orienté en direction du couloir de circulation du deuxième étage de l’immeuble, partie commune, à remettre sa porte palière en son état initial, notamment en procédant au rebouchage des trous percés et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
condamne Mme [J] [V] à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts, à titre provisionnel, en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
condamne Mme [J] [V] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux d’appel et de première instance dont le coût du procès-verbal de constat ;
déboute Mme [J] [V] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Mme [J] [V] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant :
déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes ;
condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel, outre dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite :
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, sus énoncées. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est rapportée, avec l’évidence requise.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande, tendant au retrait sous astreinte, du dispositif litigieux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] soutient que le procès-verbal de constat, établi à la demande de l’intimée le 1er mars 2023, et sur la base duquel le premier juge a fondé sa décision, est impropre à caractériser l’absence de vidéosurveillance. Il expose en outre que cette dernière n’a pas obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour réaliser cette installation qui, en toute hypothèse, porte atteinte à l’aspect des parties communes de l’immeuble.
En réplique, Mme [J] [V] prétend que l’absence de dispositif de vidéosurveillance résulte, de manière non-équivoque, des procès-verbaux, dressés à sa demande les 1er mars 2023 et 4 mars 2025. Elle précise, à ce titre, qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être valablement invoqué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], dès lors qu’il n’est pas établi que le dispositif installé contreviendrait au règlement de copropriété.
Dans son procès-verbal, dressé le 1er mars 2023 à la demande de Mme [J] [V], le commissaire de justice mentionne : « Nous nous plaçons dans les parties communes, devant la porte de l’appartement de Madame [V] et prenons les clichés ci-dessous qui montrent que la porte de son appartement est équipée de 2 judas. L’un de ces deux judas, celui situé côté droit du panneau de porte, émet une lumière rouge clignotante (').
Nous pénétrons dans l’appartement et observons la porte, côté intérieur, nous constatons que :
— le 1er judas situé au centre du panneau est un simple judas permettant de voir à l’extérieur via l''illeton ;
— le second judas est en fait un judas dans lequel il a toute simplement était installé une diode électroluminescente qui émet une lumière clignotante de couleur rouge. Cette diode est juste glissée dans l''illeton, elle est alimentée en électricité grâce à 2 fils électriques (glissés dans une goulotte placée autour du dormant de porte) et reliés à un transformateur qui est branché sur une prise électrique.
— les clichés ci-dessous présente l’installation mise en place. Il ne s’agit nullement d’une caméra ou quelconque système de vidéosurveillance filmant les parties communes ou les parties privative des voisins ».
Le procès-verbal, établi le 4 mars 2025 à la demande de l’intimée, constate la présence d’un dispositif identique à celui décrit dans le procès-verbal précédent et l’absence d’équipement nouveau.
Dès lors, le procès-verbal, dressé par commissaire de justice le 6 février 2023, soit antérieurement au premier procès-verbal produit par Mme [J] [V], reste inopérant à contredire ces constatations. A ce titre, il convient de relever que les constats réalisés ne portent que sur l’aspect extérieur du dispositif, soit sur un judas supplémentaire, inséré dans la porte donnant accès au domicile de l’intimée. Lesdites constatations se bornent, en outre, à noter la « ressemblance » entre « le dispositif électrique constitué d’un voyant rouge clignotant » et « une visionneuse type judas numérique de porte d’entrée avec dispositif de caméra de surveillance ».
L’absence de dispositif de vidéosurveillance résulte donc de l’examen combiné de ces trois procès-verbaux, produits de part et d’autre. Aucun trouble manifestement illicite ne saurait ainsi être caractérisé.
Par ailleurs, le règlement de copropriété, produit aux débats, stipule ne son article 8, intitulé « désignation des parties communes » que « les parties communes particulières à un bâtiment ou à un corps de bâtiment comprennent notamment : (') les murs et cloisons séparant les parties communes des parties privatives, sauf les portes d’accès à chaque lot, (') ». Aux termes de ces mentions, il n’est pas établi que l’insertion d’un judas supplémentaire dans la portée d’entrée, contentant une diode électroluminescente, ait nécessité l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, s’agissant d’une installation n’affectant pas une partie commune, particulière ou générale, de la copropriété. A l’évidence, aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé de ce chef.
A la lumière de l’ensemble des éléments qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], étant rappelé qu’en l’absence de trouble manifestement illicite résultant de l’installation litigieuse, ce dernier ne saurait prétendre à son retrait sous astreinte.
Sur la provision :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que le dispositif litigieux, constitué d’un leurre de petite facture, installé sur une partie privative de la copropriété, constitue une atteinte à l’harmonie, l’esthétique et l’uniformité de l’immeuble, en contravention des stipulations du règlement de copropriété.
L’appelant ne saurait dès lors valablement prétendre que cette installation lui a causé un préjudice de jouissance de nature à justifier le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ce chef.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] succombe en ses prétentions d’appel, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [J] [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Pour les mêmes raisons, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera enfin débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à Mme [J] [V] la charge des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager en cause d’appel. Il lui sera allouée une somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de la SAS Royal Immo, son syndic en exercice, à payer à Mme [J] [V] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par elle en cause d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de la SAS Royal Immo, son syndic en exercice, aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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